2022 QCCA 1639, 2022 QCCA 1639
Opinion
Specter Aviation Limited c. Laprade 2022 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030278-220 ( 500-17-109884-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Specter aviation limited tvpx aircraft solutions inc. united mining supply Me Alexander Bayus M e Éliane Dupéré-Tremblay ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS jean laprade Me Hubert Sibre M e Laura Bambara ( Miller Thomson ) Absents world aircraft leasing inc. Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2022 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, art. 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 29 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) qui, en date du 4 octobre 2022, (
i) accueille la demande de sursis à statuer sur la demande d’homologation d’une sentence arbitrale étrangère émanant de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (« CAIP ») et (ii) rejette une demande de cautionnement pendant la période de sursis [1] . * * * * * [ 2 ] Le litige opposant les parties devant les tribunaux québécois débute avec la saisie avant jugement d’un avion de marque Beechcraft Super King Air 300 (« l’Avion ») au mois d’octobre 2019, alors que celui-ci se trouvait au Québec.
Il s’en est suivi plusieurs procédures judiciaires sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’attarder à cette étape-ci du dossier [2] . [ 3 ] Qu’il suffise de souligner qu’une sentence arbitrale est prononcée par la CAIP le 9 décembre 2021 « en vertu de laquelle la restitution de l’Avion est ordonnée en faveur des [requérantes] de même [que] le paiement d’une compensation de 1 635 949,75 euros » [3] . [ 4 ] Les requérantes ont demandé à la Cour supérieure d’homologuer cette sentence arbitrale.
En réponse, les intimés ont soutenu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande en vertu de l’art. 654 C.p.c. vu la demande d’annulation de la sentence arbitrale dont ils ont saisi la Cour d’appel de Paris.
Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice, plaident-ils, que la Cour supérieure se prononce sur la demande d’homologation alors que la demande d’annulation de la sentence arbitrale est toujours pendante. [ 5 ] De façon subsidiaire, si le sursis devait être prononcé, les requérantes ont demandé que leur soit accordé un cautionnement de 73 453 $ par mois, représentant notamment les frais d’entreposage de l’Avion, les frais d’assurance et le préjudice subi du fait de ne pas pouvoir en bénéficier. [ 6 ] Comme il a été indiqué en introduction, le juge de première instance, à qui ce dossier a été confié en gestion particulière depuis le début, ou presque, des procédures judiciaires (novembre 2019, selon le plumitif), a fait droit à la demande de sursis à statuer à la demande d’homologation et a refusé d’accorder la demande pour cautionnement.
C’est ce jugement dont les requérantes veulent interjeter appel. * * * * * [ 7 ] Le jugement qui accueille un sursis constitue une mesure de gestion visée par l’article 32 C.p.c .
La permission d’appeler ne peut donc être accordée que si cette mesure « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonnable in light of the guiding principles of procedure ». [ 8 ] Il est de jurisprudence constante que les appels de mesures de gestion sont « rares et exceptionnels », comme l’écrivait le juge Bachand : [7] Il est bien établi que les appels de mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels », ce qui s’explique notamment par le fait que le législateur a clairement posé, comme règle générale, que de telles mesures ne peuvent faire l’objet d’un appel.
Par ailleurs, afin d’avoir gain de cause, la
partie requérante doit notamment démontrer que la mesure attaquée lui cause un préjudice sérieux. [4] [Renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée quant au sursis ordonné par le juge de première instance « le temps que la Cour d’appel de Paris se prononce sur les arguments de [l’intimé Laprade] » [5] . Les requérantes ne me démontrent pas que ce volet du jugement pourrait être qualifié de déraisonnable, à la lumière des faits de l’espèce.
D’ailleurs, à l’audience devant moi, les requérantes n’insistent pas sur cet aspect de la décision, mettant plutôt l’accent sur le refus du juge d’accorder un cautionnement, y voyant plutôt là le cœur du débat. [ 10 ] Sur cette dernière question, dont la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. , il est vrai que la motivation du juge est plutôt succincte.
Après avoir rappelé que sa décision, laquelle repose sur l’article 654 C.p.c. est laissée « à la discrétion du Tribunal », il ajoute que « [l]es mêmes motifs exceptionnels justifiant le sursis sont également valables pour refuser l’octroi d’un cautionnement ». [ 11 ] Pourtant, comme les requérantes le soulignent, les critères justifiant le sursis ne sont pas les mêmes que ceux qui s’appliquent à une demande de cautionnement.
Malgré tout, on comprend des paragraphes 26, 30 à 32 du jugement que le refus d’accorder un
cautionnement repose sur les différentes procédures judiciaires initiées par les requérantes et le fait que ces dernières seraient toujours en possession « des biens qu’elles reconnaissent avoir été l’apport de [l’intimé] Laprade dans le « Joint-Venture » sans les lui restituer ». Aux yeux du juge, il serait injuste d’accorder un cautionnement en pareilles circonstances. [ 12 ] Or, à
titre de juge gestionnaire, le juge de première instance était bien placé pour apprécier le contexte général de l’affaire et les circonstances dans lesquelles s’inscrivait cette demande. De plus, je note que les requérantes ne remettent pas en question l’affirmation voulant qu’elles soient toujours en possession de biens appartenant à l’intimé, mais soutiennent plutôt que le juge se serait trompé en écrivant que ces faits auraient fait l’objet d’une admission à une étape préliminaire du dossier et en accordant aux biens toujours en leur possession « une valeur minimale de 900 000 USD » [6] .
Selon eux, leur valeur serait moindre. [ 13 ] Or, même si le juge avait commis de telles erreurs, ce sur quoi je ne peux me prononcer à la lumière du dossier tel que constitué, celles-ci ne remettent pas en question la conclusion du juge voulant que le contexte de l’affaire ne justifiait pas l’octroi de la demande.
À mon avis, l’intérêt de la justice ne milite pas pour l’octroi de la permission recherchée à la lumière vu l’historique judiciaire de l’ensemble des litiges entre les parties, les circonstances particulières de ce dossier relatées par le juge et l’absence d’une démonstration par les requérantes du préjudice qu’elles subiraient en raison du défaut de cautionnement. Une saine administration de la justice conduit plutôt à son refus. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
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