2022 QCCS 2624, 2022 QCCS 2624
Opinion
Groupe-Conseil Génipur inc. c. Ville de Montréal 2022 QCCS 2624 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-17-073379-128 DATE : 8 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE judith harvie, J.C.S. ______________________________________________________________________ LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Il s’agit d’une action sur compte d’une firme de génie-conseil contre la Ville de Montréal pour non-paiement partiel de travaux. Ce dossier soulève néanmoins de nombreuses questions concernant la prescription du recours, la validité d’une cession de créances conclue sans le consentement du débiteur, les limites convenues aux dépassements de budget pour ce type de projet et la réception de l’indu.
Voici brièvement le contexte. [ 2 ] En 2007, la Ville de Montréal ( Montréal ou la Ville ) conclut une convention-cadre ( Convention-Cadre ) [1] avec le Consortium BPR-Roche ( Consortium ).
Par cette entente, Montréal retient les services professionnels d’ingénierie du Consortium pour des projets de construction ou de réfections de diverses infrastructures municipales, le tout pour une enveloppe budgétaire globale maximale de 1 350 000 $. [ 3 ] En juin 2007, la Ville attribue au Consortium dans le cadre de cette entente le projet de concevoir et surveiller de la reconstruction des infrastructures des avenues Émile-Pominville, Milton, ainsi que des croissants Lucien-Rochon et Joseph-Ernest- Fournier, situés dans l’arrondissement Lachine ( Projet ) [2] .
Le Consortium sous-traite les services du Groupe-Conseil Génipur Inc. ( Génipur ) pour son exécution [3] . [ 4 ] Génipur exécute les travaux, mais n’obtient pas paiement du Consortium pour une portion des travaux. C’est que la Ville refuse de payer le Consortium une
partie de ses factures dont le total dépasse selon elle budget autorisé. En août 2012, le Consortium cède sa créance contre la Ville à Génipur [4] . [ 5 ] Le sous-traitant Génipur entreprend une action sur compte contre la Ville pour un montant de près de 110 000 $ en raison des travaux exécutés dans le cadre du Projet qui demeurent impayés. [ 6 ] Montréal présente une demande en irrecevabilité de la demande de Génipur.
Elle plaide la prescription du recours, l’invalidité de la cession ainsi que le dépassement du budget autorisé. [ 7 ] Génipur répond que la prescription extinctive n’est pas acquise considérant la date de réception des factures et que la cession de créances pouvait s’effectuer sans l’accord de la Ville. Par ailleurs, elle plaide que le Convention-Cadre impose à la Ville le paiement complet, peu importe le budget. Subsidiairement, elle plaide que Montréal avait autorisé une augmentation du budget qui permet de couvrir les montants réclamés.
Enfin, si ces arguments ne sont pas retenus, la Ville devrait payer pour les travaux exécutés en vertu des principes de la réception de l’indu. [ 8 ] En 2013, Génipur réduit sa réclamation à un montant de 83 681,36 $ en raison de notes de crédit accordées par le Consortium à la Ville [5] . Fin 2015, le procès fixé pour février 2016 est remis à la demande de la Ville. En 2019, la pandémie de COVID-19 entraîne un nouveau report. L’audience se tient finalement à la fin de 2021. [ 9 ] Le Tribunal analyse les arguments dans l’ordre suivant: • La prescription du recours;
• La validité de la cession de créances; • La nature du contrat, ses termes quant au paiement et le budget autorisé; • La réception de l’indu; • L’indemnité additionnelle. ANALYSE 1. La prescription du recours [ 10 ] Selon la Ville, la créance est manifestement prescrite. En effet, les travaux en cause se déroulent avant le 31 juillet 2009 alors que Génipur entreprend son recours le 17 août 2012, soit après plus de trois ans.
Elle ajoute que le paiement était exigible un mois après l’exécution des travaux. [ 11 ] Génipur plaide que le recours est entrepris à l’intérieur des trois années de la réception des factures par la Ville, date à laquelle le paiement devient exigible. Selon elle, ces factures n’avaient pas à être émises dans un délai d’un mois de l’exécution des travaux. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne retient pas l’argument de la Ville. 1.1 Faits pertinents à la question en litige [ 13 ] Quant à l’obligation de paiement et la facturation, la Convention-Cadre prévoit :
ARTICLE 5 OBLIGATIONS DU CONTRACTANT Le Contractant s’engage à : […] 5.29 Soumettre au Propriétaire une ou des factures détaillées en tenant compte des heures attribuées à l’exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables sur les biens et services; […]
Article 11 CALCUL DES HONORAIRES La rémunération du Contractant pour la prestation de services prévus à la présente convention sera calculée sur une base horaire et se conformera aux critères suivants : […] 11.1.4 Le Contractant doit enregistrer quotidiennement le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacrée à chaque Projet et l’utilisation qui en a été faite par son personnel.
ARTICLE 12 PAIEMENT DES HONORAIRES 12.1 Le contractant est payé sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et de dépenses , eu égard à l’avancement du Projet. […] 12.6 Le relevé sera présenté selon les directives émises par le Directeur avec les pièces justificatives afférentes . Une photocopie des feuilles de temps, originalement signées par un responsable du Contractant, pourrait être demandée au besoin et tiendra lieu de pièce justificative pour les salaires et honoraires.
Les activités effectuées par le Contractant durant la période de facturation devront être décrites et documentées à la satisfaction du Directeur [6] . [Soulignements du Tribunal] [ 14 ] Personne ne dépose en preuve de directive émise par le Directeur. Ainsi, pour être payé, le Consortium doit présenter ses relevés mensuels. Dans les faits, ces relevés servent à préparer les factures qui sont envoyées à la Ville. Le sous-traitant Génipur requiert environ deux semaines pour compiler les heures travaillées, préparer les relevés, confectionner sa facture et l’envoyer au Consortium.
Dès réception, le Consortium prend à son tour environ deux à trois semaines pour préparer ses relevés ainsi que sa propre facturation et l’envoyer à la Ville. En conséquence, il faut de quatre à cinq semaines de l’exécution des travaux avant que la Ville reçoive la facture préparée grâce aux relevés. [ 15 ] La réclamation de Génipur concerne trois factures du Consortium présentées à la Ville :
N o . Facture Période des honoraires professionnels Date de la facture Date de réception la Ville [7] 933103 [8] 2009-01-31 au 2009-05-01 2009-08-21 2009-08-21 933110 [9] 2009-05-02 au 2009-06-26 2009-10-14 2009-10-17 933116 [10] 2009-05-02 au 2009-07-31 2009-10-14 2009-10-17 [ 16 ] Toutes ces factures concernent du travail exécuté par Génipur. La facturation du Consortium s’accompagne de plusieurs documents en lien avec le Projet, soit l’avancement du mandat et de la commande, l’évolution des honoraires et dépenses, le détail des heures facturées par catégorie d’employés avec leur taux horaire, le montant cumulatif des honoraires au jour de la facture et le
sommaire par employé [11] . [ 17 ] Personne ne démontre à quelle date les travaux en lien avec le Projet sont terminés. À ce sujet, la Convention-Cadre prévoit que le Consortium s’engage à remettre à la Ville « à la fin des travaux, un certificat signé et scellé attestant que les travaux ont été exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur ». Lors de son interrogatoire au préalable, le représentant de la Ville témoigne que le Projet s’échelonne de 2007 à 2010 [12] . 1.2 Principes juridiques [ 18 ] Le délai de prescription applicable au recours du Consortium contre la Ville est de trois ans [13] . La
partie qui plaide la prescription du recours a le fardeau de la preuve [14] .
Le Code civil du Québec prévoit que «[l]e jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive » [15] . [ 19 ] En matière de contrat à exécution successive, le Code édicte que « la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d’exécuter l’une ou l’autre des obligations du contrat ». [ 20 ] Toutefois, en matière de contrat d’entreprise pour la réalisation d’un ouvrage matériel ou intellectuel, la prescription « ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux » [16] .
En effet, le client n’est pas tenu de payer avant cette date, à moins que les parties ne s’entendent autrement [17] . Ainsi, il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public [18] . Il n’y a qu’une seule fin des travaux pour un même projet et celle-ci ne correspond pas nécessairement à la fin du contrat [19] . [ 21 ] Le Code définit ainsi les contrats d’entreprise ou de service : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 22 ] Dans l’arrêt Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon [20] , la Cour suprême distingue le contrat de service du contrat d'entreprise pour la réalisation d’un ouvrage.
Bien que la notion d’ouvrage ne soit pas définie dans le Code , elle mentionne que « l’ art. 2110 C.c.Q. tend à indiquer qu’elle désigne un produit fini, qui est complété à un moment précis auquel le client en prend livraison » [21] . Cet
article prévoit : 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. [ 23 ] La Cour suprême souligne au sujet de ce type de contrat que « l’obligation de paiement est reportée à la fin des travaux » [22] , ce qui explique que la prescription ne débute qu’à ce moment.
Toutefois, si le contrat prévoit que l’obligation de paiement est née et exigible avant, permettant au créancier d’en réclamer l’exécution au moyen d’un recours, le départ de la prescription pourra varier en raison des modalités du contrat. 1.3 Discussion [ 24 ] La Ville plaide que l’intention des parties à la Convention-Cadre était un suivi régulier du budget par une facturation dans le mois qui suit les travaux. Selon elle, il faut comprendre de l’article 12.1 de la Convention-Cadre que le Consortium doit présenter ses relevés dans le mois qui suit l’exécution des travaux.
Ainsi, le paiement est dû un mois après l’exécution des travaux, peu importe la date de la facturation, entraînant le départ du délai de prescription dès ce moment. [ 25 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 26 ] Le Projet porte sur la conception et la surveillance de travaux pour la construction d’infrastructures. Il s’agit d’un contrat d’entreprise en vertu duquel le Consortium réalise, par l’entremise de son sous-traitant Génipur, un ouvrage intellectuel et matériel qui est livré à la Ville.
En vertu des dispositions supplétives du Code civil du Québec , le paiement ne serait dû qu’au moment de la fin des travaux. Toutefois, la Convention-Cadre prévoit des dispositions particulières au sujet du paiement. [ 27 ] Il est vrai que l’intention des parties est d’appliquer un suivi serré du budget des travaux [23] . Cette intention assure le respect du cadre financier de la Ville, alors que tout dépassement nécessite une autorisation. Cela permet à la Ville de respecter ses budgets et de prévenir les mauvaises surprises.
D’ailleurs, l’absence d’autorisation des dépassements se répercute sur la capacité du Consortium d’obtenir paiement [24] . [ 28 ] Toutefois, la Convention-Cadre n’impose aucun délai précis de facturation. Elle exige la présentation mensuelle de relevés pour obtenir paiement, sans préciser si ceux-ci doivent porter sur les travaux exécutés au cours du dernier mois. Autrement dit, sans un relevé présenté avec les pièces justificatives afférentes, le Consortium ne peut exiger d’être payé. La Convention-Cadre ajoute que les
« activités effectuées par le [Consortium] durant la période de facturation devront être décrites et documentées à la satisfaction du Directeur », sans jamais définir cette période de facturation. [ 29 ] Génipur démontre que le processus de facturation du sous-traitant au Consortium puis à la Ville nécessite de quatre à cinq semaines. Cette preuve est non contredite.
Il serait illogique de conclure que la Convention-Cadre impose à la Ville l’obligation de payer dans un délai plus court que celui qui peut être requis pour confectionner les relevés nécessaires à l’émission des factures. [ 30 ] Si elle était retenue, la position de la Ville aurait pour résultat qu’elle avait l’obligation de payer avant même qu’elle ne soit facturée ou que les relevés d’honoraires et de dépenses ne lui soient présentés.
Cette position contrevient aux termes mêmes de la Convention qui impose que le Consortium présente ses relevés d’honoraires et de dépenses pour que naisse l’obligation de la Ville de la payer. Elle mène également au résultat absurde que la Ville devrait payer sans même obtenir de pièces justificatives, ni de facture. Le Tribunal ne peut retenir cette position. [ 31 ] Par ailleurs, les termes de la Convention-Cadre sont à l’avantage du Consortium. Celui-ci peut obtenir paiement avant la fin des travaux s’il le souhaite. Pour ce faire, il doit présenter ses relevés, au mieux mensuellement.
S’il tarde, il ne pourra exiger paiement, retardant d’autant la naissance de son droit d’action. La Ville ne peut utiliser cette clause à son avantage, pour prétendre que son obligation de paiement serait née avant même qu’elle n’ait reçu le document qu’elle exige pour procéder au paiement. En outre, l’interprétation de la Ville va à l’encontre de l’intention du législateur d’accorder une marge de manœuvre à l’entrepreneur en matière de délai de prescription applicable aux contrats de service. En effet, l’
article 2116 C.c.Q. permet de retarder le départ de la prescription de l’entrepreneur lorsque l’exigibilité du paiement précède la fin des travaux. [ 32 ] En conséquence, ce n’est qu’au moment où la Ville reçoit les factures avec les détails des activités effectuées pendant la période de facturation que l’obligation de payer nait et devient exigible. Il s’agit du point de départ de la prescription, soit au plus tôt le 21 août 2009. En conséquence, le recours n’est pas prescrit. 2.
La validité de la cession de créances [ 33 ] Comme deuxième moyen d’irrecevabilité, la Ville plaide l’absence de qualité et d’intérêt de Génipur au motif que la cession de créances viole les termes de la Convention-Cadre. En effet, selon elle, le Consortium devait obtenir au préalable son consentement pour que la cession lui soit opposable. [ 34 ] Génipur plaide que la créance peut être cédée sans le consentement du débiteur. Selon elle, la Convention-Cadre interdit la cession de droits, d’obligations et de pouvoirs conférés au Consortium sans l’accord de la Ville, sans interdire la cession de créances.
Elle ajoute qu’autrement cette clause, imposée dans le cadre d’un contrat d’adhésion, doit être déclarée nulle puisqu’elle est abusive. Enfin, elle fait valoir que la Ville, en demandant que Génipur exécute les obligations du Projet à
titre de sous-traitant du Consortium, donne son accord à ce que Génipur « agisse aux fins de ce mandat aux droits du Consortium conformément à la [Convention- Cadre] » [25] . [ 35 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal retient l’argument de Génipur. 2.1 Faits pertinents à la question en litige [ 36 ] En février 2017, la Ville débute un processus d’appel d’offres pour la réfection et le développement d’infrastructure. Fin avril 2007, le Consortium présente son offre de services [26] dans laquelle elle vante ses qualités et atouts.
Elle expose ses méthodes de travail, ses ressources et équipements adaptés aux besoins de la Ville, ainsi que ses méthodes de contrôle des coûts et de respect des échéanciers. Par la suite, elle fait état de ses nombreuses réalisations, puis de la qualification et de l’expérience des membres de l’équipe. [ 37 ] Avant d’attribuer le contrat, la Ville s’assure que son cocontractant respecte les conditions de l’appel d’offres.
Elle conclut donc la Convention-Cadre avec le Consortium, dans laquelle celui-ci s’engage à « ne pas céder ni transporter les droits, obligations et pouvoirs qui lui sont confiés par la présente Convention-Cadre, sans le consentement écrit de [la Ville] » en vertu de l’article 5.3. En outre, l’entente prévoit dans les clauses générales : 18.2 La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant toutefois entendu que les droits et obligations de l’une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu’avec l’accord préalable écrit de l’autre
partie . [Soulignements du Tribunal] [ 38 ] Au début de juin 2007, la Ville écrit au Consortium pour lui confier le mandat « pour la préparation des plans et devis, faire l’étude des profils et la surveillance de travaux pour le [P]rojet » [27] . Elle veut obtenir « le plus rapidement possible l’estimation des honoraires professionnels pour chacune des phases de ce mandat » [28] . Dès ce moment, la Ville envoie une copie conforme de sa lettre au président de Génipur. En effet, il est déjà entendu avec la Ville que le Consortium retiendra en sous-traitance les services de Génipur pour exécuter le mandat.
Voici pourquoi. *** [ 39 ] Ce Projet s’inscrit dans un développement immobilier en gestation depuis plusieurs années. En effet, en mai 2001, la Ville de Lachine ( Lachine ) conclut un Protocole d’entente avec un promoteur pour la valorisation du site situé à Lachine ( Site ) [29] . Ce Protocole prévoit que le promoteur, qui est responsable des travaux d’infrastructure sur le Site, retiendra les services de Génipur à cette fin [30] .
En vertu du Protocole d’entente, Lachine doit réaliser « à ses frais, tous travaux [d’infrastructures] hors Site qui pourraient s’avérer nécessaires pour ou en conséquence de la réalisation » du développement [31] . Le représentant de Génipur témoigne que dès le départ, Lachine avait convenu de confier à sa firme d’ingénierie-conseil ces travaux en raison de sa connaissance des lieux [32] . [ 40 ] Toutefois, la concrétisation du développement tarde tant et si bien qu’en 2007, au moment de la réalisation, Lachine n’est plus
une ville, mais bien un arrondissement de Montréal. La Ville désire néanmoins retenir les services de Génipur qui connaît les lieux et se spécialise en infrastructure municipale. [ 41 ] Montréal n’a cependant pas conclu d’entente-cadre avec Génipur. En raison de la législation en vigueur, la Ville ne peut plus accorder un contrat de cette nature à une firme d’ingénierie sans passer par un processus d’appel d’offres, rendant le résultat incertain.
Pour contourner ce problème, la Ville convient avec le Consortium de lui accorder le mandat dans le cadre de la Convention-Cadre afin que celui-ci sous-traite avec Génipur l’exécution des travaux. La Ville évite ainsi le risque qu’une autre firme d’ingénierie-conseil soit retenue [33] . *** [ 42 ] À la suite de la décision de la Ville de juin 2007 de confier le Projet au Consortium, celle-ci communique verbalement l’estimation de ses honoraires professionnels.
Mi-juillet 2007, la Ville accepte par écrit le budget d’honoraires pour le Projet, soit près de 213 000 $ pour la conception et près de 202 000 $ pour la surveillance, pour un total de près de 415 000 $.
Encore une fois, le président de Génipur reçoit copie de cette correspondance [34] . [ 43 ] En mai 2008, le Consortium signe un contrat de sous-traitance avec Génipur [35] . [ 44 ] Dans les faits, la Ville discute les aspects administratifs du Projet avec le Consortium et lui présente les documents officiels, mais elle suit l’évolution du Projet directement auprès de Génipur [36] . [ 45 ] Génipur exécute les travaux à la satisfaction de la Ville et facture le Consortium. Le Consortium facture la Ville.
En 2009, la Ville refuse de payer trois factures du Consortium au motif que celles-ci dépassent le budget autorisé. [ 46 ] À la mi-août 2012, Génipur signe avec le Consortium une cession de créances, laquelle prévoit que cette dernière cède « la totalité de sa créance contre la Ville » pour les services professionnels rendus dans le cadre du Projet. Elle prévoit que cette cession « s’effectue sans représentations ni garanties quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance cédée » [37] .
En vertu de cette cession, le Consortium doit fournir copie de la documentation permettant « la réclamation de la créance cédée, incluant ceux pertinents pour répondre aux prétentions de la Ville de Montréal » [38] . Le cédant s’engage à fournir l’aide requise « pour présenter la réclamation contre la Ville [...] ou le procès éventuel incluant de témoigner à la Cour si nécessaire ».
Le cessionnaire peut « faire la réclamation à la Ville […] et transiger avec elle à ce sujet s’il y a lieu » [39] . [ 47 ] Il n’y a aucune preuve que la Ville consent à cette cession. 2.2 Principes juridiques [ 48 ] En matière de cession de créances, le Code civil du Québec édicte : 1637 . Le créancier peut céder à un tiers, tout ou
partie d’une créance ou d’un droit d’action qu’il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse. [Soulignements du Tribunal] [ 49 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’une cession de créances peut subvenir sans l’accord du débiteur [40] . Cette règle n’est cependant pas d’ordre public. Les parties au contrat peuvent en convenir autrement dans leur contrat [41] .
Dans leur ouvrage intitulé Les obligations , les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina soulignent : 947 – Conditions de fond – […] […] Par ailleurs, les parties peuvent convenir du caractère incessible d’une créance […], ou encore d’assujettir la validité de la cession à l’autorisation du débiteur cédé [42] . [ 50 ] L’accord du débiteur devient alors une condition de validité de la cession. L’opposabilité de ces clauses au cessionnaire est admise en droit québécois [43] . La Cour d’appel, dans l’arrêt Armtec ltée c.
Exportation et développement Canada/Export Development Corporation [44] , a cependant déjà déclaré abusive une clause limitant la cession de créances. Le Code civil du Québec prévoit la nullité d’une clause abusive dans le cadre d’un contrat d’adhésion : 1437 . La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 51 ] Un contrat se qualifie d’adhésion lorsque « les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées » [45] . [ 52 ] Dans Armtec , la Cour d’appel considère excessive et déraisonnable l’obligation imposée par l’assureur que l’assuré obtienne son consentement pour céder son indemnité, alors que l’identité du créancier n’est pas déterminante : [35] Je doute de la pertinence de la restriction à la cession de l'indemnité, car la cession de l'indemnité n'implique pas nécessairement que l'interlocuteur soit changé.
En effet, l'assuré devrait, en principe, continuer de remplir ses obligations. Cependant,
dans les circonstances, la restriction n'a plus aucune justification. Elle a plutôt servi de prétexte pour priver l'appelante, sans motif sérieux, d'un bien qu'elle a valablement acquis . […] [37] Dans ce cas encore, l'intimée n'a pas considéré et ne pouvait pas considérer qu'il était nécessaire que son interlocuteur soit celui qui a subi la perte .
Cela étant, l'intimée n'a plus aucune raison valable de prendre appui sur la clause pour priver l'appelante de l'indemnité d'assurance . [38] Je suis d'avis donc que l'effet recherché par l'intimée rend la clause abusive en ce qu'elle prive l'appelante de l'indemnité d'assurance sans motif sérieux et sans que l'intimée ne fasse voir la pertinence de la restriction qu'elle invoque . […] [Soulignements du Tribunal; citation omise] 2.3 Discussion [ 53 ] Le Tribunal ne peut retenir la prétention de Génipur selon laquelle une cession de créances peut toujours se faire sans l’autorisation du débiteur.
Elle ne dépose aucune autorité en ce sens et pour cause. Le Code civil du Québec n’édicte pas une telle règle, tandis que l’interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine conclut au caractère supplétif de l’
article 1437 C.c.Q . [ 54 ] La Convention-Cadre limite les cessions de « droits, obligations et pouvoirs » sans l’accord préalable de la Ville. Il est vrai que Convention-Cadre ne mentionne pas spécifiquement la cession de créances. Toutefois, elle ne définit pas le terme « droit » qui peut certes viser un droit d’action, mais peut également inclure le « droit de créance ». [ 55 ] Le Code civil du Québec édicte : 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. […] 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [Soulignement du Tribunal] [ 56 ] La Ville est débitrice de l’obligation de payer envers la créancière de ce droit, le Consortium. [ 57 ] Ainsi, lorsque le législateur édicte à l’
article 1637 C.c.Q. applicable aux cessions que le « créancier peut céder à un tiers, tout ou en partie, d’une créance ou d‘un droit d’action qu’il a contre son débiteur », il ne modifie pas le principe général selon lequel un créancier a un droit au paiement. [ 58 ] Dans la Convention-Cadre, le Consortium s’engage à ne pas transférer de « droits » sans l’accord de la Ville. Ce terme générique inclut non seulement le droit d’action, mais également le droit de créance. [ 59 ] Par ailleurs, les termes de l’article 18.2 de la Convention-Cadre appuient cette conclusion.
En effet, si un doute persiste quant au sens à donner au terme « droit » employé à l’article 5.3 de la Convention-Cadre – ce que ne croit pas le Tribunal – il est certain que le paiement exigé de la Ville constitue une « obligation » pour cette dernière, laquelle obligation ne peut être cédée par le Consortium qu’avec l’accord préalable écrit de l’autre
partie contractante, la Ville. [ 60 ] Enfin, au moment de la cession, les parties réalisent que la créance cédée devra faire l’objet d’un recours contre la Ville pour que soit ordonné le paiement. En effet, dès le 25 août 2010, la Ville informe le Consortium qu’elle n’entend pas payer au-delà du montant autorisé pour le Projet [46] . [ 61 ] En conséquence, les factures en litige demeurent impayées pendant près de deux années, puis intervient la cession entre le Consortium et Génipur.
Les termes mêmes de celle-ci prévoient qu’au-delà de la créance cédée, un droit d’action devra être exercé par le cessionnaire pour obtenir paiement. Ainsi, le cédant cède la créance, mais également le droit d’action sous-jacent du Consortium contre la Ville, ce que la Convention-Cadre interdit sans l’accord écrit préalable de la Ville. [ 62 ] Génipur plaide que la Convention-Cadre constitue un contrat d’adhésion qui devrait être interprété en sa faveur [47] .
Selon elle, la limite imposée à la cession de créances est abusive et doit être déclarée nulle. [ 63 ] La Ville répond qu’il s’agit plutôt d’un contrat intuitu personae conclu de gré à gré. Le Tribunal convient que la Ville choisit son contractant en accordant une large importance à ses qualifications et son expérience dans le cadre du processus d’appel d’offres. Cependant, cela n’empêche pas que le contrat puisse être qualifié d’adhésion. En effet, la Ville peut imposer les stipulations essentielles, bien qu’elle choisisse son contractant pour ses attributs personnels. [ 64 ] La Ville souligne que chaque
partie signe la Convention-Cadre, ce qui serait caractéristique d’un contrat de gré à gré. Cet argument ne peut être retenu. Rien n’empêche des parties de signer un contrat d’adhésion. En outre, le fait que le Consortium présente
une estimation pour chaque service n’entraîne pas que les stipulations essentielles ont été négociées [48] . Il en est de même de la possibilité prévue à la Convention-Cadre que ces termes soient modifiés de l’accord des parties. En effet, si la Ville impose les stipulations essentielles, elle n’aura qu’à refuser de les modifier [49] . [ 65 ] En bout de piste, la Ville plaide que Génipur ne démontre pas que la Convention-Cadre constitue un contrat d’adhésion. Toutefois, pour certains types de contrats, la jurisprudence présume la qualification du contrat d’adhésion. Dans ces cas, « il appartient à l’autre
partie qui prétend le contraire, de démontrer que cette impression ne doit pas être considérée comme une présomption bien fondée dans le cas d’espèce et ainsi mettre en preuve les faits qui démontrent que le contrat a fait l’objet des négociations ou que cette possibilité de négocier son contenu et d’y proposer des modifications existait effectivement, mais qu’elle n’a pas été saisie par la
partie qui prétend maintenant que le contrat conclu est d’adhésion » [50] . [ 66 ] En matière d’appel d’offres, la jurisprudence reconnaît de longue date que ce type de contrat se qualifie d’adhésion. Ils sont habituellement conclus à l’aide de formule pré-écrite que les villes imposent.
Dès 1999, la Cour d’appel convient que ce type d’entente correspond à la définition du contrat d’adhésion du Code civil du Québec : Ce qui importe dorénavant c'est d'une part, la volonté du stipulant d'une application générale sans modification majeure des conditions essentielles du contrat et d'autre part, l'intention de l'adhérent de se soumettre, sans possibilité de discussions, aux termes et conditions stipulés.
Dans le cas de contrats de construction conclus avec le gouvernement, les organismes publics subventionnés ou les grandes sociétés publiques ou privées, l'élaboration des documents contractuels demeure la plupart du temps l'oeuvre unilatérale du donneur d'ouvrage qui soumet, à l'intention des contractants, des formules incluant toutes les conditions relatives aux contrats .
Ces contrats me paraissent répondre à la nouvelle définition du contrat d'adhésion [51] . [Soulignements du Tribunal] [ 67 ] Le Tribunal conclut que la Ville n’a pas renversé la présomption. [ 68 ] La Ville plaide que la clause imposant son accord pour permettre une cession n’est pas abusive. En effet, elle choisit avec précaution son contractant et il est justifié que celui-ci obtienne son accord avant de céder des droits, obligations et pouvoirs à un tiers.
Certes, il s’agit d’un argument valable quant à l’exécution des travaux. [ 69 ] Cependant, dans le cas présent, Génipur se voit confier l’exécution des travaux à la demande de la Ville. Au moment de la cession de créances, les travaux sont déjà exécutés à la satisfaction de la Ville. Cette cession ne fait que permettre à la
partie qui a exécuté des travaux d’en exiger le paiement du client qui en bénéficie en bout de piste. La cession de la créance ne cause aucun inconvénient à la Ville débitrice dans ce contexte. Au contraire, par ses demandes et agissements, la Ville accepte que Génipur exécute le Projet. En conséquence, elle approuve que cette entreprise reçoive en bout de piste son paiement.
Que ce soit à travers le Consortium ou par une cession de créances, le résultat demeure le même. [ 70 ] Il appert que la Ville plaide l’invalidité de la cession de la créance à Génipur seulement comme « prétexte » pour la priver, sans motif sérieux, d’un paiement qui découle de travaux exécutés. À ce stade, l’identité du créancier n’est pas déterminante.
Ainsi, comme l’explique la Cour d’appel dans l’arrêt Armtec ltée , force est de conclure que l’interprétation donnée par la Ville confère aux clauses limitant les cessions un caractère abusif, en ce qu’elle prive Génipur d’un paiement sans motif sérieux et sans que la Ville ne puisse démontrer la pertinence de la restriction invoquée. Autrement dit, la Ville utilise ces clauses d’une façon déraisonnable qui défavorise indûment le Consortium et son sous-traitant.
En conséquence, ces clauses qui restreignent la cession de la créance sans l’accord écrit de la Ville sont nulles et le Tribunal rejette cet argument de la Ville. Le reste du contrat demeure néanmoins valide [52] . 3. La nature du contrat, ses termes quant au paiement et le budget autorisé [ 71 ] Génipur demande plein paiement de ses factures. Selon elle, il s’agit d’un contrat d’entreprise à honoraires contrôlés. L’estimation ne lie pas les parties. Les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la Ville qui doit les payer. [ 72 ] Le Tribunal ne retient pas cette position.
La Ville doit cependant payer les travaux jusqu’au maximum du budget ajusté qu’elle a autorisé, soit 445 000 $. 3.1 Faits pertinents à la question en litige 3.1.1 Convention-Cadre [ 73 ] Dès l’appel d’offres [53] , le Consortium s’engage auprès de la Ville à contrôler les coûts afin de respecter les budgets approuvés [54] . [ 74 ] La Convention-Cadre précise que le Consortium « devra donc proposer au Directeur [de la Ville] un estimé budgétaire des services à rendre pour chaque commande reçue » [55] .
Les travaux ne peuvent commencer qu’après avoir reçu l’ordre écrit du Directeur de la Ville. [ 75 ] Quant aux coûts, le Consortium doit « représenter graphiquement, l’évolution réelle des dépenses et des travaux, y compris ses honoraires, en regard de l’évolution projetée et signaler sans tarder au Directeur tout risque de dépassement des enveloppes budgétaires » [56] . [ 76 ] La Convention-Cadre spécifie que les honoraires, en contrepartie de tous les services rendus et dépenses encourues, ne pourront excéder la somme maximale de 1 350 000 $.
Le Consortium doit aviser la Ville lorsque les services et dépenses atteignent certains
seuils, soit 15 %, 50 % et 75 %. Par ailleurs, la Ville peut requérir du Consortium des services professionnels complémentaires acquittés à même la somme maximale de la Convention-Cadre [57] . La Convention-Cadre prévoit que le calcul des honoraires se fait sur une base horaire en respectant certains critères [58] . 3.1.2 Mandat et budget [ 77 ] Le 1 er juin 2007, la Ville confie au Consortium, le mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux du Projet [59] .
La lettre de mandat demande au Consortium de soumettre à la Ville « le plus rapidement possible l’estimation des honoraires professionnels détaillés pour chacune des phases de ce mandat » [60] . [ 78 ] Le 16 juillet 2007, la Ville accepte le budget d’honoraires professionnels présenté par le Consortium pour la conception et la surveillance du Projet [61] , soit : Conception Listes de points Surveillance Total (taxes incluses) 212 995,13 $ N/A 200 757,61 $ 413 752,74 $ [62] [ 79 ] La Ville spécifie au Consortium : Nous tenons à vous rappeler que le budget autorisé est un montant maximum qui ne doit pas être dépassé sans autorisation préalable .
Tout dépassement sans autorisation sera automatiquement refusé . Si toutefois, en cours de projets vous jugez que ceux-ci s’avéraient insuffisants, nous vous demandons de nous en aviser dans les meilleurs délais en présentant une demande de révision expliquant les motifs de ce dépassement . Il est bien entendu que le montant final des honoraires professionnels sera établi en fonction des heures réellement travaillées [63] . [Soulignements du Tribunal] [ 80 ] Les termes de ce paragraphe sont en lien avec ceux de la Convention-Cadre.
La Ville exige un contrôle des coûts et une surveillance pour la réalisation des projets dans le respect des budgets approuvés. Elle paie cependant son cocontractant en fonction des heures travaillées, mais dans le respect du maximum budgété à l’avance. [ 81 ] Si les honoraires professionnels budgétés s’avèrent insuffisants, une demande de révision justifiant le dépassement est requise pour l’autoriser au préalable. Sans celle-ci, le dépassement sera « automatiquement refusé ». [ 82 ] Dès ce moment, les parties savent que Génipur exécutera les travaux.
La Ville envoie une copie conforme de sa lettre au Président de Génipur. Ce dernier connaît donc les conditions imposées par la Ville au Consortium. 3.1.3 Facturation et demande de révision du budget [ 83 ] Le 15 décembre 2008, la Ville émet un bon de commande amendé n o 245789 [64] . Ce bon décrit des travaux du Projet, réfère à des factures déjà envoyées par le Consortium [65] et prévoit un sous-total de 413 185,04 $ avant taxes, pour un total de 466 382,61 $ avec taxes. Étrangement, ce total n’équivaut pas à l’addition des trois éléments décrits au bon de commande.
La Ville le fournit à la suite de l’interrogatoire préalable du représentant de la Ville, Marc Hébert, qui s’engage à remettre les bons de commande émis par la Ville pour le Projet [66] . Toutefois, personne ne vient témoigner à l’audience pour l’expliquer [67] . [ 84 ] En juin 2009, le Consortium envoie la facture à la Ville pour la phase conception du Projet pour un montant total de 21 894,96 $ [68] . Selon le document joint préparé par la Ville, la facturation totale de la phase conception dépasse de 25 747,01 $ (112 %).
La Ville ne paie pas cette facture. [ 85 ] Au début septembre 2009, Génipur présente au Consortium une demande de révision d’honoraires pour le Projet (conception et surveillance) en ces termes : « afin de finaliser le projet, les honoraires prévus à l’origine du dossier doivent être augmentés de 30 000 $, afin d’atteindre le montant final de 445 000 $, taxes incluses » [69] . Génipur donne ensuite les justifications du dépassement. [ 86 ] En octobre 2009, le Consortium envoie deux nouvelles factures à la Ville [70] . La première, porte sur la phase conception pour un montant total de 5 198,79 $ [71] .
Selon le document joint préparé par la Ville, le dépassement est maintenant de 30 945,79 $ (114 %) [72] . L’autre facture porte sur la surveillance des travaux pour un total de 81 850,22 $ [73] . Selon le document joint de la Ville, le Consortium dépasse son budget pour cette phase de 69 735,27 $ (134 %).
Ces deux factures ne sont pas payées par la Ville en raison d’un « Dépassement global » [74] . [ 87 ] Au début novembre 2009, le Consortium demande par courriel à la Ville d’augmenter le budget du Projet de 30 000 $ : « Tel qu’établi antérieurement, on doit également ajouter un avenant de 30 000 $ au budget […] associé aux travaux de la rue Émile- Pominville. » [75] . Il appert que la Ville accepte cette demande d’augmentation de budget. Lors de son interrogatoire préalable, le représentant de la Ville, Hébert [76] , le reconnaît [77] .
En outre, la documentation de la Ville prévoit que le budget global du projet est de 445 000 $, soit 243 187,69 $ pour la conception et 201 812,31 $ pour la surveillance [78] . [ 88 ] Finalement, le 25 août 2010, la Ville écrit au Consortium quant au Projet que « [l]e mandat global qui a été autorisé au départ est du montant maximum de 445 000 $ » [79] . Les factures reçues par la Ville s’élèvent à 520 791,39 $. Comme aucune autorisation n’a
été donnée au préalable, la Ville accepte de payer jusqu’à un montant maximum de 445 000 $ et refuse le dépassement des honoraires professionnels [80] . [ 89 ] La Ville décide de transférer le coût des travaux concernant la conception et la surveillance de la voie de contournement du Projet dans un autre budget, soit celui de la convention-cadre du consortium Dessau/Génipur [81] .
En conséquence, le 27 août 2010, le Consortium donne à la Ville deux crédits qui diminuent les montants réclamés ainsi : N o Facture – date Total de la Facture N o Note de crédit – date Total de la note de crédit Solde 933103 Date : 2009-06-16 21 894,96 $ 933154 Date : 2010-08-27 (21 867,08 $) 27,88 $ 933110 Date : 2009-10-14 5 198,78 $ 933155 Date : 2010-08-27 (3 395,53 $) 1 803,26 $ 933116 Date : 2009-10-14 81 850,22 $ - - 81 850,21 $ Total : 83 681,36 $ [ 90 ] La Ville retient les services d’un expert qui procède à l’analyse des factures du Consortium pour le Projet.
Il conclut que les honoraires facturés pour la phase conception s’élèvent à 195 138,78 $, en tenant compte des deux notes de crédits.
Quant à la portion surveillance, l’expert évalue le total facturé à 272 404,94 $ [82] , le tout pour un total facturé de 467 543,72 $ , taxes comprises. 3.2 Principes juridiques [ 91 ] En matière de contrat d’entreprise, le Code civil du Québec édicte que « [l]e prix de l’ouvrage ou du service par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus » [83] . [ 92 ] Le Code civil du Québec prévoit diverses façons de fixer le prix des travaux.
Ce peut être par estimation du prix des travaux, dont l’entrepreneur doit justifier auprès du client toute augmentation de prix : 2107 . Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 93 ] Ce peut être en « régie contrôlée », c’est-à-dire selon le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et des équipements, auquel s’ajoute une majoration pour les frais d’administration et le profit. À ce sujet, le Code civil du Québec édicte : 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 94 ] Enfin, le prix peut être à forfait. Dans ce cas, le Code civil du Québec édicte : 2109 .
L orsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 95 ] Par ailleurs, les parties peuvent prévoir d’autres modes de paiement à même leur contrat. Le contrat est la loi des parties [84] . À moins de contrevenir à l’ordre public, le contrat lie les parties qui le concluent [85] . 3.3 Discussion [ 96 ] Les parties conviennent que le Convention-Cadre et le mandat ne se qualifient pas de contrats à forfait [86] . Génipur plaide qu’il s’agit d’un contrat à honoraires contrôlés.
Ainsi, la Ville devrait lui payer le montant des services rendus et dépenses admissibles, peu
importe le montant des estimations et des budgets convenus. Le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 97 ] La Convention-Cadre précise explicitement que les honoraires ne peuvent dépasser le maximum alloué [87] . Le Consortium s’engage à fournir une facturation détaillée et une surveillance des honoraires serrée doit être effectuée [88] .
La Convention-Cadre précise même que le Consortium ne peut entreprendre de recours en recouvrement ou en dommages-intérêts contre la Ville pour des coûts dépassant le maximum d’honoraires [89] . [ 98 ] D’ailleurs, sur cette base, la Ville plaide que le montant réclamé dépasse ce maximum convenu, interdisant de ce fait le recours entrepris qui devrait être rejeté pour ce motif.
La preuve présentée ne permet pas d’établir ce fait et ce moyen de défense ne saurait être retenu en conséquence. [ 99 ] En effet, le seul document appuyant cette prétention réside dans un courriel écrit par un représentant du Consortium au début de novembre 2009 [90] . Il y mentionne l’existence d’un dépassement de 24 926 $ de l’enveloppe globale de la Convention-cadre, lequel dépassement passera à 54 926 $ avec l’ajout d’un avenant de 30 000 $ au budget du Projet [91] .
Toutefois, la preuve présentée démontre que la Ville n’a aucune hésitation à transférer le coût de certains travaux dans d’autres conventions-cadres [92] . Il est donc impossible de conclure de ce courriel que le budget global des honoraires alloués en vertu de la Convention-Cadre aurait finalement été dépassé. [ 100 ] En plus des restrictions imposées dans la Convention-Cadre, la lettre de la Ville acceptant le budget du Projet, dont copie est envoyée au président de Génipur est explicite [93] . Il faut une autorisation pour dépasser le budget autorisé, sous peine de refus automatique de paiement.
Cette fin de non-recevoir et l’obligation d’une demande préalable sont toutefois tempérées par la phrase suivante qui spécifie que si le Consortium réalise « en cours de projets » que « ceux-ci [les honoraires professionnels] s’avéraient insuffisants », il doit aviser la Ville « dans les meilleurs délais en présentant une demande de révision expliquant les motifs de ce dépassement ». [ 101 ] Il appert de ce paragraphe que la Ville est prête à réviser le budget autorisé en cours d’exécution. La preuve démontre d’ailleurs que c’est ce qui s’est produit pour le 30 000 $ supplémentaire d’honoraires accordés.
En effet, bien que les honoraires professionnels dépassent déjà le budget, la Ville autorise une augmentation du budget initialement autorisé [94] . Le budget du Projet passe de 413 752,74 $ à 445 000 $. [ 102 ] Génipur plaide que le Bon de commande amendé daté du 15 décembre 2008 constitue la preuve que la Ville augmente le budget total du Projet à 466 382,61 $ [95] . Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. Aucune preuve ne vient expliquer le sens à donner à ce Bon de commande ni l’origine du montant inscrit de 413 185,04 $ qui totalise 466 382,61 $ avec les taxes.
Aucun calcul en lien avec les honoraires autorisés ou la facturation réelle ne permet d’arriver à ce montant. Personne ne démontre une demande d’augmentation de budget à ce montant. [ 103 ] Au contraire, le représentant de la Ville, Hébert, témoigne que le budget de départ se voit augmenté de 30 000 $ pour un total de 445 000 $, mais ne parle pas d’un autre ajustement d’un peu plus de 21 000 $. Aucun document ne vient appuyer une augmentation à plus de 466 000 $, contrairement à l’ajustement de 30 000 $ qui mène le budget total à 445 000 $ [96] .
Ainsi, Génipur ne rencontre pas son fardeau de démontrer une augmentation de budget au-delà du montant de 445 000 $. [ 104 ] La Ville plaide que l’augmentation de budget doit être divisée entre la portion conception et surveillance de l’exécution du mandat. Il est vrai que le budget alloué ventile les honoraires en divisant ces deux aspects [97] , que la facturation du Consortium les distingue [98] , tout comme le suivi de la Ville [99] . Cependant, il s’agit d’un seul et même Projet. Rien dans la Convention-Cadre ni dans la lettre d’acceptation de la Ville n'impose de respecter ces divisions budgétaires.
D’ailleurs, dans la décision prise par la Ville quant au paiement, celle-ci annonce qu’elle va payer les honoraires jusqu’au montant maximum accordé de 445 000 $, sans distinction [100] . Il s’agit d’un contrat d’adhésion qui doit être interprété en faveur de l’adhérent [101] .
Il n’y aucune raison pour ne pas traiter ces budgets comme des vases communicants et permettre à Génipur d’obtenir paiement jusqu’au maximum global attribué de 445 000 $. [ 105 ] La Ville plaide également que, lors du transfert du coût des travaux portant sur la voie de contournement, la portion du budget prévu pour la voie de contournement aurait également été transférée. La Ville ne présente aucune preuve probante à cet effet.
Elle use des informations qu’elle donne à son expert dans le cadre de son mandat comptable pour prétendre qu’une portion du budget équivalant à 40 429 $ aurait été transférée avec le coût des travaux [102] . L’expertise ne démontre pas la prétention de la Ville à ce sujet, elle ne fait que l’exposer. [ 106 ] Aucun écrit ne fait état d’un transfert de budget dans le cadre des notes de crédit accordées par le Consortium à la Ville. Le représentant de la Ville Hébert n’exprime pas non plus une telle réserve lors de son interrogatoire préalable.
Au contraire, il affirme que le transfert des coûts de la voie de contournement est dans le but d’obtenir le paiement par l’arrondissement Lachine de ces travaux, lequel accepte quant à la surveillance [103] . L’objectif est donc que le budget de l’arrondissement assume ces coûts et non le budget de la Ville qui aurait été transféré [104] .
Dans ce contexte, il est improbable qu’un transfert de budget ait été envisagé puisque celui-ci aurait été inutile pour la Ville puisque même si elle n’avait plus l’obligation de payer elle perdait également le budget. [ 107 ] Pour tous ces motifs, l’argument de la Ville quant au transfert du budget autorisé pour un montant 40 429 $ est rejeté. Comme le reconnaît la Ville dans sa correspondance, elle doit « procéder le plus rapidement au paiement des factures jusqu’à un montant maximum de 445 000 $ ».
Elle est toutefois justifiée de refuser le paiement des dépassements supérieurs à cette somme puisqu’ils n’ont jamais été autorisés par la Ville. En fait, Génipur a négligé d’en faire la demande au Consortium, lequel n’a pas présenté de demande à ce sujet à la Ville. [ 108 ] Génipur connaissait cette exigence claire de la Ville ayant reçu copie de la lettre autorisant le budget. À preuve, elle fait la demande pour un dépassement de 30 000 $. Elle néglige de le faire pour l’autre portion du dépassement quant à la surveillance et prend
le risque d’effectuer tout de même les travaux. Il faut donner un sens aux termes clairs et précis de la Convention-Cadre et de la lettre de mandat qui expriment l’intention des parties.
La Ville peut refuser de payer le Consortium, et par ricochet Génipur, pour des honoraires qui dépassent le budget ajusté autorisé. [ 109 ] Le contrat n’est pas à forfait, mais autant la Convention-Cadre que la lettre autorisant le budget [105] prévoient un prix en fonction de la valeur des travaux exécutés, tout en imposant une méthode de contrôle des coûts au moyen d’un budget convenu dont les ajustements doivent être autorisés pour obtenir un paiement. Il s’agit d’une mesure de saine gestion des deniers publics à laquelle le Consortium a consenti.
Elle ne contrevient pas à l’ordre public et ne peut être qualifiée d’abusive. [ 110 ] En conséquence, le Tribunal va ordonner le paiement des factures impayées jusqu’au budget autorisé de 445 000 $ pour le mandat. La preuve d’expert démontre que la Ville se voit facturer un total de 467 543,72 $ [106] . De cette somme, la preuve démontre qu’elle a donc versé 383 862,06 $ [107] . Elle doit donc verser à Génipur la somme de 61 137,94 $ [108] . 4.
Réception de l’indu [ 111 ] Dans l’éventualité où le Tribunal n’accorde pas le plein paiement, Génipur plaide que la Ville doit lui restituer son paiement en travaux par équivalent, lequel aurait été fait en l’absence de dette entre les parties. Elle réclame ainsi la différence entre le montant accordé par le Tribunal et la somme réclamée, soit 22 543,72 $ [109] . [ 112 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 113 ] La réception de l’indu est prévue à l’
article 1491 du Code civil du Québec : 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. [ 114 ] Dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc. [110] , la Cour suprême reconnaît que la réception de l’indu s’applique en matière municipale. Son application requiert la preuve de trois conditions : (1) un paiement; (2) effectué en l’absence de dette entre les parties; et (3) fait par erreur ou pour éviter un préjudice. [ 115 ] Personne ne conteste que le Consortium effectue un paiement par l’entremise de Génipur en effectuant les travaux [111] .
La différence entre le cas présent et l’arrêt Octane se situe dans l’existence d’un contrat valide entre le Consortium et la Ville. En effet, dans l’arrêt Octane , il y avait absence complète de contrat entre les parties puisque la ville en cause ne conclut jamais valablement de contrat [112] . [ 116 ] En l’instance, la Ville s’engage auprès du Consortium au moyen de Convention-Cadre qui suit l’adoption d’une résolution [113] . Le Projet s’exécute dans le cadre de cette entente valide. Le Consortium exécute donc les travaux par l’entremise de Génipur parce qu’il s’est engagé à le faire.
Il a une dette envers la Ville et ne comment aucune erreur à ce sujet. [ 117 ] Malheureusement, le Consortium omet de respecter les termes clairs de la Convention-Cadre et de la lettre autorisant le budget quant à la nécessité d’obtenir une autorisation pour obtenir le paiement d’un dépassement. Ce manquement aux obligations convenues entre les parties justifie le refus de la Ville de remplir une
partie de son obligation correspondante, soit le paiement de la portion non autorisée du dépassement [114] . [ 118 ] La situation s’apparente à celle de l’arrêt Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc. [115] Dans cette affaire, l’entreprise conclut un contrat à forfait avec la Ville de Saguenay. Unibec réalise qu’elle a omis de bonne foi de considérer un aspect des travaux dans sa soumission. Elle en réclame le montant en plaidant que cet aspect n’est pas couvert par le forfait et qu’elle devrait bénéficier de la réception de l’indu. La Cour d’appel rejette l’argument.
Le contrat à forfait couvre les travaux. En conséquence, il existe une dette entre les parties.
La Cour d’appel souligne : [79] Si cette solution peut apparaître inéquitable pour Unibec, compte tenu des constatations du juge de première instance selon lesquelles la non-inclusion des coûts pour l’exhaussement résulte d’une erreur de sa part, qu’Unibec était de bonne foi et qu’elle a soulevé la question à la première occasion, il faut néanmoins recadrer le débat dans une optique commerciale de partage de risques et plus largement dans un esprit de saine gestion des deniers publics par les autorités municipales québécoises . [80] Il existe des règles sophistiquées et strictes portant sur la gestion et l’octroi de contrats publics par les municipalités, particulièrement en ce qui concerne les contrats de construction .
Ces règles ont été renforcées au cours des dernières années. [Soulignements du Tribunal] [ 119 ] Si le Tribunal faisait droit à l’argument de Génipur et concluait à la réception de l’indu, cela rendrait impossible pour les villes de contrôler leurs coûts en semblable et de respecter leur budget [116] . Il suffirait à un entrepreneur d’exécuter les travaux pour ensuite demander paiement et, en cas de refus, prétendre à la réception de l’indu. Un tel résultat absurde ne saurait être retenu. 5. Indemnité additionnelle
[ 120 ] La Ville demande que le Tribunal use de sa discrétion pour accorder l’indemnité additionnelle à partir de la date du jugement. Elle souligne que le dossier a grandement tardé pour des raisons hors de son contrôle. [ 121 ] Génipur répond que rien ne justifie de ne pas accorder l’indemnité additionnelle. Elle affirme ne pas être responsable des délais et que sa réclamation était raisonnable dès le départ et non, grossièrement exagérée. [ 122 ] L’
article 1619 C.c.Q. édicte : 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002 ) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. [ 123 ] La jurisprudence reconnaît une discrétion au Tribunal d’accorder l’indemnité additionnelle seulement à partir du jugement. Toutefois, « il est bien établi que son octroi reste la règle et qu'elle ne peut être refusée que dans des circonstances exceptionnelles » [117] . Il y a au moins deux cas qui justifient de refuser l’indemnité additionnelle, soit quand la
partie qui a gain de cause est responsable de délais importants ou que le montant initialement réclamé était grossièrement exagéré [118] . [ 124 ] Aucun de ces deux cas n’est démontré en l’instance. La réclamation présentée initialement par Génipur ne se qualifie nullement de grossièrement exagérée. [ 125 ] Par ailleurs, le plumitif et le dossier de Cour démontrent que l’action est entreprise en août 2012 et avance rondement jusqu’à son inscription au rôle provisoire un an plus tard. Le procès prévu pour 4 jours doit se dérouler en février 2016. En novembre 2015, la Ville demande une remise.
Dans une lettre adressée au tribunal, elle explique que la Ville veut faire valoir ses droits en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics [119] , entrée en vigueur en avril 2015. Elle prétend que le contrat en cause dans l’affaire serait visé par cette loi et veut demander l’autorisation au ministre pour se porter demanderesse reconventionnelle. [ 126 ] La remise n’est pas contestée par Génipur, bien qu’elle annonce déjà une contestation au mérite de cet argument annoncé.
Le tribunal accorde la remise. L’audience est reportée au rôle de juin 2020. La Ville ne se porte jamais demanderesse reconventionnelle. Elle ne peut prétendre maintenant ne pas être responsable des délais. [ 127 ] Finalement, en raison de la pandémie de COVID-19, le procès sera remis au mois de novembre 2022.
Ce délai additionnel – somme toute de courte durée au regard de l’ensemble – ne justifie pas que soit refusée l’indemnité additionnelle à laquelle Génipur prétend. [ 128 ] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de modifier la règle générale quant à l’indemnité additionnelle qui sera accordée à compter de la date de l’introduction de l’action, comme l’intérêt au taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance modifiée par la réponse; [ 130 ] REJETTE la défense amendée; [ 131 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Montréal à verser à la demanderesse le Groupe-Conseil Génipur Inc. la somme de 61 137,94 $ avec intérêt au taux légal, de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la signification de la demande en justice; [ 132 ] AVEC FRAIS . __________________________________ JUDITH HARVIE, j.c.s. Me Alexandre Fournier Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. Avocat pour la
partie demanderesse Me Michel P. Synnott Racicot Chandonnet Ltée Avocat pour la
partie défenderesse Dates d’audience : 29 et 30 novembre 2021
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