2016 QCCQ 678, 2016 QCCQ 678
Opinion
Laberge c. Gatineau (Ville de) 2016 QCCQ 678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022281-148 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LABERGE Demandeur c.
VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 5 000 $ en dommage-intérêts à
titre de compensation du préjudice subi à la suite d’une chute sur un trottoir glacé. I- QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La chute du demandeur sur un trottoir glacé résulte-t-elle de la négligence ou de la faute de la défenderesse?
II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Au matin du 25 janvier 2012, le demandeur se rend à pied au marché d’alimentation IGA situé non loin de sa résidence. [ 4 ] Dès sa sortie, le demandeur constate qu’une faible couche de neige s’est accumulée durant la nuit. [ 5 ] Pour se rendre au IGA, le demandeur marche sur le côté de la rue. [ 6 ] À 9 h 45, après avoir effectué ses emplettes, le demandeur revient chez lui avec deux sacs d’épicerie moyennement remplis. [ 7 ] Lorsqu’il s’approche du 150, rue du Barry, à quelques maisons de la sienne, il décide d’emprunter le trottoir sur lequel repose toujours une faible trace de neige. [ 8 ] Le demandeur constate la présence de neige sur le trottoir. [ 9 ] Après quelques pas, le demandeur glisse sur une plaque de glace : il tombe par en arrière et il se frappe la tête, le dos et le bassin. [ 10 ] Depuis, il ressent des douleurs dans le bas de son dos, du côté droit et gauche de son bassin ainsi qu’au haut de ses cuisses. [ 11 ] Dans le cadre d’un recours civil entrepris à l’encontre d’une municipalité, à la suite d’une chute sur un trottoir glacé, il appartient à la victime de prouver, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), la négligence ou la faute de la municipalité, compte tenu des conditions climatiques en vigueur au moment de l’incident. [ 12 ] C’est ce que prescrit l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] , dont l’alinéa 7 se lit ainsi :
« 7 0 Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace , à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité , le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques. » [ Nos soulignements ] [ 13 ] Les propos de la Cour suprême du Canada tenus dans l’arrêt Garberi c.
Cité de Montréal [2] sont toujours d’actualités : « La présente action ne peut réussir, à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés et que c’est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre pays où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s’attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents où s’exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d’aucune négligence et pour lesquels il n’y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. » [ 14 ] La Cour du Québec applique, toujours aujourd’hui, de façon constante, ce précepte de la Cour suprême [3] , d’autant plus qu’il est de plus en plus fréquent de constater des variations importantes et soudaines de température pendant la saison hivernale au Québec. [ 15 ] Dans le dossier à l’étude, le rapport de données quotidiennes d’environnement Canada pour le mois de janvier 2012 démontre des précipitations de 4,1 mm de pluie et une température au-dessus du point de congélation pour le 23 janvier 2012. [ 16 ] Le rapport du Service des travaux publics de la défenderesse démontre que ses employés procèdent à l’étendage d’abrasif sur le trottoir de la rue du Barry le 24 janvier 2012, soit la journée précédant la chute du demandeur. [ 17 ] Pendant toute la journée du 24 janvier 2012, la température se maintient au-dessus du point de congélation. [ 18 ] Une faible quantité de neige tombe sur la région de Gatineau dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012 [4] , alors que la température chute sous le point de congélation pendant cette période. [ 19 ] La défenderesse ne reçoit aucune plainte avant l’incident en cause pour rapporter le mauvais état du trottoir de la rue du Barry. [ 20 ] Le demandeur constate la présence d’une faible couche de neige qui recouvre le trottoir avant de s’y aventurer. [ 21 ] Cette couche de neige, même si elle peut cacher la présence de glace sur le trottoir, ne constitue pas un piège pour tout piéton attentif et prudent. [ 22 ] La Cour suprême du Canada dans l’affaire Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd [5] définit le mot "piège" de la façon suivante : « L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c.
City of Montreal, [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, Lamberston, [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances : par exemple, un trou dans le toit d’un bâtiment en construction n’est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700 , voir également Perron c.
Provost, [1959] B.R. 531 (p.p. 466-467). […] » [ Nos soulignements ] [ 23 ] Il n’est ni anormal, ni surprenant de retrouver des plaques de glace sous une couche de neige au mois de janvier, au Québec, surtout lorsque la température oscille au-dessus et en dessous du point de congélation. [ 24 ] Comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Yelle et Guillemette c. Ville de Sherbrooke [6] :
« […] 36.1 L’obligation d’une ville d’entretenir ses trottoirs est une obligation de moyens. 36.2 Une municipalité n’a pas l’obligation de maintenir en tout temps et en toutes circonstances ses trottoirs en parfaite condition. 36.3 Une ville doit apporter à l’entretien de ses trottoirs les soins d’une personne raisonnablement prudente et diligente. 36.4 Il n’y a pas de présomption légale contre les municipalités; le demandeur a le fardeau de la preuve et il doit établir une faute de la municipalité. 36.5 Les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence. 36.6 Une municipalité n’est pas l’assureur des piétons qui circulent sur ses trottoirs. […] » [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse respecte son obligation de moyen en ce qui a trait à l’entretien du trottoir de la rue du Barry le ou vers le 25 janvier 2012 et que la présence d’une plaque de glace sous l’accumulation d’une faible quantité de neige ne résulte pas d’une faute ou d’une négligence de la part de ses employés. [ 26 ] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile pour le Tribunal de se prononcer sur la valeur de l’indemnité recherchée par le demandeur. [ 27 ] Puisque les explications de la défenderesse pour justifier les travaux d’entretien réalisés sur le trottoir de la rue du Barry vers le 25 janvier 2012 ne sont pas exprimées clairement au demandeur avant la production de sa contestation écrite, la demande judiciaire est rejetée sans frais. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande judiciaire du demandeur, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
Date d’audience : 18 janvier 2016
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