2023 QCCQ 8281, 2023 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 232223 2023 QCCQ 8281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000006-136 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 13 avril 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en centre de réadaptation jusqu'au 15 avril 2022, qu'à cette date elle réintègre sa famille d'accueil et que les services se prolongent jusqu'à sa majorité.
Alléguant que les comportements difficiles de l'adolescente ont ressurgi quelques mois après son retour en famille d'accueil, la Directrice recommande de nouveau son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2023, à cette date son retour dans la famille d'accueil de madame B et la poursuite des services jusqu'à sa majorité ([...] 2024). [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue [ 3 ] La mère, à qui la demande a été signifiée, est absente.
L'adolescente, accompagnée de son avocate et de la responsable de la famille d'accueil, est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis le 3 juin 2014 en raison de la négligence et du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dans son milieu maternel dus à la possible problématique de santé mentale de la mère.
L'absence de collaboration de la mère avec les services et l'instabilité qu'elle fait vivre à sa fille obligent l'hébergement de cette dernière en famille d'accueil en février 2014. [ 5 ] La mère tient des propos inappropriés à sa fille lors des contacts.
Bien qu'ils soient supervisés, les comportements et les propos de la mère bouleversent l'adolescente et en justifient la suspension. [ 6 ] Le 23 septembre 2015, l'hébergement de la jeune fille dans le milieu d'accueil où elle vit est prolongé jusqu'à sa majorité. [ 7 ] En 2022, l'adolescente présente des comportements difficiles à gérer par la ressource, elle tient des propos suicidaires et a des comportements violents.
Ses difficultés la conduisent en centre de réadaptation quelques mois et, par la suite, elle retourne dans sa famille d'accueil L'évolution de la situation [ 8 ] De nouveau en janvier 2023, les comportements de l'adolescente se dégradent.
Elle recommence à s'automutiler, gère difficilement ses émotions, mange peu, dort peu, ne se lève pas le matin et fugue. [ 9 ] Lors de contacts non autorisés avec sa mère, elle consomme. [ 10 ] Le 30 janvier, elle est suspendue de l'école en lien avec de la possession de drogue. [ 11 ] En février, son pédiatre confirme un diagnostic de dépression majeure pour lequel il lui prescrit une médication. Il observe des composantes de trouble de personnalité et des enjeux d'attachement. [ 12 ] En février, elle est de nouveau suspendue de l'école.
À ce moment, elle est en état de consommation et en possession de médicaments qui ne lui appartiennent pas. [ 13 ]
Malgré des interventions soutenues tant auprès de l'adolescente que de la famille d'accueil, les comportements de l'adolescente ne s'améliorent pas. Au début de mars, elle intègre le centre de réadaptation. [ 14 ] Rapidement, dans ce milieu très encadrant, l'adolescente stabilise ses comportements et fonctionne de façon optimale. [ 15 ] La famille d'accueil étant toujours investie auprès d'elle, des sorties prolongées sont mises en place et se déroulent positivement. [ 16 ] L'adolescente souhaite retourner auprès des responsables de la famille d'accueil à qui elle est très attachée.
Le couple la considère comme leur fille et souhaite maintenir leur engagement auprès d'elle. [ 17 ] La mère ne collabore toujours pas avec les intervenants. Elle vivrait à Ville A selon les informations que l'adolescente possède. [ 18 ] Cette dernière réalise qu'à chaque fois qu'elle est en relation avec sa mère, sa situation se détériore et elle se retrouve en centre de réadaptation.
Elle a pris la décision de couper les ponts avec elle et ne répond plus à ses messages. [ 19 ] La preuve convainc que les changements apportés par l'adolescente permettent son retour dans son milieu d'accueil à compter du 23 juin prochain. [ 20 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 13 avril 2022;
[ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2023; [ 26 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B à compter du 23 juin 2023 jusqu'au [...] 2024; [ 28 ] SUSPEND les contacts de l'adolescente avec sa mère jusqu'à ce qu'une évaluation de la santé mentale de la mère puisse confirmer la stabilité de son état et que les contacts respectent le désir et l'intérêt de l'adolescente; [ 29 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et sa mère lorsque la situation de la mère et l'intérêt de l'adolescente le requièrent; [ 30 ] ORDONNE à la mère d'autoriser les professionnels consultés à transmettre tout renseignement pertinent à la Directrice de la protection de la jeunesse ou à son délégué; [ 31 ] SUSPEND toute transmission d'informations à la mère concernant l'évolution de l'adolescente à l'exception de celles que souhaitera transmettre l'adolescente elle-même; [ 32 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations pour les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l'obtention d'un permis de conduire et d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PERMET que l'adolescente ait des contacts avec ses grands-parents maternels ainsi que sa famille maternelle élargie selon les modalités établies entre les grands-parents maternels, les membres de la famille élargie, l'adolescente et l'intervenante au dossier; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère jusqu'au [...] 2024 ; [ 36 ] ORDONNE à l'adolescente et à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (adolescente) mère /ng Date d’audience : 23 mai 2023
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