2023 QCCQ 8166, 2023 QCCQ 8166
Opinion
Protection de la jeunesse — 232072 2023 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000668-218 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B (décédé) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 concernant l’enfant X, née le [...] 2008. La directrice de la protection de la jeunesse demande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est absente.
Un avocat s’occupe de voir à la préservation des droits de l’enfant. [ 3 ] L’avocat de X donne son accord à l’orientation suggérée et consent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], et du rapport des services externes de réadaptation, préparé par madame [Intervenante 2], pour valoir leur témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] Madame A fait face à un lot de difficultés qui font en sorte qu’elle ne peut prendre X à sa charge. Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Malheureusement, ses limites cognitives ne lui permettent pas de jouer pleinement son rôle parental à temps plein et ce constat perdurera [1] . » [ 6 ] Plus récemment, madame A tient des propos inquiétants. Elle serait amoureuse d’un acteur d’une série américaine et souhaiterait déménager à Hawaï. Elle demande à X de garder le secret. [ 7 ] X habite chez madame C depuis novembre 2022.
Celle-ci relève des difficultés avec l’hygiène et une certaine opposition. X est quelque peu immature et a besoin d’encadrement, d’amour et d’affection. [ 8 ] Une éducatrice spécialisée va à la maison et lui donne plein de trucs, dit-elle. X fait de l’équitation, va à la pêche et un voyage familial est prévu à Disney à l’été. La conduire à son autonomie est le désir de madame C, qui est véritablement prête à s’engager à long terme auprès de cette jeune fille. [ 9 ] Madame [intervenante 1] écrit également à son rapport :
« Quant à X, elle évolue dans une famille stimulante qui l’amène à vivre des expériences reliées à sa situation d’adolescente. La famille d’accueil est créative dans ses interventions et la jeune développe un bel attachement avec ces adultes. Certes, des défis attendent la famille d’accueil, car la jeune est rigide [2] . » [ 10 ] La preuve est probante que madame A ne peut reprendre à sa charge sa fille à court ou moyen terme.
Dans les circonstances, le placement à majorité est la meilleure option. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans une famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’au [...] 2026, date de sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois par mois, pour une durée de trois heures et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 18 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de la famille et de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires, sociales et autres, incluant l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport, en cas de refus injustifié ou d’impossibilité de la joindre en temps utile et AUTORISE la famille d’accueil à signer en lieu et place de la mère; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2026, date de sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 mai 2023
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