2019 QCCA 374, 2019 QCCA 374
Opinion
Beauvais Truchon c. Fermes marines du Québec inc. 2019 QCCA 374 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009911-188 (110-17-000599-127) DATE : 22 février 2019 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.R.L. MICHEL ST-PIERRE KATHY BERGERON LE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC REQUÉRANTS – Défendeurs et mis en cause forcés c. FERMES MARINES DU QUÉBEC INC. INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle et KWATRÖE CONSULTANT INC. LES SERVICES TECHNOLOGIES DUO INC.
INTIMÉES – Défenderesses / Demanderesses reconventionnelles / Demanderesses en garantie et COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCE GÉNÉRALE LOMBARD INTIMÉE – Défenderesse / Défenderesse en garantie et CONTINENTAL CASUALTY COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA XL REINSURANCE AMERICA INC.
INTIMÉES – Défenderesses / Défenderesses en garantie / Demanderesses en intervention forcées et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S INTIMÉE – Défenderesse et mise en cause forcée JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Claude Bouchard) qui rejette leur demande de scission et suspension d’instance. [1] [ 2 ] L’article 32 C.p.c . prévoit spécifiquement qu’une mesure de gestion et une décision portant sur la scission d’une instance ne peuvent faire l’objet d’un appel.
De façon exceptionnelle, permission peut être accordée si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure :
32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 3 ] Dans un arrêt récent, la juge Thibault indique quels sont les principes directeurs dont parle l’article 32 C.p.c. : [39] Les principes directeurs de la procédure civile se retrouvent aux articles 17 à 24 C.p.c. et prévoient : le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17); le principe de la proportionnalité (art. 18); la saine gestion et le bon déroulement de l’instance (art. 19); les devoirs de coopération et d’information (art. 20); les droits et devoirs des témoins et des experts (art. 21-22); le droit des personnes physiques d’agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées (art. 23); et la portée du serment (art. 24).
Ces principes constituent l’illustration des articles 9 et 10 C.p.c. qui encadrent la mission des tribunaux. [Renvois omis] [ 4 ] Les principes directeurs de la procédure doivent eux-mêmes être interprétés à la lumière de la disposition préliminaire du C.p.c. Par ailleurs, une mesure de gestion ou une décision qui irait à l’encontre d’une garantie ou d’un droit fondamental prévu à la Charte des droits et libertés de la personne , pourrait aussi faire l’objet d’une permission d’appeler, car elle serait déraisonnable [2] .
Le droit au secret professionnel est un droit fondamental protégé par la Charte [3] et, à ce titre, pourrait être invoqué comme donnant ouverture à l’exception de l’article 32 C.p.c. *** [ 5 ] Les requérants soutiennent que nous sommes dans une situation où le refus d’ordonner la scission de l’instance compromet le droit de leur cliente Kwatröe à préserver le secret professionnel et leur droit à une défense pleine et entière.
Ils ont tort, car ce n’est pas le fait que la scission de l’instance telle que proposée, ait été refusée qui leur cause un problème. [ 6 ] Le présent dossier est pour le moins complexe d’un point de vue procédural. [ 7 ] Le 11 septembre 2012, une action est intentée par les Fermes marines du Québec « Fermes Marines » contre les entreprises qui ont conçu et construit un bâtiment abritant une écloserie de pétoncles, soit Kwatröe et les Services technologiques Duo, afin de faire radier les hypothèques légales de la construction inscrites sur son immeuble. [ 8 ] Le 27 février 2013, lors d’un interrogatoire au préalable, l’avocat de Fermes Marines informe l’avocate des défenderesses de la possibilité qu’une réclamation soit formulée, mettant en cause la responsabilité professionnelle de Kwatröe. [ 9 ] Le 23 juin 2014, Fermes Marines met en demeure Kwatröe lui reprochant des lacunes et erreurs et dans la conception des plans et devis.
Le 27 juin 2014, la demanderesse amende ses procédures pour lui réclamer 2 395 423 $. [ 10 ] Le 14 avril 2015, une requête introductive d’instance en garantie est déposée contre les souscripteurs Lloyd’s (assureur du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013) et plusieurs autres assureurs qui couvraient la responsabilité de Kwatröe entre le 31 juillet 2013 et le 31 juillet 2014, ci-après les « Assureurs 2013-2014 ». [ 11 ] Le 5 juillet 2016, le juge en chef associé Robert Pidgeon rejette la requête en irrecevabilité de l’appel en garantie de Kwatröe contre les Assureurs de 2013-2014, affirmant que toute la situation devra faire l’objet d’un débat au fond.
Pour l’essentiel, les Assureurs 2013-2014 soutiennent que Kwatröe a eu connaissance de la réclamation, préalablement à l’entrée en vigueur de la police. [ 12 ] Le 21 juin 2017, les Assureurs 2013-2014 déposent un acte d’intervention forcée à l’encontre de Lloyd’s, alléguant que la réclamation aurait été portée à la connaissance de Kwatroë durant la période de couverture de cette dernière. [ 13 ] Le 17 mai 2018, les Assureurs 2013-2014 modifient leur acte d’intervention et y ajoutent les avocats de Kwatröe (les requérants) à
titre de mis en cause, alléguant qu’ils auraient eu connaissance de la réclamation de Fermes Marines durant la période de couverture de Lloyd’s et qu’ils auraient omis de recommander à Kwatröe de la déclarer à leur assureur. [ 14 ] Les requérants soutiennent que sans une scission d’instance, ils seront privés de leur droit à une défense pleine et entière, car ils sont poursuivis en responsabilité professionnelle, non pas par leur client (qu’ils représentent toujours), mais par des tiers assureurs.
Le jugement leur impose donc de se défendre à une action récursoire anticipée, de façon concomitante à la défense des intérêts de leur propre cliente pour laquelle ils agissent dans le dossier principal. [ 15 ] Les requérants affirment qu’ils devront nécessairement dévoiler les discussions qu’ils ont eues et les recommandations qu’ils ont données à Kwatröe, dans le cadre du litige qui les oppose aux assureurs, compte tenu du reproche qui lui est adressé, soit un manquement à leur obligation de conseil envers Kwatröe.
Selon eux, la seule façon de protéger leur droit à une défense pleine et entière et le droit de leur client au secret professionnel est de scinder l’instance de la façon dont ils l’ont proposée. [ 16 ] Or, cet argument a été présenté au juge de première instance. Voici comment il en décide :
[30] La particularité du présent dossier est que les défendeurs et mis en cause forcée sont des avocats qui ont agi pour les défenderesses Kwatröe et STD et qu’à ce titre, il leur est reproché de ne pas les avoir bien conseillé, les empêchant ainsi de bénéficier de la couverture d’assurance offerte tant par Lloyd’s que par les assureurs 2013-2014.
Il est possible qu’en pareil cas, ces avocats, forcés de se défendre, soient appelés à divulguer la teneur de communications et recommandations intervenues avec leurs clientes, lesquelles sont protégées en principe par le secret professionnel de l’avocat. [31] Cela dit, il n’est pas exclu que la question du secret professionnel des avocats puisse aussi être soulevée à la première étape, qu’il y ait scission et suspension d’instance ou non, étant donné que le rôle des avocats constitue l’un des éléments invoqués par les parties au regard de la couverture d’assurance de Kwatröe.
Certes, elle est sans doute plus susceptible de l’être dans la mesure où les défendeurs et mis en cause forcée doivent se défendre dans l’instance principale. [32] Peut-être en aurait-il été autrement si la demande en scission et suspension d’instance avait eu pour but d’isoler l’instance principale qui oppose FMQ et les défenderesses Kwatröe et STD du litige qui oppose ces dernières à leurs assureurs et de celui qui implique les défendeurs et mis en cause forcée. [33] Cette possibilité a été évoquée par le tribunal lors de l’audition, mais elle n’a pas été retenue par aucune des parties, les assureurs faisant valoir notamment que la preuve dans l’instance principale était nécessaire au débat sur la couverture d’assurance, de telle sorte qu’il faudrait reprendre celle-ci dans l’hypothèse où le tribunal scinderait et isolerait cette instance. [34] Le tribunal en conclut sur cet aspect que l’argument fondé sur le respect du secret professionnel ne peut être retenu à ce stade-ci, car cette question est susceptible de se soulever lors de l’audition de l’affaire, peu importe qu’il y ait scission et suspension de l’instance ou non. [37] En outre, il est aussi soutenu par les défendeurs et mis en cause forcée que les questions soulevées dans le recours en responsabilité à l’encontre des avocats sont totalement distinctes de celles soulevées dans l’instance principale. [38] Cela est vrai dans la mesure où l’on se limite au débat principal entre FMQ et les défenderesses Kwatröe et STD, dans lequel les questions soulevées ont trait au travail effectué par ces dernières et aux diverses erreurs ou omissions qui auraient été commises dans la conception des plans et devis, tel qu’invoqué par FMQ dans sa défense et demande reconventionnelle. [39] Or, le débat est plus large ici puisque sera aussi traitée dans cette instance la question de la couverture d’assurance, que l’on demande de dissocier du recours dirigé contre les défendeurs et mis en cause forcée. [40] Dans cette optique, il faut reconnaître que le débat sur la couverture d’assurance de Kwatröe pourra difficilement se faire sans que l’on aborde le rôle des défendeurs et mis en cause forcée, qu’ils soient ou non
partie à cette instance. Tant FMQ que les Assureurs 2013-2014 invoquent le rôle qu’ils ont pu jouer ou non au regard de la couverture d’assurance. [41] Somme toute, même si le recours contre les défendeurs et mis en cause forcée leur apparaît précaire, comme ils le soutiennent, il faut éviter de tenir un premier procès qui porterait sur le litige principal et sur la couverture d’assurance, lequel est susceptible de soulever la question du rôle des défendeurs et mis en cause forcée, et un second sur ce dernier aspect dans lequel une
partie de la preuve déjà administrée doive être reprise aux fins de déterminer la responsabilité des défendeurs et mis en cause forcée dans le cadre du recours en intervention forcée qui les vise. (Les soulignements sont de la soussignée) [ 17 ] Les requérants ne me convainquent pas que la décision du juge est déraisonnable lorsqu’ils affirment que même si l’on procède, dans une première étape, sur le litige principal et sur la couverture d’assurance, ils seront exemptés de faire part de leur position quant au rôle qu’ils ont joué.
Le juge prend bien soin de préciser que l’argument ne peut être retenu « à ce stade-ci », car la question est susceptible de se soulever, qu’il y ait scission ou non. [4] [ 18 ] À l’audience, les requérants, qui sont toujours au dossier pour la défenderesse Kwatröe, ajoutent qu’ils devront se retirer du dossier à défaut de scission d’instance, causant ainsi un grand préjudice financier à cette défenderesse.
Sur ce point, il est bien possible que dans l’état actuel du dossier, ce soit le cas. [ 19 ] Le jugement de première instance ne paraît pas déraisonnable, en ce qu’une seule avenue a été présentée au juge, et cette avenue ne permettait pas d’éviter les écueils soulevés par les requérants. [ 20 ] Par contre, j’estime que toutes les avenues n’ont pas été étudiées, et qu’une gestion efficace du dossier pourrait tenter de dénouer l’impasse dans laquelle les parties se trouvent.
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Marie-Hélène Bétournay Stein Monast Pour les requérants
M e Damien St-Onge St-Onge & Assels, Avocats inc. Pour l’intimée Fermes Marines du Québec inc. M e Michel St-Pierre (absent) Cain, Lamarre M e Marc Lemaire, avocat conseil Tremblay, Bois Pour les intimées Kwatröe Consultant inc. et Les Services Technologies Duo inc. M e Amélie Thériault Gasco Goodhue Pour l’intimée Compagnie Canadienne d’Assurance Générale Lombard M e Marie-Hélène Desaunettes Nelson Champagne Pour les intimées Continental Casualty Company, Compagnie d’assurance Temple, Aviva, compagnie d’assurance du Canada et XL Reinsurance America inc.
M e Marcel-Olivier Nadeau (absent) Robinson Sheppard Pour l’intimée Les Souscripteurs du Lloyd’s Date d’audience : 20 février 2019 [1] Fermes marines du Québec inc. c. Kwatröe Consultant inc. , 2018 QCCS 5416 .
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