2017 QCCA 336, 2017 QCCA 336
Opinion
R. c. Lacroix 2017 QCCA 336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006343-170 (550-01-060693-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2017 L’HONORABLE patrick healy , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT JEAN-CLAUDE LACROIX Me ROBERT Y. COUSINEAU DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision refusant la confiscation rendue le 7 décembre 2016 par l’honorable Gaston-Paul Langevin de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Articles 16 (3) L.R.D.A.S. , 676
(1) d) C.cr . et 678
(1) C.cr. ) Requête verbale pour provision pour frais.
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Cousineau est absent. L’audition reprendra à 10 h 30. 9 h 44 Suspension. 10 h 40 Reprise. Me Cousineau est présent. 10 h 41 Argumentation de Me Michaud. Échanges entre le juge et les parties. 10 h 51 Argumentation de Me Cousineau. 10 h 56 Requête verbale pour une provision pour frais de 10 000$ par Me Cousineau. Observations de Me Michaud quant à la provision pour frais. Échanges entre le juge et les parties quant à la provision pour frais. Échanges entre le juge et les parties. 10 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 par l'honorable Gaston-Paul Langevin de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu la requête verbale pour provision pour frais; [ 3 ] Vu l’
article 462.34 (4) du Code criminel ;
[ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCORDE la requête verbale pour provision pour frais, et ce, sans objection ni admission quelconque de la part du ministère public; [ 7 ] ORDONNE un déboursement de 10 000 $ de l’argent saisi dans un délai de 10 jours et le transfert de la somme à l’appelant; [ 8 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 juin 2017 en salle Pierre-Basile Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 avril 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; PATRICK HEALY , J.C.A.
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