2020 QCCQ 9382, 2020 QCCQ 9382
Opinion
Protection de la jeunesse — 207341 2020 QCCQ 9382 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017034-190 200-41-017355-207 ville a, le 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Y , née le [...] 2020 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation – Par voie accéléré
e) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2019 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance les concernant, prononcée par monsieur le juge Claude C. Boulanger, le 6 mars 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. Quant à Y, elle était confiée à la garde exclusive de sa mère.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que les deux enfants soient confiés à leur père à la condition que ce dernier soit toujours sobre d’alcool en leur présence. On propose la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de six mois. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
[ 5 ] Les parties ont choisi de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée. Elles sont donc absentes lors de l’instruction. [ 6 ] La preuve révèle qu’à compter du mois de juin 2020, la mère a consommé à nouveau drogue et alcool. Elle a d’abord consommé en l’absence des enfants, mais les choses ont rapidement changé. [ 7 ] Le 26 juin 2020, la mère et des amis sont au domicile de cette dernière et consomment de l’alcool en présence de Y.
Le père, informé de la situation, s’est présenté chez la mère et a quitté avec l’enfant. [ 8 ] Depuis ce temps, le père assume la garde exclusive des deux enfants. [ 9 ] Le 26 juillet 2020, la mère a été admise dans un centre de thérapie fermé pour une période de 28 jours. [ 10 ] La mère reconnait ne pas être en mesure, pour le moment, d’assumer la garde des enfants.
Elle souhaite d’abord reprendre le contrôle de sa vie avant d’assumer à nouveau son rôle parental. [ 11 ] De son côté, le père maintient un équilibre en dépit de l’augmentation de ses responsabilités parentales. [ 12 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mars 2020; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que les enfants soient confiés à leur père à la condition qu’il soit sobre d’alcool en tout temps en présence des enfants;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, trois (3) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les parents n’exposent pas les enfants à leurs conflits;
g) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Sophe Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chantale Collard pour les enfants Me Normand Young pour la mère /cb
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