2014 QCCA 2367, 2014 QCCA 2367
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. F.S. 2014 QCCA 2367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008871-144 (400-17-003451-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 décembre 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me MÉLANIE BINETTE (Dussault, Mayrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… S... Me PÉNÉLOPE L. PROVENCHER (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me PATRICIA LAGACÉ (Tribunal administratif du Québec)
En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Renaud; Observations du juge; Me Renaud poursuit; 9 h 46 Observations de Me Provencher; Observations du juge; Me Provencher poursuit; 9 h 55 Le juge s'adresse à Me Renaud; 9 h 56 Réplique de Me Renaud; Suspension; 10 h 03 Reprise; 10 h 04 Jugement; 10 h 10 Le juge remet les pièces sous-scellées (l’annexe 8 et l’annexe 11) au procureur de la
partie appelante séance tenante. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Alain Bolduc), rendu le 7 novembre 2014 [1] , qui dans le cadre d'une révision judiciaire annule une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec [2] (« TAQ »). [ 2 ] J'estime que la requête satisfait aux exigences des articles 26 et 494 C .p.c.
[ 3 ] La requérante précise ainsi les questions en litige qu’elle entend soulever devant la Cour : « Est-ce que le juge de première instance a erré lorsqu’il a conclu que le TAQ a rendu une décision déraisonnable pour les motifs suivants : - le TAQ a la compétence pour remettre en question le recours au taux d’alcoolémie inscrit au CTQ comme indicateur de risque (Facteur
K) considéré au protocole d’évaluation permettant de dépister le risque de récidive; - le taux d’alcoolémie inscrit au CTQ comme indicateur de risque (Facteur
K) considéré au protocole d’évaluation n’est pas admissible en preuve lorsqu’une personne est reconnue coupable de l’infraction prévue à l’article 253(1)
a) C.cr. alors que ce taux n’a pas servi dans le cadre de l’instance criminelle. » [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 5 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent la sanction suivante : « Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. » POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 février 2015 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 mars 2015 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages . [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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