2022 QCCA 1028, 2022 QCCA 1028
Opinion
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Bureau des enquêtes indépendantes 2022 QCCA 1028 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030130-223 , 500-09-030114-227 (500-17-121542-222) (500-17-108241-194) DATE : 29 juillet 2022 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 500-09-030130-223 (500-17-121542-222) FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL SERGE MARTEL DOMINIQUE HARBOUR REQUÉRANTS – demandeurs c.
BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES PIERRE GOULET, en sa qualité de directeur du Bureau des enquêtes indépendantes CATHERINE BEAUDRY, en sa qualité de sous-ministre associée au sous-ministériat adjoint des affaires policières GENEVIÈVE GUILBAULT, en sa qualité de ministre de la Sécurité publique INTIMÉS - défendeurs PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL SOPHIE ROY, en sa qualité de directrice par intérim du SPVM MIS EN CAUSE – mis en cause 500-09-030114-227 (500-17-108241-194) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – défendeur c.
FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL DOMINIC OUELLETTE ANTOINE BROCHET INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – demandeurs BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES GENEVIÈVE GUILBAULT, en sa qualité de ministre de la Sécurité publique ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes liées portant sur deux jugements dans des dossiers connexes. Pour cette raison, ces requêtes seront traitées ensemble dans le cadre de ce jugement.
Avant de discuter des requêtes, une mise en contexte s’impose. *** [ 2 ] En 2019, les requérants Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, Fraternité des policiers et policières de Montréal, Dominic Ouellette et Antoine Brochet instituent un pourvoi en contrôle judiciaire attaquant la constitutionnalité de certains aspects du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après le « Règlement ») [1] .
Les requérants soulèvent alors plusieurs moyens, dont l’un a trait à la validité du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement, qui est rédigé comme suit :
OBLIGATIONS DU POLICIER IMPLIQUÉ OU TÉMOIN ET DU DIRECTEUR DU CORPS DE POLICE IMPLIQUÉ OBLIGATIONS OF POLICE OFFICER INVOLVED OR WITNESS POLICE OFFICER AND OF DIRECTOR OF POLICE FORCE INVOLVED 1. Un policier impliqué et un policier témoin doivent, lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police: 1.
A police officer involved and a witness police officer must, where a person, other than an on- duty police officer, dies, sustains a serious injury or is injured by a firearm used by a police officer during a police intervention or while the person is in police custody: […] […] 2 o rédiger de manière indépendante, notamment sans consultation et sans influence, un compte rendu exact, détaillé et exhaustif portant notamment sur les faits survenus lors de l’événement, le signer et le remettre aux enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes dans les 24 heures suivant l’événement, à moins que le directeur du Bureau ne lui accorde un délai supplémentaire; (2 ) draw up independently, in particular without consultations and influence, an accurate, detailed and comprehensive account of the facts that took place during the occurrence, sign the account and submit it to the investigators of the Bureau des enquêtes indépendantes within 24 hours of the occurrence, unless the director of the Bureau grants a time extension; [ 3 ] Selon les requérants, l’obligation imposée aux « policiers impliqués » de remettre au Bureau des enquêtes indépendantes (ci- après « Bureau ») un compte rendu détaillé portant sur des événements pour lesquels ils pourraient potentiellement faire l’objet d’enquêtes, et subséquemment, de poursuites porte atteinte à deux protections leur étant accordées par la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « la Charte ») [2] , soit la protection contre l’auto-incrimination et le droit de garder le silence. [ 4 ] Le 16 juin 2022, la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) donne raison aux requérants et, entre autres, déclare invalide et inopérant le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement (ci-après « jugement St-Pierre ») [3] .
Notons au passage que le dispositif du jugement St-Pierre n’ordonne pas son exécution provisoire nonobstant appel. [ 5 ] Le 29 juin 2022, le procureur général dépose une déclaration d’appel du jugement St-Pierre. La même journée, la sous-ministre associée au sous-ministériat adjoint des affaires policières du ministère de la Sécurité publique envoie une directive à l’intention des directeurs de corps de police indiquant que le ministère considère le Règlement tel qu’édicté toujours en vigueur puisque le jugement St- Pierre serait suspendu par la déclaration d’appel, conformément à l’article 355 C.p.c.
Conséquemment, elle demande aux différents corps de police d’exiger de leurs membres de respecter la disposition en litige et de se soumettre au processus de compte rendu qu’elle prévoit.
Dans les faits, il semblerait que les policiers impliqués ne remettent pas une copie du leur compte rendu au Bureau et que c’est plutôt les directeurs qui le font. [ 6 ] Le 30 juin 2022, les requérants Fraternités des policiers et policières de Montréal, Serge Martel et Dominique Harbour, présentent une demande d’injonction provisoire devant la Cour supérieure dans le but d’obliger les intimés à se conformer au jugement St-Pierre. Selon eux, la directive viole directement le jugement St-Pierre, lequel ne serait pas suspendu par l’appel puisqu’il s’agit d’un jugement déclaratoire et non d’un jugement exécutoire.
Les requérants attestent que trois événements ont déclenché des enquêtes par le Bureau aux termes des dispositions contestées depuis le jugement St-Pierre. [ 7 ] Le 6 juillet 2022, la Cour supérieure (l’honorable Mark Phillips) rejette la demande d’injonction provisoire des requérants (ci- après « jugement Phillips ») [4] . Selon le juge Phillips, les requérants échouent à remplir la première condition d’une injonction provisoire – à savoir l’apparence de droit – puisque « dans l’état actuel de la jurisprudence au Québec, l’effet du jugement [St-Pierre] […] est suspendu par l’effet de l’appel » [5] .
Le juge Phillips explique être lié par la conclusion du juge Bachand dans Mouvement laïque québécois c.
English Montreal School Board [6] voulant que l’article 355 C.p.c. ait effectivement pour effet de suspendre l’effet d’un jugement déclaratoire. *** [ 8 ] Je suis maintenant saisi de trois requêtes distinctes. [ 9 ] D’abord, les requérants Fraternités des policiers et policières de Montréal, Serge Martel et Dominique Harbour présentent une requête pour obtenir la permission d’appeler du jugement Phillips. [ 10 ] Ensuite, les mêmes requérants présentent dans ce même dossier d’appel une requête pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde enjoignant les intimés à se conformer au jugement St-Pierre jusqu’à ce que la Cour statue sur le jugement Phillips. [ 11 ] Finalement, les requérants Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, Fraternité des policiers et policières de Montréal, Dominic Ouellette et Antoine Brochet présentent une requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement St-Pierre pour obtenir le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire du jugement St-Pierre ou, alternativement, pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sursis.
Cette requête est présentée dans l’éventualité où la requête pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde dans le dossier d’appel du jugement Phillips ne serait pas accueillie.
[ 12 ] Les arguments invoqués par les requérants au soutien des trois requêtes se recoupent et peuvent être résumés ainsi : • L’article 355 C.p.c. se limite à suspendre « l’exécution » d’un jugement lors d’un appel, de sorte que les conclusions déclaratoires du jugement St-Pierre ne sont pas suspendues par l’appel. • La question de déterminer quel est l’effet de l’appel d’un jugement déclarant inconstitutionnelle une règle de droit est une question nouvelle, sérieuse et d’intérêt public justifiant la permission d’appeler du jugement Phillips; • La présente affaire met en cause des droits fondamentaux, notamment la protection contre l’auto-incrimination et le droit au silence pour les policiers impliqués, de sorte qu’il importe d’accorder l’ordonnance de sauvegarde demandée ou, alternativement, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement St-Pierre; • Le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde ou, alternativement, l’exécution provisoire du jugement St-Pierre est nécessaire pour éviter que les policiers impliqués subissent un préjudice sérieux et irréparable de l’application du Règlement; • La balance des inconvénients milite en faveur d’accorder l’ordonnance de sauvegarde ou, alternativement, l’exécution provisoire du jugement St-Pierre. [ 13 ] Les intimés argumentent quant à eux que : • Les effets du jugement St-Pierre sont suspendus par l’appel, de sorte que le Règlement demeure en vigueur pendant l’appel; • Cette question est claire et ne mérite pas l’attention de la Cour; • Le rejet de la demande de permission d’appel du jugement Phillips emporte rejet de la requête pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde dans ce dossier; • La requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement St-Pierre pour obtenir le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire du jugement St-Pierre ou, alternativement, pour l’émission d’une ordonnance de sursis doit être rejetée en raison des faiblesses dans le jugement St-Pierre, l’absence de préjudice pour les policiers impliqués (qui peuvent invoquer leurs droits constitutionnels lors d’un procès éventuel) et la pondération des inconvénients, qui militent en faveur du maintien du Règlement adopté dans l’intérêt du public. *** [ 14 ] Je suis d’avis de rejeter les diverses requêtes présentées par les requérants. *** [ 15 ] Il faut dans un premier temps déterminer quel est l’effet de l’appel sur le jugement St-Pierre.
Selon les requérants, les effets du jugement St-Pierre ne sont pas suspendus par l’appel et la déclaration d’inconstitutionnalité a donc plein effet pendant l’appel. Leurs autres arguments découlent de cette conclusion.
Selon les intimés, les effets du jugement St-Pierre sont suspendus par l’appel et le seul recours des requérants serait de demander à un juge de la Cour d’ordonner l’exécution provisoire du jugement St-Pierre ou de suspendre le Règlement pendant l’appel. [ 16 ] La question de l’effet de l’appel sur le jugement St-Pierre est fondamentale aux trois requêtes et je dois la trancher avant d’aller plus loin. [ 17 ] Le principe au Québec est que l’appel suspend l’exécution des jugements. Le premier alinéa de l’article 355 C.p.c. stipule : 355.
L’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit. 355 A properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law. [ 18 ] L’exception à ce principe est l’exécution provisoire nonobstant appel ou pendant l’appel.
Les règles sur l’exécution provisoire se trouvent aux articles 660 et 661 C.p.c. [ 19 ] Les conclusions du jugement St-Pierre sont de nature déclaratoire : [83] DÉCLARE invalide et inopérant à l’égard du policier impliqué le paragraphe deuxième du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes parce qu’il viole son droit à la protection contre l’auto-incrimination; [84] DÉCLARE que le policier qui se croit impliqué n’a pas à faire de compte rendu au défendeur Bureau des enquêtes indépendantes et que la direction du corps de police ne peut lui (le même défendeur) transmettre le rapport d’événement ou autre déclaration d’un policier qui se déclare impliqué à moins qu’il ne s’avère après coup que tel n’est pas le cas; [85] DÉCLARE que le policier impliqué a droit au silence lors de sa rencontre avec les enquêteurs du défendeur Bureau des enquêtes indépendantes et que ce dernier doit s’assurer que ses enquêteurs en informent le policier impliqué avant de commencer la rencontre; [86] DÉCLARE que le défendeur Bureau des enquêtes indépendantes doit remettre au policier concerné son compte rendu, les notes des enquêteurs de leur rencontre avec lui ainsi que le cas échéant tout autre déclaration sous forme de déposition, de rapport ou autre signé par lui lorsque son statut passe de policier témoin à celui de policier impliqué ;
[ 20 ] La question est donc de savoir si l’article 355 C.p.c. s’applique aux conclusions déclaratoires et, en particulier, aux conclusions déclarant une disposition législative inconstitutionnelle. [ 21 ] Mon collègue le juge Bachand avait à répondre à cette question dans l’affaire Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board [7] . Il a conclu dans ce dossier que l’appel suspendait les effets des conclusions du juge de première instance voulant que certaines dispositions de la
Loi sur la laïcité constituent des atteintes injustifiées à l’
article 23 de la Charte : [2] Le Québec a une approche qui lui est propre en ce qui concerne l’effet des jugements frappés d’appel. À l’instar de ce qui prévaut dans plusieurs ressorts civilistes, la règle générale ― édictée à l’article 355 al. 1 C.p.c . ― veut que l’appel suspende l’exécution du jugement de première instance. [Référence omise] [ 22 ] Les requérants contestent cette conclusion.
Ils suggèrent qu’elle est contraire aux autorités au Québec et ailleurs au Canada. [ 23 ] Les autorités qu’ils citent ne sont pas convaincantes. [ 24 ] D’abord, la règle générale dans les provinces de common law et à la Cour fédérale est que seules les conclusions ordonnant un paiement en argent sont suspendues par un appel. En Ontario, par exemple, la règle 63.01(1) [8] prévoit que l’appel suspend « any provision of the order for the payment of money, except a provision that awards support or enforces a support order. »
Les autres conclusions des jugements de première instance, y inclus les conclusions déclaratoires, ont effet immédiat, à moins que le tribunal de première instance ou la cour d’appel ne suspende l’effet du jugement [9] . [ 25 ] En conséquence, les autorités émanant des provinces de common law et de la Cour d’appel fédérale ne sont pas pertinentes . [ 26 ] Les requérants citent deux jugements de juges uniques de la Cour, rendus dans deux dossiers connexes, à l’appui de leur thèse voulant que l’appel ne suspende pas un jugement déclaratoire [10] .
À mon avis, ces jugements n’appuient aucunement la thèse des requérants. Dans ces affaires, le Commissaire à la déontologie policière avait rejeté des plaintes contre deux policiers et les plaignants demandaient la révision de ces décisions devant le Comité de déontologie policière. Le Comité a refusé aux procureurs des policiers la permission de soumettre des représentations au nom de leurs clients. Les policiers demandent la révision judiciaire de ces décisions par la Cour supérieure et celle-ci déclare que les policiers ont le droit de soumettre des représentations au Comité [11] .
Dans le premier jugement de juge unique, la demande visait à suspendre les procédures devant le Comité pendant l’appel du jugement de la Cour supérieure. Dans le second jugement, la demande visait à suspendre ces mêmes procédures pendant l’appel à la Cour suprême de l’arrêt de notre Cour infirmant le jugement de la Cour supérieure. Il n’était pas question de la suspension des conclusions déclaratoires de la Cour supérieure.
Il semble même que le policier demandait la suspension des procédures parce qu’il craignait que les conclusions déclaratoires en sa faveur soient suspendues par l’appel et que le Comité procède sans lui donner le droit de participer.
Ainsi, ces jugements n’aident pas à trancher la question qui nous occupe. [ 27 ] Par contre, on retrouve dans la jurisprudence des jugements qui, sans le dire expressément, appuient la conclusion du juge Bachand, soit en utilisant un langage plus large que « exécution » pour décrire l’effet suspensif de l’article 355 C.p.c ., soit en suspendant l’« exécution » de jugements déclaratoires : • Certains jugements décrivent l’article 355 C.p.c. comme signifiant que l’appel suspend les « effets » du jugement de première instance [12] , ce qui est plus large que son exécution, ou énoncent que l’article 497 a.C.p.c. (maintenant l’article 355 C.p.c. ) « has the effect of suspending all conclusions of the judgment appealed from » [13] . • Dans Procureure générale du Québec c.
Cezary , le juge en chef Robert a suspendu l’exécution du jugement de la Cour supérieure déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de la Charte de la langue française [14] et, dans Québec (Procureur général) c.
H.N. , le juge Rochon a suspendu l’exécution de l’arrêt de la Cour déclarant l’inopérabilité de certaines dispositions de la Charte de la langue française pendant l’appel à la Cour suprême [15] . [ 28 ] J’en conclus que le jugement St-Pierre est suspendu par l’appel et que le Règlement demeure en vigueur en attendant le jugement de la Cour. *** [ 29 ] Quelles sont les conséquences de cette conclusion sur les trois requêtes? [ 30 ] D’abord, il y a la requête pour permission d’appeler du jugement Phillips. Il s’agit d’un jugement refusant une demande d’injonction provisoire.
Un tel jugement ne rencontre généralement pas les critères pour une permission d’appel prévus au paragraphe 2 de l’article 31 C.p.c. : il ne lie pas le juge du fond et il ne cause pas de préjudice irrémédiable à une
partie [16] . Une telle permission peut être accordée exceptionnellement lorsqu’à sa face même, la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important [17] .
Ces critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. [ 31 ] Premièrement, je suis d’avis, pour les motifs que j’ai exposés précédemment, que le juge Phillips avait raison de rejeter la demande d’injonction provisoire et je ne vois donc pas de faiblesses dans son jugement. [ 32 ] Deuxièmement, pour les motifs que j’exposerai dans la prochaine section, je suis d’avis que le jugement Phillips ne cause pas un préjudice important et qu’il n’y a donc pas d’urgence justifiant d’autoriser l’appel de ce jugement. [ 33 ] De toute façon, même si j’étais d’avis que la question de l’effet de l’appel sur un jugement déclarant l’inconstitutionnalité méritait d’être soumise à la Cour, je ne crois pas que le présent dossier serait le dossier approprié pour le faire.
En effet, s’agissant d’un appel sur injonction provisoire refusée, il existe d’autres motifs pour rejeter l’appel sans répondre à la question qui nous intéresse.
[34] Dans ces circonstances, je suis d’avis de refuser la permission d’appeler du jugement Phillips. [35] La requête pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde enjoignant les intimés à se conformer au jugement St-Pierre jusqu’à ce que la Cour tranche l’appel du jugement Phillips n’a donc pas d’objet et doit être rejetée sans les frais de justice. *** [36] Reste la requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement St-Pierre pour obtenir le prononcé d’une ordonnanced’exécution provisoire du jugement St-Pierre ou, alternativement, pour l’émission d’une ordonnance de sursis. À mon avis, il s’agit duseul recours possible pour une
partie qui veut que la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée en première instance ait effet pendantl’appel. [37] Le test pour surseoir à l’application d’une disposition législative pendant les procédures portant sur sa validité constitutionnelleest bien connu. Il s’agit du test développé dans Metropolitan Stores par la Cour suprême, récemment résumé par mon collègue le jugeMainville dans l’arrêt Hak c. Procureure générale du Québec[18] : [103] Il est bien établi depuis longtemps qu’une
partie qui cherche à surseoir à l’application d’une loi doit démontrer qu’elle satisfaitaux critères suivants : premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger.Deuxièmement, il faut déterminer si les requérants ou les personnes pour lesquelles ils prétendent agir subiront un préjudice irréparablesi la demande est rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ourefuse le redressement en attendant la décision au fond : Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; RJR – MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311. [38] Les requérants ne réussissent pas à rencontrer leur fardeau en vertu de ce test. [39] D’abord, la question de la validité constitutionnelle du Règlement est une question sérieuse. Certes, le juge St-Pierre a concluque le Règlement portait atteinte à la protection contre l’auto-incrimination et au droit au silence, droits garantis par la Charte, et, enconséquence, a déclaré la disposition inconstitutionnelle.
Toutefois, il y a des faiblesses dans le jugement, dont notamment l’omissiond’analyser si ces atteintes sont justifiées dans le cadre particulier du Règlement, le tout sous l’article 1 de la Charte. [40] Quant au deuxième critère, les requérants soumettent que les policiers impliqués subiront un préjudice irréparable si la demandeest rejetée, en ce que la protection contre l’auto-incrimination et leur droit au silence seront brimés pendant l’appel.
Toutefois, dansl’hypothèse où des accusations criminelles seraient portées contre un policier impliqué et qu’il subirait un procès, le policier impliquépourra s’opposer à la production d’éléments de preuve obtenus en contravention de ses droits.
À mon avis, cela suffit pour conclure quele préjudice subi par le policier impliqué par le fait que son rapport soit remis au Bureau ou qu’il réponde aux questions du Bureau n’estpas irrémédiable. [41] Enfin, dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients, il faut prendre en compte la présomption que la loi contestéereflète l’intérêt public et que sa suspension causera un préjudice irréparable à l’intérêt public[19].
Vu le préjudice remédiable pour lespoliciers impliqués, la pondération des inconvénients penche en faveur du maintien du Règlement pendant l’appel. [42] Pour l’ensemble de ces motifs, je suis d’avis de rejeter la requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement St-Pierre pourobtenir le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire dudit jugement ou, alternativement, pour l’émission d’une ordonnance desursis.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-030130-223 [43] REJETTE la demande de permission d’appel, avec les frais de justice; [44] REJETTE la demande pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde, sans les frais de justice; Dans le dossier 500-09-030114-227 [45] REJETTE la demande de bene esse pour obtenir le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire du jugement rendu par laCour supérieure le 16 juin 2022 ou, alternativement, pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sursis, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Laurent RoyMe Jean-François P.
RaymondROY BÉLANGER AVOCATSPour Fraternité des policiers et policières de Montréal, Serge Martel, Dominique Harbour,Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, Dominic Ouellette, AntoineBrochetMe Alexandre DuvalMe Andréa Boivin ClaveauBERNARD, ROY (Justice-Québec)
Pour Bureau des enquêtes indépendantes, Pierre Goulet, en sa qualité de directeur du Bureau des enquêtes indépendantes, Catherine Beaudry, en sa qualité de sous-ministre associée au sous- ministériat adjoint des affaires policières, Geneviève Guilbault, en sa qualité de ministre de la Sécurité publique, Procureur général du Québec Me Steven Rousseau GAGNIER GUAY BIRON Pour Service de police de la Ville de Montréal, Sophie Roy, en sa qualité de directrice par intérim au SPVM Me André Fiset CABINET DE ME ANDRÉ FISET Pour Association des policières et policiers provinciaux du Québec Date d’audience : 19 juillet 2022 Mise en délibéré : 21 juillet 2022
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