2024 QCCQ 270, 2024 QCCQ 270
Opinion
Bruneau c. Mercier 2024 QCCQ 270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700165-234 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL BRUNEAU et NANCY LABRANCHE
Partie demanderesse c. NICOLE MERCIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse soutenant que lors de l’achat d’une résidence elle les induit en erreur quant à la qualité de l’eau potable. [ 2 ] À ceci, madame Mercier répond que la vente est faite sans garantie légale et que, de toute manière, à ses yeux ce que les demandeurs dénoncent comme un vice est une situation normale. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de ce dossier. [ 4 ] Nous sommes à l’été 2022 et madame Labranche ainsi que monsieur Bruneau sont à la recherche d’une nouvelle résidence. [ 5 ] Ils s’intéressent à celle qu’offre en vente la défenderesse par l’intermédiaire d’un courtier. [ 6 ] Le 23 juin 2022, on effectue une seule et unique visite à l’occasion de laquelle monsieur Bruneau, selon ses dires, porte une attention particulière au système d’approvisionnement en eau. [ 7 ] En effet, vu que la résidence est située en milieu rural, elle n’est pas branchée au service public, mais plutôt à un puits. [ 8 ] Ayant eu des problèmes dans le passé, ce sujet le préoccupe, de telle sorte qu’il examine le système qui comprend un adoucisseur et laisse couler l’eau par tous les robinets de la maison. [ 9 ] Il ne détecte alors ni odeur ni couleur particulière suggérant un problème. [ 10 ] Au surplus, la déclaration du vendeur usuelle lui est remise et à la rubrique concernant l’alimentation en eau, rien de spécial n’est mentionné.
En effet, à la question « Est-ce qu’il y a déjà eu des problèmes liés à la qualité ou la quantité d’eau pour cette source? »
La réponse cochée est non. [ 11 ] Rassurés, les acheteurs se portent acquéreurs le 31 août 2022 de la résidence en cause, le contrat spécifiant cependant que cette transaction se fait « sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acheteur. » [ 12 ] Peu après, on entre dans les lieux et immédiatement on remarque que l’eau est brunâtre. [ 13 ] On téléphone à madame Mercier pour lui signaler la chose et elle dit alors qu’elle est au fait de ce phénomène, mais qu’elle a oublié de le mentionner. [ 14 ] Elle explique qu’à sa connaissance, l’adoucisseur en est la cause et que, de son côté, pour éliminer le problème avant d’utiliser l’eau, elle en laisse couler une trentaine de gallons au moins. [ 15 ] Elle admet être consciente que l’eau est ferreuse et prend cette couleur rouille.
[ 16 ] Elle témoigne que, pour elle, cette situation est normale et c’est pourquoi elle n’a pas senti le besoin d’en parler. [ 17 ] Les demandeurs font entendre monsieur Raphaël Blanchette, plombier, qui a été appelé à se rendre sur place. [ 18 ] Si l’on ramène à sa plus simple expression son propos quant à l’origine du problème, il s’agit de l’oxydation du fer qui s’accumule dans l’adoucisseur. [ 19 ] Si on ne l’évacue pas à la source en faisant couler une bonne quantité d’eau, alors il se retrouve dans les conduits de la maison. [ 20 ] Il poursuit en disant que ce n’est pas, en soi, dangereux, puisque ce n’est pas une contamination bactériologique, mais que pour autant, c’est anormal. [ 21 ] Ceci peut avoir comme conséquence d’abîmer les différents appareils et tacher la porcelaine.
Au surplus, on ne peut se permettre de laver des tissus blancs avec cette eau. [ 22 ] La solution la moins dispendieuse qu’il offre à ses clients est alors d’installer un système de filtration pour le fer. [ 23 ] Avant de suivre les recommandations de leur plombier, les demandeurs dénoncent la situation à la défenderesse en lui reprochant de ne pas avoir dévoilé celle-ci. [ 24 ] Ne s’estimant pas responsable, madame Mercier refuse de donner suite aux récriminations des demandeurs, d’où le présent recours.
Analyse [ 25 ] Madame Mercier soulève que la vente s’est faite sans garantie de qualité. [ 26 ] Sur ce point, le Tribunal ne peut faire autrement que de lui donner raison, la clause en ce sens, contenue à l’acte, ne pouvant être plus claire. [ 27 ] Donc, si le Tribunal arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un vice caché, tel que décrit à l’
article 1726 du Code civil du Québec , de prime abord, l’exclusion de garantie ferait échec au recours. [ 28 ] Cependant, les demandeurs soulèvent un second argument, soit qu’ils ont été induits en erreur par la déclaration de madame Mercier quant à la qualité de l’eau. [ 29 ] On doit garder à l’esprit que le document que signe une personne qui met en marché un immeuble sur l’état de celui-ci a pour but d’informer un éventuel acheteur et est fait au meilleur de la connaissance du vendeur. [ 30 ] Dans le cas présent, madame Mercier, tel que dit plus avant, est au fait de la situation quant à l’approvisionnement en eau de sa résidence. [ 31 ] Pour autant, elle ne signale rien de particulier croyant finalement que c’est sans importance et même normal. [ 32 ] Le Tribunal a du mal à la suivre dans ce raisonnement. [ 33 ] En effet, il est fort probablement dans l’intérêt d’un futur acheteur de savoir que l’eau est ferreuse à un degré où ses appareils de plomberie peuvent être tachés ou endommagés. [ 34 ] Bien qu’on pût contourner le problème en laissant couler une trentaine de gallons d’eau, il est encore ici difficile de considérer qu’il s’agit-là de quelque chose de standard. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que madame Mercier se devait d’informer correctement les demandeurs avant qu’ils n’achètent et que le défaut de l’avoir fait entraîne sa responsabilité. [ 36 ] Elle devra donc rembourser le coût d’achat et d’installation du filtre pour le fer, qui s’élève à 1 494,68 $ en plus de 57,49 $ étant le montant payé pour l’analyse. [ 37 ] Les demandeurs réclament également le coût d’achat d’un distributeur à eau, appareil qu’ils ont utilisé avant l’installation du filtre. [ 38 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il soit opportun de faire droit à cette
partie de la réclamation. En effet, cet appareil leur restera et il n’était pas nécessaire pour corriger le problème. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 1552,17 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 20 février 2023, date d’introduction du recours; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2023
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