2011 QCCA 2383, 2011 QCCA 2383
Opinion
Union des employées et employés de service,
section locale 800 c. Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (CSD)— Mauricie—Centre-du-Québec 2011 QCCA 2383 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007141-101 200-09-007142-109 (200-17-012248-092) DATE : 21 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 200-09-007141-101 UNION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 APPELANTE / Intervenante c. ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC INTIMÉE / Demanderesse et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE / Défenderesse et FÉDÉRATION DES FAMILLES D’ACCUEIL DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX) et CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC MIS EN CAUSE / Mis en cause 200-09-007142-109 FÉDÉRATION DES FAMILLES D’ACCUEIL DU QUÉBEC APPELANTE / Mise en cause c.
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC INTIMÉE / Demanderesse et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE / Défenderesse et UNION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 MISE EN CAUSE / Intervenante
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX) et CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC MIS EN CAUSE / Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR : Statuant sur les appels d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable François Huot), qui, le 28 juillet 2010, accueille la requête en révision judiciaire de l'intimée, casse la décision prononcée par la mise en cause Commission des relations du travail le 29 octobre 2009 et lui renvoie le dossier afin qu'elle statue conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant ; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon : [ 3 ] ACCUEILLE les appels, avec dépens; [ 4 ] Infirme le jugement de première instance; [ 5 ] CONFIRME l'intérêt des appelantes au litige; [ 6 ] REÇOIT et ACCUEILLE l'intervention de l'appelante Union des employées et employés de service,
section locale 800; [ 7 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l'intimée, avec dépens; [ 8 ] RÉTABLIT la décision prononcée par la mise en cause Commission des relations du travail le 29 octobre 2009. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Bernard Philion PHILION, LEBLANC Pour les appelantes Me Jean-Luc Dufour POUDRIER, BRADET Pour l'intimée Me Jean Gagné GAGNÉ, BÉLANGER Pour le mis en cause Le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec Date d’audience : le 4 octobre 2011 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 9 ] L'affaire est singulière.
Elle soulève diverses questions relevant de la mécanique de l'accréditation syndicale, dans son avatar le plus récent, celui de la reconnaissance des ressources de type familial ou intermédiaires, telle que celle-ci est dorénavant permise et régie par la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant [1] (la « Loi » ). I. Contexte [ 10 ] Voici les faits pertinents, dans l'ordre chronologique qui se révèle ici crucial.
[ 11 ] Le 16 juillet 2009, s'autorisant de la Loi , la Fédération des familles d'accueil du Québec (« Fédération ») dépose une demande de reconnaissance auprès de la Commission des relations du travail (« CRT ») [2] .
Si l'on s'en tient à son libellé, cette demande vise les « familles d'accueil destinées aux enfants » rattachées au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec (« Centre jeunesse Mauricie »). [ 12 ] Le 24 août 2009, l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (CSD) — Mauricie-Centre-du-Québec (« Association ») dépose à son tour une demande de reconnaissance visant « [t]outes les familles d'accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants » rattachées au même centre. [ 13 ] Le 26 août 2009, la CRT informe l'Association que sa requête est irrecevable en vertu de l'
article 13 de la Loi . [ 14 ] Le 28 août 2009, l'Association allègue que l'
article 13 de la Loi n'a pu produire ici son effet vu l'irrecevabilité même de la demande de la Fédération. Cette irrecevabilité résulterait de ce que la Fédération, contrairement à ce qu'exige l'article 4, sous-paragr. 2a), de la Loi , ne cherche à représenter que les familles d'accueil et non les ressources intermédiaires destinées aux enfants.
Elle résulterait aussi du fait que les statuts et règlements de la Fédération n'autorisent celle-ci à représenter que les familles d'accueil et non les ressources intermédiaires, ce qui la priverait de la capacité juridique de représenter ces dernières. [ 15 ] Le 31 août 2009, la CRT convoque la Fédération et l'Association à une audience leur permettant d'exposer leurs prétentions respectives, audience qui aura lieu le 28 septembre 2009 et se terminera par la mise en délibéré de l'affaire. [ 16 ] Un mois plus tard, le 28 octobre 2009, à 16 h 48, la Fédération se désiste de sa demande de reconnaissance [3] . [ 17 ] Le 28 octobre 2009, à 17 h 33, l'Union des employés et employées de service,
section locale 800 (« Union »), dépose à son tour auprès de la CRT une demande de reconnaissance visant « [t]outes les familles d'accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants » et rattachées au Centre jeunesse Mauricie [4] . [ 18 ] Le 28 octobre 2009, à une heure inconnue mais postérieure au désistement, l'Association dépose une seconde demande de reconnaissance à l'endroit des personnes déjà visées par sa demande du mois d'août 2009 [5] . [ 19 ] Le 29 octobre 2009, la CRT, sous la plume de la commissaire Maryse Morin, rend sa décision.
Elle y constate d'abord le désistement que lui a signifié la Fédération, puis se prononce sur la question de savoir si la demande de reconnaissance que l'Association a présentée en août 2009 est recevable ou non en vertu de l'
article 13 de la Loi . [ 20 ] La commissaire statue ainsi — et je résume à très grands traits — que la demande de reconnaissance formulée par la Fédération en juillet 2009 était, à l'époque, recevable et conforme à la Loi . En effet, malgré son libellé maladroit, cette demande, selon la commissaire, visait bien, dans les faits, l'ensemble des ressources décrites par l'article 4, sous-paragr. 2a), de la Loi .
Le descriptif du groupe que la Fédération souhaitait représenter aurait de toute façon pu être modifié ici par la CRT, de manière à le rendre conforme à son intention. [ 21 ] Par ailleurs, la commissaire estime que rien n'empêchait la Fédération de représenter des ressources intermédiaires, puisqu'elle respectait les dispositions de la Loi , seules pertinentes. Par conséquent, la demande de la Fédération étant recevable, elle a enclenché l'application de l'article 13 de la Loi et la demande déposée par l'Association en août 2009 s'est donc heurtée à un « guichet fermé ».
Ce guichet ne s'est rouvert qu'à compter du moment où la Fédération s'est désistée de sa demande de reconnaissance, toute demande déposée dans l'intervalle par une association rivale demeurant irrecevable. On comprend du renvoi qu'elle fait à la décision Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 509 et Syndicat indépendant des salariés du Marché Port-Royal [6] , que la commissaire transpose à l'
article 13 de la Loi l'interprétation donnée à l'
article 27.1 du Code du travail [7] (« C.t. »). [ 22 ] Insatisfaite, l'Association porte l'affaire en révision judiciaire, signifiant sa requête introductive d'instance à la CRT et à la Fédération ainsi qu'au Centre jeunesse Mauricie et au ministre de la Santé et des Services sociaux. L'Union produit ultérieurement une déclaration d'intervention (art. 208 C.p.c. ) à laquelle s'oppose l'Association (art. 210 C.p.c. ) et qui est donc déférée au tribunal. II.
Jugement de première instance [ 23 ] Le 28 juillet 2010, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire, casse la décision de la CRT, déclare irrecevable la demande de reconnaissance déposée par la Fédération le 16 juillet 2009, déclare recevable la demande de reconnaissance déposée par l'Association le 24 août 2009 et renvoie le dossier à la CRT pour que celle-ci statue en conséquence. [ 24 ] Le juge de première instance conclut d'abord que ni la Fédération (parce qu'elle s'est désistée de sa demande de reconnaissance, ce qui, par un effet analogue à celui de l'article 264 C.p.c. , remet les choses dans l'état dans lequel elles auraient été si cette demande de reconnaissance n'avait jamais été faite) ni l'Union (parce que son intervention n'est ni nécessaire ni utile au sens de l'article 208 C.p.c. ) n'ont d'intérêt juridique suffisant pour participer au débat.
La première est donc en quelque sorte mise hors litige et l'intervention de la seconde rejetée [8] . [ 25 ] Sur le fond, le juge — et je résume encore une fois à très grands traits — estime qu'il doit examiner la décision de la CRT à la lumière de la norme de la raisonnabilité, les questions en litige étant au cœur de la compétence spécialisée de cet organisme.
Il conclut que la décision de la CRT est déraisonnable. [ 26 ] Selon le juge, qui partage sur ce point l'avis de la CRT, l'article 4, sous-paragr. 2, de la Loi fait en sorte que l'association qui demande la reconnaissance en vertu de cette disposition doit représenter soit les familles d'accueil et les ressources intermédiaires pour enfants, soit les familles d'accueil et les ressources intermédiaires pour adultes. La Loi ne permet pas à une association de ne solliciter la reconnaissance que pour les familles d'accueil pour enfants, par exemple. [ 27 ] Le juge écrit ensuite que :
[96] La commissaire déclare qu'il « serait faire preuve d'un formalisme inapproprié et contraire à l'économie des relations du travail que de nier à une association représentative le droit d'obtenir la reconnaissance du seul fait d'une prétendue imprécision de sa demande... ». [renvoi omis] Elle assimile ainsi cette « imprécision » à un pur vice de forme. [renvoi omis] [97] Avec égard, la commissaire semble confondre les concepts d'« imprécision de forme » et d'« incapacité juridique ». [98] Il ne suffisait pas de conclure en l'espèce que la clientèle et l'établissement public visé étaient identifiables dans la demande de reconnaissance et qu'il n'était par conséquent pas fatal que la requête n'indique pas nommément les « ressources intermédiaires destinées aux enfants ». [renvoi omis] [99] La Commission aurait également dû s'interroger sur la capacité juridique de la Fédération à représenter non seulement « les familles d'accueil », mais également les « ressources intermédiaires destinées aux enfants ». [ 28 ] Or, note le juge, les lettres patentes et le règlement interne 2009-2 de la Fédération ne font mention que des familles d'accueil et non des ressources intermédiaires.
La Fédération ne peut accueillir que les premières en son sein, mais non les secondes, qui ne pourraient ni y adhérer, ni voter, ni recevoir les états financiers, ce qui est contraire aux exigences de l'
article 5 de la Loi . Il s'ensuit que la Fédération était juridiquement incapable de respecter les conditions essentielles d'une demande de reconnaissance au sens de la Loi . C'est d'ailleurs vraisemblablement parce qu'elle se savait incapable de représenter les ressources intermédiaires que la Fédération a limité sa demande de reconnaissance aux familles d'accueil. Le juge explique ainsi que : [105] Le fait pour la Fédération d'avoir modulé la description de l'unité de reconnaissance décrite au paragraphe 4(2)
a) de la Loi pour l'adapter à ses propres statuts constitue certes un motif suffisamment sérieux [renvoi omis] pour conclure que la Fédération a clairement excédé sa capacité juridique, ce qui rend sa demande nulle de nullité absolue, en vertu de la doctrine de l' ultra vires . [renvoi omis] En effet, cette question porte directement sur les objets pour lesquels la corporation a été constituée. Elle ne saurait être qualifiée d'accessoire par rapport à ceux-ci. [renvoi omis] [106] Étant donné l'incapacité juridique de la Fédération à respecter les conditions essentielles d'une demande de reconnaissance formulée en vertu de l' article 4(2)
a) de la Loi , la requête soumise en date du 16 juillet 2009 était entachée d'un vice de fond.
Il était donc déraisonnable pour la Commission de statuer que la Fédération satisfaisait « aux conditions déterminées par la Loi [renvoi omis] » et visait « à représenter tant les familles d'accueil que les ressources intermédiaires destinées aux enfants ». [renvoi omis] [107] La commissaire a passé outre à l'intention formulée clairement par le Législateur au paragraphe 4(2) en modifiant unilatéralement l'un des deux groupes de ressources ciblés, ce qu'elle n'avait aucunement le pouvoir de faire en vertu de la Loi . [108] Pour fermer la porte à une requête ultérieure, une première demande de reconnaissance doit être juridiquement existante et, à cette fin, satisfaire aux conditions de sa recevabilité. [renvoi omis] [109] En l'espèce, compte tenu du vice de fond qui l'entachait, la demande de reconnaissance de la Fédération était juridiquement inexistante et ne pouvait donc faire obstacle, en vertu de la règle du « guichet fermé » énoncée à l'
article 13 de la Loi , à la requête formulée par la demanderesse en date du 24 août 2009. [ 29 ] De l'avis du juge de première instance, tout cela fait donc en sorte que la demande de reconnaissance formulée par la Fédération le 16 juillet 2009 était juridiquement inexistante et ne pouvait enclencher l'application de l'
article 13 de la Loi . Par conséquent, la requête que l'Association a déposée le 24 août 2009 était recevable. III. Analyse A. Intérêt juridique des appelantes [ 30 ] Avec égards, je me permets de ne pas partager le point de vue du juge de première instance sur l'intérêt juridique des appelantes au débat relatif à la révision judiciaire de la décision de la CRT. J'examinerai d'abord la situation de la Fédération, puis celle de l'Union. 1.
Intérêt de la Fédération [ 31 ] On pourrait à première vue penser en effet que l'intérêt juridique de la Fédération dans l'affaire s'est éteint lorsqu'elle s'est désistée de sa demande de reconnaissance. Elle n'aurait donc eu plus aucun intérêt à la décision rendue par la CRT au lendemain de ce désistement et aucun intérêt à la contestation de cette décision.
C'est en ce sens qu'a conclu le juge de première instance et c'est ce que soutient toujours l'intimée en appel. [ 32 ] Cette vision des choses est d'une rigueur que les circonstances commandent de tempérer. [ 33 ] D'une part, il faut rappeler que l'Association a signifié sa requête en révision judiciaire à la Fédération, qui y est désignée comme mise en cause. L'Association affirme toutefois avoir agi ainsi uniquement en raison de l'exigence procédurale que formule l'article 835 C.p.c. Il n'est pas inutile de reproduire cette disposition : 835.
La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige ; elle doit être accompagnée d'un avis d'au moins 15 jours de la date de sa présentation. Aucun acte de comparution n'est requis. 835. The motion is served on the parties, on the court, if such is the case, and on any person whose presence is necessary for the full settlement of the issues between the parties ; it must be accompanied with a notice of not less than 15 days of the date when it will be presented. No written appearance is required.
[Je souligne.] [ 34 ] Même si l'on pouvait concéder ici qu'en raison du désistement la Fédération n'est plus une
partie au litige au sens de l'article 835 C.p.c. (sous-entendu : une
partie au litige qui occupait la CRT et qui a donné lieu à la décision contestée), n'est-elle cependant pas une « personne dont la présence est nécessaire à la solution complète » de ce litige (ou, en version anglaise, une « person whose presence is necessary for the full settlement of the issues between the parties », expression qui contient une nuance qu'on ne trouve peut-être pas dans la version française)?
Car, dans les circonstances fort particulières, voire même inusitées, de l'espèce, c'est tout de même la Fédération qui se retrouve au cœur du débat, puisque la recevabilité de la demande de reconnaissance de l'Association (celle du mois d'août 2009) est tributaire de l'irrecevabilité de la sienne, et ce, malgré qu'elle s'en soit désistée [9] . La décision de la CRT est donc axée entièrement sur la demande que la Fédération a présentée en juillet 2009, qui en est le seul objet.
Cette décision étant contestée devant la Cour supérieure, c'est toujours la demande de la Fédération qui demeure le sujet de discussion, ainsi que le montrent du reste et l'argumentaire de l'intimée et le jugement de première instance. Autrement dit, la Fédération n'est peut-être plus une partie, mais c'est elle qui demeure au centre de la décision de la CRT et de la contestation de l'Association : ce sont ses gestes, ses statuts et ses règlements qu'on examine, son intention qu'on cherche à déterminer, mais aussi sa capacité juridique à représenter les ressources intermédiaires.
Sa situation, sous ce rapport, est particulièrement fâcheuse et il n'est pas utile de se lancer ici dans un grand débat sur l'absence de chose jugée à son endroit, vu sa mise hors litige, débat qui risquerait d'être lui-même problématique. Il me paraît qu'on peut difficilement discuter de la capacité juridique d'une personne sans inviter celle-ci au débat et reconnaître son intérêt à s'y joindre. [ 35 ] Cela, à mon avis, suffit pour faire de la Fédération une personne dont la présence, vu le contexte, est « nécessaire à la solution complète du litige » au sens de l'article 835 C.p.c.
L'on s'éloigne peut-être ici de la façon dont on applique ordinairement cette notion, mais le cadre de l'affaire justifie cet écart. [ 36 ] Cette conclusion n'est par ailleurs pas contraire à l'article 55 C.p.c. La Fédération, même si elle ne demande pas la sanction d'un « droit méconnu, menacé ou dénié » au sens de cette disposition, cherche tout de même à faire statuer sur l'« existence d’une situation juridique » qui la concerne directement. [ 37 ] Bref, j'estime que la Fédération a l'intérêt suffisant pour participer, à
titre en quelque sorte conservatoire, à l'instance en révision judiciaire, ce qui lui confère du même coup un intérêt suffisant à ester aux fins du présent appel. 2. Intérêt de l'Union [ 38 ] Pour ce qui est de l'Union, la situation n'est pas moins inusitée. [ 39 ] La demande d'intervention de l'Union est régie par les articles 208 et 209 C.p.c. : 208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement. 208. Any person interested in an action to which he is not a party, or whose presence is necessary to authorize, assist or represent a party who is incapable, may intervene therein at any time before judgment. 209.
L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. 209.
Voluntary intervention is termed aggressive when the third party asks that he be acknowledged as having, against the parties or one of them, a right which is in dispute; it is termed conservatory when the third party only seeks to be substituted for one of the parties, in order to represent him, or to be joined with such party in order to assist him, either to aid his action or to support his pretensions. [ 40 ] Il faut bien sûr adapter ces dispositions au cadre de la révision judiciaire et la question se pose alors de savoir si l'Union peut avoir un intérêt à intervenir à ce stade dans une affaire à laquelle elle n'était pas
partie jusque-là et qui a donné lieu à la décision contestée. [ 41 ] Dans un premier temps, il faut bien reconnaître que, jusqu'au moment du désistement de la Fédération, l'Union n'avait pas d'intérêt à faire valoir devant la CRT, juridiquement parlant, et n'aurait pu s'immiscer dans le débat opposant celle-là à l'Association [10] . Les choses changent toutefois avec ce désistement qui, ainsi qu'on le verra [11] , rouvre le guichet fermé jusque-là en raison de l'
article 13 de la Loi . En principe, l'Union pouvait dès après — et c'est bien ce qu'elle a fait — déposer une demande de reconnaissance visant les mêmes personnes. Elle en avait le droit et n'en était pas empêchée par la demande déposée en août par l'Association, elle-même irrecevable en raison de la règle du guichet fermé issue de l'article 13. La situation n'aurait pu être autre que si la CRT avait décidé que la demande de reconnaissance de la Fédération était irrecevable et n'avait donc pas enclenché l'application de l'article 13 de la Loi . La demande de l'Association aurait alors été recevable et, par l'effet du même
article 13, aurait fait obstacle à la demande subséquente de l'Union. [ 42 ] Mais ce n'est pas là, on le sait, ce qui s'est passé. La CRT, plutôt, a confirmé la recevabilité de la demande de la Fédération et constaté en conséquence l'irrecevabilité de celle de l'Association; elle a également donné acte du désistement de la première.
La recevabilité de la demande de reconnaissance de l'Union, déposée la veille de cette décision, s'en trouvait de ce fait consolidée. [ 43 ] En ce sens, le jugement dont appel fait perdre à l'Union le droit de demander la reconnaissance à l'égard du groupe de ressources en cause, et ce, en raison de la demande présentée par l'Association en août 2009, demande jugée recevable par la Cour supérieure, ce qui enclenche rétrospectivement l'application de l'article 13 de la Loi et ferme le guichet au nez de l'Union. [ 44 ] Considérant les articles 208 et 209 C.p.c. , j'estime que l'Union a ici un intérêt suffisant — et personnel — à faire valoir,
puisque le jugement a une conséquence directe sur son droit de demander la reconnaissance à l'égard des familles d'accueil et ressources intermédiaires rattachées au Centre jeunesse Mauricie et plus exactement sur son droit d'exiger que la CRT se penche sur cette demande. De ce point de vue, la situation s'apparente (sur le plan des principes du moins, car le contexte est fort différent) à celle qui était en cause dans Boucher c.
Pelletier [12] , où le juge Jacques écrit ce qui suit au sujet d'une intervention conservatoire : L'intérêt dont il s'agit peut résulter, dans le cas d'intervention conservatoire, du fait que les droits de l'intervenant, actuels ou futurs, peuvent vraisemblablement être affectés, et cela malgré la relativité de la chose jugée. [13] [ 45 ] La situation, par ailleurs, n'a rien à voir avec celle qui était en cause dans l'arrêt Syndicat du transport de Montréal c.
Métromédia CMR Plus inc. [14] , où il s'agissait de l'intervention de tiers (à savoir un cocontractant de l'employeur, un sous-traitant de ce cocontractant et un syndicat représentant les salariés de ce sous-traitant) à un arbitrage de griefs. [ 46 ] Que penser cependant du passage suivant du jugement de première instance : [64] En l'espèce, l'Union désire intervenir au motif que sa demande de reconnaissance logée le 28 octobre 2009 deviendrait irrecevable, en vertu de l'
article 13 de la Loi , dans l'éventualité où la présente requête serait accueillie. Elle soutient en somme que ses droits actuels et futurs sont susceptibles d'être affectés par la révision judiciaire. [65] Le Tribunal n'estime pas qu'il s'agisse là d'un motif suffisamment sérieux justifiant une intervention de l'Union. Si tel était le cas, il suffirait à n'importe quelle association de déposer une demande en accréditation avant l'adjudication finale de la Commission pour se constituer, de ce fait, un intérêt juridique suffisant en vue d'une éventuelle requête en révision judiciaire.
Cette possibilité engendrerait inévitablement des résultats absurdes que le Tribunal ne saurait cautionner . [Je souligne.] [ 47 ] Cette remarque n'est pas fausse, en théorie, et l'on pourrait craindre peut-être que le jeu qu'on y décrit, s'il se généralisait, ne neutralise la politique de guichet fermé que le législateur a mise en place pour accélérer le processus de reconnaissance/accréditation et favoriser l'exercice de la liberté et du droit d'association. Cette crainte, toutefois, a un caractère spéculatif et elle ne saurait en l'espèce fonder le rejet de la demande d'intervention de l'Union.
D'une part, la généralisation du procédé se heurte en pratique à diverses contraintes (délai, conditions de validité de la demande, etc.) qui minimisent substantiellement le risque. En ce sens, la présente affaire est fort particulière et reconnaître l'intérêt de l'Union, ici, est sans grande conséquence de principe. D'autre part, rien dans le dossier dont la Cour est saisie ne permet de croire que l'Union a agi autrement qu'en toute bonne foi et dans le respect de ce qu'elle croyait être l'état du droit en matière de reconnaissance.
Rien n'y montre qu'elle aurait tenté de contourner la loi, faire artificiellement obstacle à la règle du guichet fermé ou faire jouer celle-ci, indûment, à son avantage, léser quiconque dans ses droits ou se fabriquer de toutes pièces un intérêt juridique à la révision judiciaire, qu'il était difficile de prévoir tout comme on ne pouvait prévoir le contenu de la décision de la CRT. [ 48 ] L'intimée, tant en première instance qu'en appel, a semblé vouloir tirer une inférence de mauvaise foi des circonstances du désistement de la Fédération : celle-ci a en effet transmis ce désistement à la CRT et à l'intimée à partir du télécopieur de l'Union et la demande de reconnaissance de cette dernière a suivi presque immédiatement la notification du désistement à la CRT.
Cette séquence d'événements, si elle peut faire sourciller à première vue, ne peut toutefois, à elle seule, fonder l'inférence que propose l'intimée et ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, à réfuter la présomption de bonne foi que consacre l'
article 2805 C.c.Q . Le jugement de première instance, d'ailleurs, ne conclut pas en ce sens. [ 49 ] Pourrait-on cependant, comme le fait l'intimée, reprocher à l'Union de plaider pour autrui au motif qu'elle fait valoir la recevabilité de la demande de reconnaissance de la Fédération? Vu la configuration particulière du litige, on doit répondre à cette question par la négative.
L'Union, en effet, ne cherche pas à obtenir une décision qui confère des droits à la Fédération, elle cherche à obtenir une décision qui confirme l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de l'Association et assure ainsi la recevabilité de la sienne. Il se trouve que, pour atteindre cet objectif, elle doit, sur le plan des arguments, plaider la recevabilité de la demande de reconnaissance de la Fédération. Elle est obligée de faire ainsi en raison de l'
article 13 de la Loi . Ce faisant, toutefois, ce n'est pas l'intérêt de la Fédération qu'elle défend, mais le sien propre. [ 50 ] Enfin, dans un autre ordre d'idées, certaines considérations pratiques s'imposent ici, vu l'espèce. Supposons que l'intimée ait raison et que la demande d'intervention de l'Union doive être rejetée. L'Union n'est alors pas
partie au débat de fond sur le caractère raisonnable de la décision de la CRT et, puisqu'elle n'est pas
partie à ce débat, elle n'est pas liée par le jugement de la Cour supérieure, qui n'a pas sur elle l'effet de la chose jugée. Cela signifie qu'elle pourrait alors, devant la CRT, plaider elle-même l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance déposée par l'Association en août 2009, en arguant de la recevabilité de la demande déposée en juillet par la Fédération. On imagine l'imbroglio.
Il me semble qu'il y a ici tout intérêt (sans jeu de mots) à régler la question à l'égard de toutes les associations intéressées à représenter les familles d'accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants et rattachées au Centre jeunesse Mauricie, ce qui inclut l'Union qui a déposé sa demande de reconnaissance après le désistement, dans les heures précédant la décision de la CRT et bien avant la requête en révision judiciaire. [ 51 ] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que l'Union a l'intérêt juridique voulu.
Son intervention aurait dû être reçue en première instance et elle peut donc appeler du jugement de la Cour supérieure non seulement sur cette question, mais sur le fond. B.
Examen du fond de la question [ 52 ] Considérant l'état du droit en la matière, la décision de la CRT, qui est protégée par une disposition d'inattaquabilité absolue [15] , doit être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable, et ce, qu'il s'agisse de l'interprétation des divers articles de la Loi dont le législateur a confié la mise en œuvre à cette instance, dans le cadre d'une mission exclusive, ou de leur application aux faits de l'espèce. C'est là, d'ailleurs, la conclusion du juge de première instance, que personne, à juste titre, ne remet en cause en appel.
Le sujet du litige est en effet très technique et se rattache au traitement des demandes de reconnaissance, sur un mode analogue à celui des requêtes en accréditation régies par le Code du travail : il s'agit du noyau dur de la compétence spécialisée de la CRT.
* * [ 53 ] Rappelons les tenants et aboutissants de la règle du « guichet fermé » consacrée en l'espèce par l'
article 13 de la Loi , sur le modèle de l'
article 27.1 C.t. : Art. 13 de la Loi 13. Le dépôt d'une demande de reconnaissance, à l'égard d'un groupe de ressources pour lequel aucune association n'est reconnue, rend irrecevable une autre demande déposée à compter du jour qui suit ce dépôt. Aux fins du premier alinéa, une demande est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l'un des bureaux de la Commission. 13. The filing of an application for recognition with respect to a group of ressources without a recognized association renders inadmissible any other application filed after the date of the first filing.
For the purposes of the first paragraph, an application is deemed to have been filed on the day that it is received by one of the offices of the Commission. Art. 27.1 du Code du travail [16] 27.1 Le dépôt d'une requête à l'égard d'un groupe de salariés qui n'est pas représenté par une association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le premier dépôt, à l'égard de la totalité ou d'une
partie des salariés visés par la première requête. Aux fins du premier alinéa, une requête est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l'un des bureaux de la Commission. 27.1 The filing of a petition regarding a group of employees not represented by a certified association renders any petition filed from the day following the first filing, regarding all or some of the employees contemplated by the first petition inadmissible. For the purposes of the first paragraph, a petition is deemed to have been filed on the day it is received in one of the offices of the Commission. [ 54 ] L'
article 27.1 C.t. [17] a été adopté afin de faciliter et d'accélérer l'exercice du droit d'association des salariés qui ne sont encore représentés par aucun syndicat et qui sont dans une situation dite de « champ libre ». Il s'agit de permettre au processus de se dérouler le plus efficacement possible, « en écartant toute possibilité de délai pouvant résulter de requêtes successives à l'égard d'un même groupe, en tout ou en partie, tant qu'une accréditation n'a pas été octroyée » [18] .
La première requête en accréditation déposée à l'égard d'un groupe non représenté entraîne donc le rejet automatique de toute requête déposée subséquemment à l'égard du même groupe, en totalité ou en partie. [ 55 ] Il ne s'agit pas, notons-le, de suspendre simplement le traitement de la requête ultérieure jusqu'à ce qu'on statue sur la première : il s'agit d'une irrecevabilité véritable, d'où l'idée de guichet fermé, qui prive un autre syndicat du droit de déposer une autre requête.
Ce n'est que postérieurement au rejet de la première requête, le cas échéant, que cet autre syndicat peut à son tour présenter une demande visant en totalité ou en
partie le groupe non représenté. Le syndicat dont la demande a été rejetée ne peut lui-même présenter une nouvelle demande avant l'expiration de trois mois, délai qui ne s'applique pas au syndicat concurrent ( art. 40 C.t. ). [ 56 ] Précisons enfin que si deux syndicats (ou plus) présentent une requête en accréditation le même jour à l'endroit du même groupe de salariés (en totalité ou en partie), les deux requêtes (ou plus) seront recevables et traitées en même temps. Par contre, toute requête subséquente à celles-là est, selon la règle que consacre l'
article 27.1 C.t. , irrecevable. [ 57 ] Cette règle du guichet fermé, ainsi que le constatent les auteurs, n'est pas sans inconvénient [19] , mais elle est et doit donc être respectée. La CRT, à l'instar du Tribunal du travail et des commissaires du travail qui l'ont précédée, l'applique d'ailleurs rigoureusement. [ 58 ] C'est ainsi que la jurisprudence de la CRT, comme celle de ses prédécesseurs, décide depuis longtemps que l'
article 27.1 C.t. rend absolument irrecevable toute requête en accréditation déposée après qu'une première requête a été produite à l'égard d'un groupe de salariés non représentés, et ce, même si cette première requête fait par la suite l'objet d'un désistement . Autrement dit, le guichet fermé par le dépôt d'une première requête ne se rouvre que postérieurement au désistement.
Toute autre requête déposée dans l'intervalle est irrecevable, le désistement ne faisant renaître le champ libre qu'à compter de la date où l'acte qui le constate est remis à la CRT (ce dont elle donnera acte) [20] . [ 59 ] La CRT, à l'instar de ses prédécesseurs, n'a donc ni développé ni appliqué en cette matière une règle analogue à celle du premier alinéa de l'article 264 C.p.c. : Art. 264 du Code de procédure civile 264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription . 264. Discontinuance replaces matters in the state in which they would have been had the suit to which it applies not been commenced. It involves the obligation to pay the costs occasioned by the suit, which costs are adjudged to the opposite party by the clerk, upon inscription.
[ 60 ] La CRT et ses prédécesseurs auraient pu, sans doute, choisir de s'inspirer de cette disposition du Code de procédure civile aux fins de l'interprétation de l'
article 27.1 C.t. , mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait et leur choix interprétatif, motivé par diverses raisons pratiques, relève de leur compétence spécialisée et mérite la plus grande déférence. [ 61 ] Il y a tout de même une exception à la règle qu'énonce l'
article 27.1 C.t. : la CRT, comme le Tribunal du travail et les commissaires du travail avant elle, reconnaît que si une requête en accréditation est invalide ou juridiquement inexistante, elle n'enclenchera pas l'application de l'article 27.1 C.t. Lorsqu'on parle de requête invalide ou juridiquement inexistante, on ne parle pas, cependant, d'une requête qui serait mal fondée parce qu'elle proposerait une unité de négociation que la CRT jugerait inadéquate ou parce que le syndicat requérant n'aurait pas le caractère représentatif requis par la loi. On parle plutôt d'une requête qui, à sa face même, ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la loi et plus précisément par l'
article 25 C.t. , se trouvant ainsi affectée d'un vice de fond. Ainsi, en irait-il de la requête déposée sans qu'y soient joints les formulaires d'adhésion des salariés ou de la requête déposée par une entité autre qu'une « association de salariés » au sens du Code du travail . Une telle requête, étant irrecevable (et en vérité juridiquement inexistante), n'enclencherait pas l'application de l'article 27.1 C.t.
Un syndicat qui souhaiterait déposer une requête en accréditation à l'endroit du même groupe de salariés pourrait le faire et, au besoin, pourrait justifier de la recevabilité de sa propre requête en faisant valoir l'irrecevabilité de celle qui l'a précédée. [ 62 ] En résumé, comme l'écrivent les auteurs Bernard, Sasseville et Cliche : Pour ainsi fermer la porte à une requête ultérieure, une première requête doit être juridiquement existante et, à cette fin, satisfaire aux conditions de sa recevabilité.
Par ailleurs, son rejet éventuel pour un motif de fond, ayant trait au caractère inapproprié de l'unité de négociation proposée ou au défaut de représentativité de l'association requérante, n'affecte en rien l'application de la règle. De même, le fait que l'une ou l'autre des requêtes vise en totalité ou en
partie seulement les salariés pour lesquels aucune accréditation n'a été octroyée demeure sans pertinence; le seul constat de superposition des requêtes à l'égard d'un groupe de salariés non organisé du même employeur suffit à rendre irrecevable toute autre requête que la première. [21] [Tous renvois omis.] [ 63 ] L'
article 13 de la Loi , comme on le constate à sa lecture même, est modelé sur l'article 27.1 C.t. et l'on ne doit donc pas s'étonner que la CRT ait transposé à l'interprétation du premier les règles élaborées sous l'empire du second, notamment au
chapitre du désistement. La transposition est justifiée par le texte et l'esprit de la Loi , s'agissant par ailleurs d'un choix interprétatif raisonnable, qui commande déférence puisque, là encore, la CRT se trouve au cœur même des pouvoirs et de la mission que lui confie, en toute exclusivité, le législateur. [ 64 ] La CRT a donc décidé en l'espèce d'appliquer à l'
article 13 de la Loi , comme elle le fait dans les situations régies par l'
article 27.1 C.t. , la règle voulant qu'en principe l'irrecevabilité promulguée par cette disposition cesse à compter, selon le cas, soit du rejet de la première demande de reconnaissance, soit du désistement de cette première demande. Il n'y a rien à redire à cette détermination. [ 65 ] Cela signifie que la demande déposée par l'Association en août 2009 était a priori irrecevable et devait être rejetée vu la demande présentée en juillet par la Fédération. C'est d'ailleurs ce dont l'Association fut informée le 26 août 2009 [22] .
Le désistement subséquent de la Fédération n'affecte pas cette irrecevabilité ni n'y remédie, ne faisant pas renaître la requête de l'Association. [ 66 ] S'appuyant elle-même sur l'exception développée par la CRT en vertu de l'article 27.1 C.t. et l'appliquant à l'espèce, l'Association a cependant tenté d'échapper à l'effet de l'
article 13 de la Loi en arguant de l'invalidité ou de l'inexistence juridique (et donc de l'irrecevabilité) de la demande de la Fédération.
Deux motifs sous-tendaient — et sous-tendent toujours — sa prétention à cet égard : - la demande de la Fédération étant limitée aux familles d'accueil pour enfants, elle contrevient à sa face même à l'article 4, sous- paragr. 2a), de la Loi , qui ne permet la reconnaissance qu'à l'égard d'un groupe composé tout ensemble des familles d'accueil et des ressources intermédiaires destinées aux enfants. - la Fédération est juridiquement incapable de représenter les ressources intermédiaires, ses statuts et règlements ne l'autorisant qu'à agir au nom des familles d'accueil et limitant son membership à celles-ci.
Cela étant, elle ne peut remplir les conditions prévues par l'
article 5 de la Loi . [ 67 ] En ce qui touche le premier de ces moyens , la CRT a conclu que, malgré le libellé de sa demande, la Fédération souhaitait en réalité représenter non seulement les familles d'accueil mais aussi les ressources intermédiaires destinées aux enfants et rattachées au Centre jeunesse Mauricie.
On peut trouver que certains des motifs qui l'ont menée à cette conclusion ne sont pas parfaitement convaincants, mais s'agissant d'une question de fait (la détermination de l'intention véritable d'une personne est une question de cet ordre), il serait hasardeux de conclure autrement, d'autant que nous ignorons la nature des observations qui ont été présentées à la CRT lors de l'audience qu'elle a tenue à ce sujet le 28 septembre 2009 [23] .
L'intimée a tenté d'établir que la conclusion de la CRT sur ce point était mal fondée et elle a notamment fait valoir que le caractère restreint de la demande formulée par la Fédération correspondait exactement à ses statuts et règlements et montrait donc qu'elle n'avait l'intention de représenter que les familles d'accueil et non les ressources intermédiaires.
La CRT elle-même n'a pas retenu cette prétention [24] et l'on ne saurait, compte tenu de la norme de révision applicable, lui en faire ici reproche. [ 68 ] Cela étant, la CRT ne conclut pas non plus de manière déraisonnable en affirmant qu'elle pourrait, à l'occasion de l'examen du fond de la demande, modifier le libellé du groupe que la Fédération cherche à représenter, le défaut de la Fédération à cet égard s'apparentant au vice de forme ou à la simple irrégularité [25] .
En décidant ainsi, la CRT fait primer le fond sur la forme, l'intention sur l'instrument, et ce, dans le droit fil de sa jurisprudence en la matière. Cette jurisprudence, il est vrai, a été développée sous l'empire du Code du travail , mais elle est transposable à la Loi , compte tenu de l'article 59 de cette dernière :
59. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27 ) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail s'appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence de la Commission en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes de ce code et des règlements pris en vertu de celui-ci quant aux règles de procédure, de preuve ou de pratique au regard des demandes dont elle peut être saisie . 59.
The provisions of the Labour Code (chapter C-27 ) respecting the Commission des relations du travail, its commissioners and its labour relations officers apply, with the necessary modifications, to any application that lies within the purview of the Commission under this Act.
Likewise, the provisions of the Code and its regulations that set out rules of procedure, evidence and practice apply to any application the Commission may receive. [ 69 ] Cette disposition permet à la CRT d'exercer ici, en faisant les adaptations qui s'imposent, les pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code du travail en matière d'accréditation, et par conséquent de faire concorder le texte de la demande et l'intention sous-jacente. [ 70 ] De plus, on notera que la CRT, en vertu de l'article 32, premier alinéa, C.t. , peut modifier proprio motu , y compris en l'élargissant, l'unité de négociation (c'est-à-dire le groupe de salarié
s) que le syndicat cherche à représenter, à condition, dans ce cas, que l'élargissement soit compatible avec l'intention générale, la nature et l'orientation de la requête en accréditation [26] . En l'espèce, cette disposition pourrait, d'une certaine façon, s'appliquer ici. Au paragraphe [38] de la décision de la CRT, on note en effet que 500 familles d'accueil sont rattachées au Centre jeunesse Mauricie et 5 ressources intermédiaires (lesquelles, comme on le verra plus loin, présentent des ressemblances avec les familles d'accueil — voir infra , paragr. [84] à [87]).
En apparence du moins, et si même on pouvait parler d'élargissement, de manière à respecter la Loi , cet élargissement serait dans la foulée même de la demande initiale de la Fédération et ne la dénaturerait ni qualitativement ni quantitativement. [ 71 ] Quoi qu'il en soit, il me paraît qu'en l'espèce, ce n'est pas tant d'un élargissement qu'il est question que d'une manière de faire en sorte que l'intention véritable de la Fédération soit reflétée dans le libellé de sa demande, libellé qui sera corrigé. En effet, même sans recourir à l'article 59 de la Loi et à l'
article 32 C.t. , je ne vois pas comment l'on pourrait reprocher à la CRT d'avoir adopté une vision téléologique des dispositions de la Loi et de la demande de reconnaissance qui lui était adressée, et d'avoir fait primer l'intention de la Fédération sur le texte ou, plus exactement, d'avoir lu ce texte à la lumière de l'intention de la Fédération et envisagé de conjuguer le premier à la seconde et d'en rectifier les termes en conséquence. [ 72 ] Qu'en est-il cependant du second moyen d'irrecevabilité invoqué par l'Association à l'encontre de la Fédération, à savoir que celle-ci n'a pas la capacité juridique de représenter les ressources intermédiaires, ce qui fait irrémédiablement obstacle à sa demande? [ 73 ] Personne ne conteste que l'article 4, paragr. 2, de la Loi impose la représentation d'un groupe composé soit des familles d'accueil et des ressources intermédiaires destinées aux enfants, soit des familles d'accueil et des ressources intermédiaires destinées aux adultes, sans qu'il soit possible de scinder l'un ou l'autre de ces deux groupes. [ 74 ] Il est vrai par ailleurs que le règlement 2009-1 [27] accompagnant les lettres patentes de la Fédération ne mentionne pas les ressources intermédiaires, mais se limite aux familles d'accueil (et plus précisément aux familles d'accueil au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [28] ). De son côté, le règlement 2009-2 [29] ne parle lui aussi que des familles d'accueil et les définit par renvoi à l'
article 312 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [ 75 ] Le juge de première instance a vu dans ces lettres patentes et dans ces règlements une restriction aux objets et aux pouvoirs de la Fédération, qui serait ainsi empêchée de représenter ou d'accueillir comme membres les ressources intermédiaires visées par la Loi et serait donc incapable juridiquement de représenter celles-ci. En demandant d'être reconnue afin de représenter ces ressources, la Fédération aurait donc agi ultra vires et sa demande serait nulle de nullité absolue. Le juge appuie son raisonnement sur l'arrêt Banque Hongkong du Canada c. Wheeler Holdings Ltd. [30] (et plus précisément les p. 202 et 203 de cet arrê
t) ainsi que sur l'ouvrage suivant : Paul Martel, avec la collab. de Georges A.
Lebel , La corporation sans but lucratif au Québec , Montréal, éd. à feuilles mobiles, Wilson & Lafleur ltée, 1987, p. 6-5 à 6-7 [31] . [ 76 ] Or, l'arrêt Banque Hongkong du Canada affirme plutôt l'extinction ou, à tout le moins, le déclin de la théorie de l' ultra vires (ou théorie de l'excès de pouvoir), et l'on y trouve ainsi la phrase suivante : Au Canada, il importe particulièrement de ne pas interpréter restrictivement la notion de capacité d'une personne morale puisque, comme nous l'avons déjà vu, la théorie de l'excès de pouvoir a été abolie dans la plupart des ressorts canadiens, dont l'Alberta.
Il serait anachronique que les tribunaux interprètent restrictivement les pouvoirs des personnes morales alors que la plupart des assemblées législatives du Canada ont indiqué que les sociétés devraient être investies de tous les pouvoirs juridiques des personnes physiques. [32] [ 77 ] Quant à l'auteur Martel, son exposé de la théorie en question est coiffé de la mise en garde suivante : […] L'application de cette doctrine au Québec, et d'ailleurs au Canada, fut longtemps extrêmement controversée, et l'opinion que nous exprimons n'en est qu'une parmi bien d'autres, souvent à l'effet contraire. [33] [ 78 ] Il écrit par ailleurs que : Il convient de préciser en guise de conclusion à ce très bref exposé sur la doctrine de l' ultra vires , que la Cour suprême du Canada, dans trois décisions récentes, a clairement manifesté sa volonté de ne reconnaître un effet quelconque à cette doctrine qui « est maintenant pratiquement disparue » qu'à l'égard de « sociétés constituées par une loi spéciale à des fins publiques », ce qui ne vise assurément pas la corporation sans but lucratif faisant l'objet du présent ouvrage.
« Il serait anachronique que les tribunaux interprètent restrictivement les pouvoirs des personnes morales alors que la plupart des assemblées législatives du Canada ont indiqué que les sociétés devraient être investies de tous les pouvoirs juridiques des personnes physiques. » Le législateur québécois, à l'
article 303 du Code civil du Québec , a indubitablement restreint la portée de l'
article 301 qui reconnaît la « pleine jouissance des droits civils » aux personnes morales. Doit-on voir dans cette réserve l'expression d'une volonté de conserver au Québec la doctrine de l' ultra vires ?
Compte tenu de ses prises de position récentes, la Cour suprême, si on lui pose la question, a bien peu de chance de répondre par l'affirmative, du moins pour ce qui concerne les « personnes morales de droit privé »… Au niveau des restrictions statutaires à sa capacité, la corporation sans but lucratif n'est a priori ni avantagée, ni désavantagée par rapport aux compagnies commerciales. [Renvois omis.] [34] [ 79 ] Les arrêts suivants de la Cour suprême constatent ainsi le rétrécissement de la théorie de l'excès de pouvoir, voire sa disparition, sauf peut-être en ce qui concerne les sociétés constituées par une loi spéciale à des fins publiques et sauf, bien sûr, existence d'une restriction législative : Fonds de développement économique local c.
Canadian Pickles Corp. [35] ; Continental Bank Leasing Corp. c. Canada [36] . [ 80 ] Enfin, pour ce qui est de la situation québécoise (car la théorie de l' ultra vires est issue de la common law), il faut aussi, et sans doute même surtout, tenir compte des articles 301 et 303 C.c.Q. : 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 301. Legal persons have full enjoyment of civil rights. 303.
Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi . 303. Legal persons have capacity to exercise all their rights, and the provisions of this Code respecting the exercise of civil rights by natural persons are applicable to them, adapted as required.
They have no incapacities other than those which may result from their nature or from an express provision of law . [ 81 ] L'
article 31 de la
Loi sur les compagnies [37] (toujours applicable aux personnes morales constituées, comme l'est la Fédération, en vertu de sa
partie III [38] ) prévoit par ailleurs que les personnes morales jouissent de toute une série de pouvoirs, « sauf exclusion expresse dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires », précise le second alinéa (« saving express exclusion in the letters patent or supplementary letters patent ») . Le dernier alinéa de cet
article prévoit en outre que la personne morale « est soumise aux obligations et restrictions et elle possède les droits et privilèges que stipule le Code civil à l'égard des personnes morales » (« shall be subject to the obligations and restrictions and shall possess the rights and privileges declared in the Civil Code with respect to legal persons ») . [ 82 ] Deux questions se soulèvent donc au regard des ces trois dispositions, considérant que nous avons affaire en la Fédération à une personne morale à but non lucratif, de droit privé, constituée par lettres patentes et non à une société constituée par loi spéciale à des fins publiques : 1° existe-t-il des dispositions législatives restreignant la capacité de la Fédération de représenter des ressources intermédiaires au sens de la Loi et 2° ses lettres patentes ou règlements comportent-ils des exclusions expresses? [ 83 ] La réponse à la première question est négative.
Il n'existe pas ici de telles restrictions législatives qui toucheraient la question du membership . [ 84 ] La réponse à la seconde question est également négative.
La théorie de l'excès de pouvoir devant être interprétée restrictivement [39] , là où elle est encore susceptible de s'appliquer, on ne peut pas conclure que les lettres patentes et règlements qui autorisent la Fédération à agir pour les familles d'accueil comportent de ce fait une exclusion expresse des ressources intermédiaires visées par la Loi , d'autant que celles-ci ressemblent fortement à celles-là. [ 85 ] En effet, les ressources intermédiaires visées par la Loi sont celles qui, répondant à la définition de l'
article 302 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , répondent aussi aux exigences de l'
article 1 de la Loi : Art. 302 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux
302. Est une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition.
L'immeuble ou le local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire n'est pas réputé être une installation maintenue par l'établissement public auquel la ressource est rattachée, sauf pour l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ) où il est alors considéré comme lieu d'hébergement d'un établissement qui exploite un centre de réadaptation. 302.
An intermediate resource is a resource that is operated by a natural person as a self- employed worker or by a legal person or a partnership and is recognized by an agency for the purpose of participating in the maintenance of users otherwise registered for a public institution's services in the community or in their integration into the community by providing them with a living environment suited to their needs, together with the support or assistance services required by their condition.
The immovable or dwelling premises in which the services of an intermediate resource are provided is not deemed to be a facility maintained by the public institution to which the resource is attached, except for the purposes of the Youth Protection Act (chapter P-34.1 ), in which case it is considered to be a place where foster care is provided by an institution operating a rehabilitation centre. Art. 1 de la Loi 1.
La présente loi s'applique à toute ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ) [40] , de même qu'à toute personne physique responsable d'une ressource intermédiaire au sens de cette loi pourvu, dans ce dernier cas, qu'elle rencontre les exigences suivantes : 1° elle accueille, à son lieu principal de résidence, un maximum de neuf usagers qui lui sont confiés par un ou plusieurs établissements publics; 2° en l'absence temporaire d'usager, elle maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes .
Elle s'applique également aux associations qui représentent ces ressources. 1. This Act applies to family-type resources within the meaning of the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2) 40 and to intermediate resources within the meaning of that Act provided, in the latter case, that the natural person operating the resource. (1) takes in, at his or her principal place of residence, a maximum of nine user s referred by one or more public institutions; and (2) even in the temporary absence of users, maintains his or her principal place of residence as a residence for such users .
This Act also applies to the associations that represent such resources. [Je souligne.] [ 86 ] Or, ces ressources intermédiaires-là, c'est-à-dire celles de l'
article 1 de la Loi , sont très proches des familles d'accueil définies par le premier alinéa de l'
article 312 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux : 312. Peuvent être reconnues à
titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. […] 312.
One or two persons receiving in their principal place of residence a maximum of nine children in difficulty entrusted to them by a public institution in order to respond to their needs and afford them living conditions fostering a parent-child relationship in a family-like environment may be recognized as a foster family . […] [ 87 ] Les ressources intermédiaires visées par la Loi et les familles d'accueil ainsi définies sont si près les unes des autres que la Fédération ne viole ni ses objets ni ses pouvoirs en cherchant à représenter les premières en plus des secondes.
L'on ne saurait interpréter les lettres patentes et règlements de la Fédération d'une manière si littérale qu'on puisse y voir une exclusion expresse de personnes physiques s'apparentant aux familles d'accueil. [ 88 ] Bref, je suis d'avis que la Fédération pouvait, sans enfreindre son acte constitutif et ses règlements, chercher à représenter les ressources intermédiaires visées par la Loi , ressources qui sont quasi identiques aux familles d'accueil, suffisamment en tout cas pour que l'on n'y voie pas de contravention à ses lettres patentes et ses règlements, ceux-ci devant être téléologiquement et généreusement interprétés.
* * [ 89 ] Mais, à vrai dire, cette discussion sur la théorie de l' ultra vires n'est pas véritablement pertinente au débat qui nous occupe en l'espèce. On remarquera en effet que la décision de la CRT n'en traite pas, ce que lui reproche d'ailleurs le jugement de la Cour supérieure [41] . [ 90 ] Or, à supposer même qu'il y ait dans les statuts et règlements des restrictions au membership de la Fédération en ce qui touche les ressources intermédiaires visées par la Loi , le silence de la CRT sur ce point s'explique par les raisons suivantes. [ 91 ] L'
article 36.1 C.t. , adopté en 1977 [42] sous le numéro d'article 24j, prévoyait à l'origine que : 24j. Aux fins de l'établissement du caractère représentatif d'une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d'une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est un salarié compris dans l'unité de négociation visée par la requête;
b) elle a signé une formule d'adhésion dûment datée et qui n'a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c) elle a payé personnellement à
titre de cotisation syndicale une somme d'au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d) elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation ou de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié. L'agent d'accréditation, le commissaire du travail ou le tribunal ne doivent tenir compte d'aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés . 24j.
For the purposes of establishing the representative character of an association of employees or assessing the representative character of a certified association, a person shall be recognized as a member of such association when he meets the following conditions: (
a) he is an employee included in the bargaining unit contemplated in the petition; (
b) he has signed an application for membership, duly dated and not revoked before the filing of the petition for certification or the demand for assessment of the representative character of the association; (
c) he has personally paid as union dues an amount of not less than $2 within the twelve months preceding the demand for assessment of the representative character of the association or the filing of the petition for certification or its mailing by registered or certified mail; (
d) he has met the conditions provided for in subparagraphs a to c on or before the day the demand for assessment of the representative character of the association or of the filing of the petition or its mailing by registered or certified mail. The certification agent, the labour commissioner or the Court shall not take account of any other condition exigible under the constitution and by-laws of such association of employees . [Je souligne.] [ 92 ] Voici le texte actuel de cette disposition, demeuré essentiellement le même :
36.1. Aux fins de l'établissement du caractère représentatif d'une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d'une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est un salarié compris dans l'unité de négociation visée par la requête;
b) elle a signé une formule d'adhésion dûment datée et qui n'a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c) elle a payé personnellement à
titre de cotisation syndicale une somme d'au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d) elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation. La Commission ne doit tenir compte d'aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés . 36.1. For the purposes of establishing the representative character of an association of employees or assessing the representative character of a certified association, a person shall be recognized as a member of such association when he meets the following conditions: (
a) he is an employee included in the bargaining unit contemplated in the petition; (
b) he has signed an application for membership, duly dated and not revoked before the filing of the petition for certification or the demand for assessment of the representative character of the association; (
c) he has personally paid as union dues an amount of not less than $2 within the twelve months preceding the demand for assessment of the representative character of the association or the filing of the petition for certification or its mailing by registered or certified mail; (
d) he has met the conditions provided for in subparagraphs a to c on or before the day the demand for assessment of the representative character of the association or of the filing of the petition.
The Commission shall not take account of any other condition exigible under the constitution and by-laws of such association of employees . [43] [Je souligne.] [ 93 ] Le second alinéa ci-dessus a pour objet et effet d'enlever toute pertinence au fait que les statuts ou règlements d'une association requérante comportent des dispositions qui feraient théoriquement obstacle à la représentation par cette association du groupe de salariés visé par la requête en accréditation. Prenons comme exemple de l'application de cette règle l'affaire Syndicat des enseignantes et enseignants du Séminaire St-François c.
Corp. du Séminaire St-François [44] . La constitution du Syndicat prévoyait que celui-ci était formé afin de représenter les enseignants. Or, la requête en accréditation qu'il présentait visait les non-enseignants à l'emploi du Séminaire de St-François.
Statuant sur l'argument de ce dernier, qui prétendait à l'irrecevabilité de la requête pour cause d'incapacité du Syndicat à représenter les non-enseignants, le Tribunal du travail, tel qu'il était alors, explique ce qui suit sous la plume du juge Lesage : Sans aucun pharisaïsme, je l’espère, je m’étonne que personne ne semble avoir aperçu que la modification apportée à l’article 36 C.T. par la grande réforme de 1977, connue alors sous le nom de Bill 60, règle absolument le problème. L’on a alors ajouté in fine , à l’
article 36.1 , ce qui suit, à la suite de l’énumération des conditions de l’établissement du caractère représentatif : « L’agent d’accréditation, le commissaire du travail ou le Tribunal ne doivent tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés ». Cela a été perçu, à l’époque, comme étant le point final à ce genre de débat où l’on reprochait par exemple, aux Métallos de vouloir représenter des employés de bureau.
Avec une certaine surprise, j’ai constaté ici, pour la première fois, que ce problème resurgissait depuis lors. [ 94 ] La situation, précise le juge Lesage, se distingue de celle où l'association requérante n'est pas, par exemple, une véritable association de salariés au sens du Code du travail , ce qui, on l'a vu [45] , rendrait sa requête irrecevable ab initio , puisque contraire à l'
article 25 C.t. : Il faut d’abord exprimer qu’il ne s’agit pas d’une question accessible à l’employeur comme étant une exigence fondamentale du système édicté par le Code. Ce pourrait être différent si une personne morale ne constituant pas une association de salariés ayant pour but la promotion des intérêts de ses membres, et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives, postulait une accréditation. Ainsi, il a déjà été décidé qu’une fédération de syndicats ne rencontrait pas l’exigence fondamentale d’être une association de salariés.
Ici, ce n’est nullement contestable et, par conséquent, le problème en est un de représentativité, ce qui englobe tous les aspects de la relation d’appartenance d’une personne à une association. C’est bien un tel aspect, que de savoir si une condition de telle appartenance est de rencontrer ou non certains critères professionnels, géographiques ou autres. [ 95 ] C'est donc dire qu'appelée à vérifier le caractère représentatif d'une association requérante, la CRT ne peut tenir compte que des éléments de fait énumérés à l'
article 36.1 C.t. , mais non des autres conditions ou exigences prévues par les statuts et règlements de cette association au
chapitre du membership . Par ricochet, il s'ensuit que ces conditions ou exigences n'ont pas davantage à être considérées lorsqu'on se demande, au départ, si l'association requérante a la « capacité » de formuler une requête en accréditation visant
un groupe de salariés. Il serait en effet absurde de juger une telle requête irrecevable en raison des restrictions figurant dans les statuts ou règlements de l'association quant au type de salariés qu'elle peut représenter, alors qu'au
chapitre de l'évaluation sur le fond de ce caractère représentatif, la loi interdit de tenir compte de ces mêmes restrictions. [ 96 ] Cette interprétation du Code du travail est constante et ancienne. [ 97 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 98 ] La CRT, dans sa décision, examine en ces termes la question de la capacité de la Fédération à représenter les ressources intermédiaires : [48] La Commission doit déterminer si l’association requérante satisfait aux conditions minimales d’existence d’une association comme le prescrit la Loi . [49] La Commission doit s’assurer que l’association de ressources est un syndicat professionnel au sens de la
Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q.,
chapitre S-40) ou une association dont l'objet est similaire, ce qui est le cas en l’espèce, et que l’on constate aux statuts et règlements de l’association. [50] De plus, la Commission vérifie que les conditions minimales d’existence de l’association prévues à l’
article 5 sont satisfaites, soit le droit des membres de participer et de voter; la divulgation des états financiers et l’élection des représentants au scrutin secret. L’analyse des statuts et règlements de l’association permet de constater que ces conditions sont remplies. [51] Notons que ces caractéristiques nécessaires à l’existence d’une association de ressources s’apparentent à celles applicables à un syndicat en vertu du Code . [52] Les auteurs Yann Bernard, André Sasseville et Bernard Cliche, dans Robert P.
Gagnon, Le droit du travail du Québec , 6 e éd., Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, traitent, au paragraphe 441, des trois éléments d’identification de l’association de salariés : sa composition, sa finalité et sa forme : Quant à la composition de l’association , celle-ci doit regrouper des salariés au sens du Code du travail . L’association ne saurait réunir indifféremment de tels salariés et d’autres personnes qui n’en sont pas, comme du personnel de gérance ou des travailleurs autonomes.
On a ainsi jugé irrecevable, parce qu’elle n’était pas soumise par une association de salariés, une requête en accréditation déposée par un groupement dont les statuts et les règlements le définissaient comme une fédération, c'est-à-dire un regroupement d’associations de salariés, et ne prévoyaient pas l’adhésion et la participation de salariés à
titre individuel. Par ailleurs, l’appartenance ou la participation accidentelle, de bonne foi, de quelques non-salariés à une association de salariés ne saurait lui faire perdre ni son caractère ni son droit, le cas échéant, à l’accréditation. Pour ce qui est de sa finalité , l’association doit s’intéresser aux intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et viser particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives.
Cette finalité commande le contrôle de l’association par les salariés qui en sont membres.[…] Le Code du travail est très souple en ce qui a trait à la forme juridique de l’association de salariés : il laisse aux salariés et à leur groupement le choix de la forme et de la structure que prendra ce dernier. Il n’est donc pas nécessaire que le syndicat soit constitué en personne morale. En pratique, plusieurs syndicats sont constitués en syndicats professionnels en vertu de la
Loi sur les syndicats professionnels , qui leur confère alors une personnalité juridique distincte. Le syndicat qui n’est pas constitué en personne morale mais formé simplement de facto pourra ester en justice en suivant les prescriptions de l’article 60 du Code de procédure civile. L’association requérante en accréditation doit néanmoins exister réellement.
Un minimum de conditions demeurent requises au constat de cette existence, comme la tenue d’une réunion de formation, la signature de cartes de membres, le paiement de cotisations syndicales, l’adoption d’une constitution ou de statuts et l’élection de dirigeants. (Citations omises et caractères gras ajoutés) [53] En l’espèce, l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la Commission, dont les statuts et règlements de l’association et sa liste de membres, démontrent que la requérante satisfait aux conditions déterminées par la Loi et qu’elle vise à représenter tant les familles d'accueil que les ressources intermédiaires destinées aux enfants. [ 99 ] Ayant vérifié que la Fédération a des objets conformes à l'exigence que formule l'article 4, paragr. 1, de la Loi , ce que personne ne conteste, la CRT se penche ensuite sur la question de savoir si cette même Fédération répond aux conditions de l'
article 5 : 5. Une association de ressources ne peut être reconnue que si ses règlements prévoient : 1° le droit de ses membres de participer aux assemblées et de voter; 2° l'obligation de divulguer ses états financiers à ses membres chaque année et de remettre une copie de ceux-ci, sans frais, à tout membre qui en fait la demande; 3° qu'une élection à une fonction à l'intérieur de l'association se tient au scrutin secret de ses membres. 5.
A resource association may only be recognized if its by-laws (1) provide for the right of its members to participate in meetings and to vote; (2) require that its financial statements be disclosed to its members each year and that copies be given free of charge to any member who requests them; and (3) require that any election to an office within the association be by secret ballot of its members.
[ 100 ] En l'occurrence, les membres de la Fédération, selon le règlement 2009-2, ont le droit de participer aux assemblées et de voter, de recevoir les états financiers et de participer, à scrutin secret, aux élections internes. On comprend de la décision de la CRT que celle-ci a estimé ne pas avoir à pousser plus loin la vérification ni tenir compte des restrictions pouvant figurer dans les lettres patentes et les statuts quant aux membres, étant entendu qu'ultérieurement, au
chapitre de l'examen de la représentativité de la Fédération, elle aurait eu (s'il n'y avait eu désistement) à considérer les seules conditions prévues par ailleurs par le second alinéa de l'
article 11 de la Loi : 11. Une demande de reconnaissance doit également être accompagnée des documents à jour établissant la constitution de l'association, d'une copie certifiée conforme de ses règlements et de la liste de ses membres.
Pour être considérée membre de l'association, une ressource doit, le ou avant le jour du dépôt de la demande de reconnaissance, satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle est liée à l'établissement public identifié dans la demande; 2° elle a signé un formulaire d'adhésion dûment daté et ne l'a pas révoqué; 3° elle a payé personnellement le droit d'entrée fixé par l'association dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande de reconnaissance de l'association. 11.
An application for recognition must be accompanied by up-to-date documents evidencing the establishment of the association, a certified copy of its by-laws and a list of its members.
To be considered a member of an association, a resource must, on or before the date on which the application for recognition is filed, (1) be attached to the public institution named in the application; (2) have signed, and not revoked, a duly dated membership form; and (3) have personally paid the initiation fee, set by the association, within the 12 months preceding the date on which the association's application for recognition is filed. [ 101 ] Pour le reste, la demande de la Fédération respectant les exigences de l'
article 10 de la Loi (ce qui n'est pas contesté) et étant accompagnée des documents requis par le premier alinéa de l'
article 11 (ce qui n'est pas contesté non plus), la CRT n'a pas poursuivi l'analyse : le reste est une question de fond et non de recevabilité ex facie . [ 102 ] Il ressort implicitement, mais néanmoins clairement, de la décision de la CRT que celle-ci a agi comme elle l'aurait fait si elle avait été saisie d'une requête en accréditation régie par le Code du travail , c'est-à-dire sans considérer les restrictions que pourraient comporter les statuts ou règlements de l'association requérante au
chapitre du membership [46] . [ 103 ] À mon avis, cette transposition n'est pas contraire à la Loi et, plus exactement, il n'était pas déraisonnable pour la CRT de statuer ainsi. [ 104 ] Il est vrai que la Loi ne comporte pas l'équivalent du second alinéa de l'
article 36.1 C.t. , mais cela n'est pas déterminant. D'une part, l'on peut raisonnablement penser que le second alinéa de l'article 36.1 C.t. est applicable ici par l'effet de l'
article 59 de la Loi (disposition reproduite au paragr. [68], supra , p. 1). Le second alinéa de l'article 36.1 C.t. énonce en effet une règle de preuve qui limite ce dont la CRT peut prendre connaissance aux fins de statuer sur le caractère représentatif d'une association. Or, l'article 59 de la Loi rend justement applicables aux demandes de reconnaissance présentées par des associations de ressources les règles de preuve issues du Code du travail.
Et puisque le second alinéa de l'article 36.1 C.t. s'applique, il n'est alors pas pertinent de considérer, aux fins de vérifier la représentativité de l'association ( art. 15 de la Loi ), les restrictions ou conditions que peuvent contenir les statuts et règlements (sauf si ces conditions ou restrictions font en sorte que l'association ne répond pas aux exigences de l'
article 4 , paragr. 1, de la Loi , ce qui n'est pas le cas ici). Et si cela n'est pas pertinent, il s'ensuit, pour la raison déjà évoquée (voir supra , paragr. [95]), que ce ne peut l'être davantage au stade de la détermination de la recevabilité de la demande de reconnaissance : il serait illogique de juger de la recevabilité d'une telle demande en se fondant sur une restriction qui ne pourrait pas être considérée aux fins de l'appréciation du caractère représentatif.
C'est manifestement le point de vue qu'a retenu et appliqué la CRT, agissant ici, encore une fois, dans le cadre de la mission spécialisée que lui confie le législateur et se trouvant au cœur de l'exercice de sa compétence exclusive. [ 105 ] D'autre part, même si l'on estimait que le second alinéa de l'
article 36.1 C.t. ne s'applique pas à la Loi , il reste que, à mon avis, la CRT n'a pas statué de manière déraisonnable en limitant son examen de la « capacité » de la Fédération à l'
article 5 de la Loi (puisqu'il n'y avait pas de contestation en ce qui concerne les conditions de l'
article 4 , paragr. 1, et de l'
article 10 ), et ce, sans égard aux restrictions figurant dans les statuts et règlements quant à la nature du membership , lequel doit être évalué, aux fins de l'examen de la représentativité, en fonction des seules conditions du second alinéa de l'
article 11 de la Loi . Dire cela, par ailleurs, n'est pas priver de sens ou d'effet le premier alinéa de l'article
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