2017 QCCA 72, 2017 QCCA 72
Opinion
Jehad c. Coopérative d'habitation Les 5 Continents 2017 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026520-163 (500-17-094894-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE ABOU JEHAD ABDUL KEITA MAMA AISSATA SYLLA Me CAROLINE BOUCHER (absente) (Guénette Avocat inc.) INTIMÉE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS Me GABRIEL BOUTET ROMANOWSKI (absent) (Karavoulias avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT
DJIBRIL SOUARÉ AICHA BAH AMELIA ROMERO NTUMBA MUKALA AJET NURO ALMA NURO MARIE-ANTOINETTE MANSARE Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (présent) (BBK avocats) SE REPRÉSENTE SEULE (absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 décembre 2016 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION Dossier continué du 5 janvier 2017. 13 h 00 Début de l’audience. Les parties étaient dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’art. 31, al. 2 C.p.c. , Abou Jehad, Abdul Keita et Mama Aissata Sylla, trois membres de la Coopérative d’habitation Les 5 Continents (« La Coopérative »), demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Thomas M. Davis) au dossier 500-17-094894-162 (transcription des motifs en date du 21 décembre 2016) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [87] ACCUEILLE la demande de la Coopérative de prononcer une ordonnance de sauvegarde;
[88] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au 5 mai 2017; [89] DÉCLARE Mme Aicha Ba, M. Ntumba Mukala, Mme Hassanatou Bah, M. Toni Dinkunanga et M.
Alhadj Mamadou Aliou Diallo comme étant les membres du conseil d'administration de la Coopérative d'habitation les 5 continents, suite à l'élection du 12 juin 2016; [90] ORDONNE aux défendeurs de cesser d'accomplir quelque action que ce soit reliée à la gestion ou à l'administration de la Coopérative; [91] ORDONNE aux défendeurs de signer tous les documents exigés par la Caisse Desjardins au 3500, boulevard Côte-Vertu, suite 165, Montréal, Québec, H4J 1E6 permettant aux membres du conseil d'administration de la demanderesse, soit Mme Aicha Ba, M. Ntumba Mukala, Mme Hassanatou Bah, M. Toni Dinkunanga, et M.
Alhadj Mamadou Aliou Diallo, de devenir signataires autorisés sur le compte de la banque de la Coopérative d'habitation les 5 continents; [92] ORDONNE aux défendeurs de signer tous les documents exigés par la Caisse Desjardins au 5990, boulevard Gouin Ouest, Montréal, Québec, H4R 1 P8, permettant aux membres du conseil d'administration de la demanderesse, soit Mme Aicha Ba, M. Ntumba Mukala, Mme Hassanatou Bah, M. Toni Dinkunanga et M.
Alhadj Mamadou Aliou Diallo, de devenir signataires autorisés sur le compte de la banque de la Coopérative d'habitation les 5 continents; [93] ORDONNE aux défendeurs de remettre aux membres du conseil d'administration tous les documents relatifs à la gestion et à l'administration de laCoopérative d'habitation les 5 continents; [94] DISPENSE la demanderesse de fournir un cautionnement; [95] AUTORISE la demanderesse à signifier la présente ordonnance de sauvegarde par tout moyen en dehors des heures légales et les jours non juridiques; [96] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [97] LE TOUT , avec frais de justice; [ 2 ] Ils demandent aussi la suspension de l’exécution provisoire de ces conclusions durant l’appel, s’il est autorisé (art. 661, al. 2 C.p.c. ). [ 3 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler demandée et de rejeter, cela étant, la demande de suspension d’exécution provisoire des conclusions de l’ordonnance de sauvegarde rendue. [ 4 ] En bref, il ne me paraît pas évident que l’examen de la demande de permission d’appeler soit régie par l’art. 31, al. 2 C.p.c ., comme le propose l’avocate des requérants.
Le jugement rendu par le juge Davis ne devrait-il pas être qualifié, en l’espèce, de jugement de gestion et l’étude de la demande de permission d’appeler réalisée selon ce qu’énonce l’art. 32 C.p.c . ( Limouzin c.
Side City Studios inc ., 2016 QCCA 1810 )? [ 5 ] À mon avis, bien que la question se pose, il n’est pas utile d’épiloguer à ce sujet puisque les critères selon lesquels les avocats plaident l’affaire (art. 31, al. 2 C.p.c .) favorisent, le cas échéant, la position soutenue par les requérants. [ 6 ] Si l’art. 32 C.p.c . s’applique (ce sur quoi je ne me prononce pas), la requête pour permission d’appeler doit être rejetée, car le jugement rendu par le juge Davis ne me paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ( Google Canada Corporation c.
Elkoby , 2016 QCCA 1171 , paragr. 14 et 15 ). [ 7 ] S’il faut plutôt analyser le tout selon l’art. 31, al. 2 C.p.c ., les requérants ne me convainquent pas que l’appel proposé satisfait aux conditions y énoncées, alors que le principe directeur de la proportionnalité en tenant compte de la bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c .) commande, en l’espèce, non pas le débat proposé devant la Cour d’appel, mais que les parties se déchargent de leurs devoirs de coopération et d’information (art. 20 C.p.c .), qu’elles cernent les véritables enjeux et limitent en conséquence le débat à tenir et qu’elles franchissent sans tarder les étapes restantes de mise en état des dossiers en première instance, si ce n’est pas déjà fait.
Je note que toutes soutiennent devant moi, à cet égard, être prêtes à débattre au fond de la validité de l’élection du 12 juin 2016.
[ 8 ] Je m’explique. [ 9 ] Le litige qui oppose les parties au dossier 500-17-094894-162 a trait à une élection d’administrateurs de la Coopérative tenue le 12 juin 2016 et à la mise en œuvre des résultats, temporairement et de façon finale, le cas échéant.
Dans le contexte ci-après décrit, des membres de la Coopérative contestent la légalité de cette élection invoquant des accrocs de processus et divers moyens relatifs à l’éligibilité de l’une ou l’autre des personnes désignées au poste d’administrateur. [ 10 ] Depuis l’été 2015, moment où les mandats des administrateurs alors en poste devaient prendre fin, en raison de divers conflits opposant des membres de la Coopérative, aucune élection n’avait été tenue.
Les démarches pour ce faire étaient semées d’embuches. [ 11 ] Le 12 juin 2016, dans la foulée d’un jugement interlocutoire rendu le 19 mai 2016 par la Cour supérieure et d’un arrêt de la Cour du 2 juin 2016 ( 2016 QCCA 948 ) refusant la permission d’appeler recherchée, une élection a eu lieu. [ 12 ] Dans l’arrêt du 2 juin 2016 ( 2016 QCCA 948 ), la Cour reproduit le jugement de la Cour supérieure que je crois utile de rappeler (au paragraphe 1) et elle note ce qui suit : [1] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire prononcé séance tenante, le 19 mai 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), jugement dont les termes, reproduits au procès-verbal de l'audience, sont les suivants : (11 h 02) JUGEMENT Par ailleurs, il est nécessaire que le comité de transition puisse avoir accès à l'appartement #4 de l'immeuble qui est la salle commune pour la tenue d'élection (6100, av.
Émile-Nelligan). En conséquence, le Tribunal interdit à quiconque d'empêcher que se tienne le cas échéant une assemblée élective pour un nouveau conseil d'administration convoquée par le comité de transition, sans nécessairement que le soussigné déclare que cette assemblée serait valable et sans vouloir nécessairement lier le prochain juge qui entendra l'affaire. Cette assemblée peut également être convoquée en vertu des art. 78 et 79 de la
Loi sur les coopératives . Le tout étant reporté au 10 juin 2016. (…) [10] Dans un autre ordre d'idées, la Cour note que , si elle doit en croire les propos des avocats à l'audience de ce jour, les parties et leurs alliés respectifs conviennent tous de la nécessité de la tenue d'une assemblée au cours de laquelle seront élus les nouveaux membres du conseil d'administration de la requérante .
Les parties ne seraient par ailleurs pas opposées à ce que cette assemblée soit présidée par un tiers neutre. [11] La Cour se permet de dire que cette perspective lui paraît en effet la meilleure, voire la seule, dans les circonstances, et ce, dans l'intérêt de la justice autant que celui des membres . L'élection du prochain conseil d'administration doit se faire par les membres de la requérante, conformément à la
Loi sur les coopératives ainsi qu'à son règlement de régie interne, et c'est ce nouveau conseil qui devra voir à régler les difficultés d'administration qui paraissent obérer gravement le fonctionnement de la coopérative . [Référence omise et soulignement ajouté] [ 13 ] Le dossier 500-17-094894-162 n’était pas le seul dont le juge Davis était saisi en décembre dernier puisqu’il avait été réuni à deux autres dossiers (500-17-092370-165 et 500-17-094507-160), le 18 novembre 2016, par jugement de l’honorable Benoît Emery.
C’est dans le contexte de la gestion du dossier 500-17-092370-165, depuis mars 2016 et avant que ne soient introduites les actions aux dossiers 500-17-094507-160 et 500-17-094894-162, que les dates d’audience (du 1 er , 2 et 5 décembre 2016) avaient été arrêtées. [11] Gestionnaire des ressources judiciaires à consacrer aux affaires de la cour et confronté à la réalité voulant que toutes les parties n’aient pas fait le nécessaire pour être prêtes à procéder au fond dans le dossier 500-17-094894-162 (principal et véritable enjeux à ces dates), le juge Davis a pris en compte l’évolution de la situation entre mars et décembre 2016 et composé avec cet état de fait. [12] Constatant la tenue d’une élection le 12 juin 2016 (lors d’une assemblée avec quorum requis à la suite d’une convocation par deux membres de la Coopérative vu l’inaction du conseil d’administration sortant), notant les résultats de cette élection, sachant que les affaires de la Coopérative devaient être gérées dans l’intérêt de tous ses membres malgré les conflits opposant ceux-ci, le juge a temporairement confié les devoirs et les responsabilités d’administrateurs des affaires de la Coopérative, jusqu’au 5 mai 2017, aux personnes identifiées par la majorité des membres lors du vote du 12 juin 2016. [13] Afin que ces personnes puissent remplir les devoirs et assumer les responsabilités que la loi et les règlements de la Coopérative leur imposent quant à la gestion des affaires de la Coopérative (notamment percevoir les loyers de tous et en temps opportun, payer les dettes de la Coopérative à échéance, rechercher et obtenir toutes les redditions de comptes de personnes ayant agi au nom de la Coopérative précédemment et récupérer de celles-ci, le cas échéant, toute somme perçue appartenant à la Coopérative mais qui n’aurait pas été déposée dans les comptes bancaires de celle-ci), il a rendu des ordonnances d’accès aux comptes bancaires de La Coopérative, à ses dossiers et à ses documents. [ 14 ] Les requérants font falloir, en résumé, quatre motifs pour lesquels une permission devrait être accordée en l’espèce : • Premier motif : le juge a rendu une ordonnance de sauvegarde sans fixer une date pour l’audition de la demande interlocutoire ou permanente (pour procéder sur le fond, le cas échéant); • Deuxième motif : le juge a changé la composition du conseil d’administration de la Coopérative par ordonnance de sauvegarde alors que celle-ci avait déjà un conseil d’administration élu valablement depuis 2013 et composé des requérants;
• Troisième motif : en prononçant son ordonnance de sauvegarde, le juge a mis en péril le recours exercé par la Coopérative au dossier 500-17-092370-165 puisque deux des défendeurs dans ce dossier se retrouvent parmi les cinq personnes désignées pour remplir les devoirs et assumer les responsabilités d’administrateur de la Coopérative jusqu’au 5 mai 2017.
Cela risque également de nuire à des recours entrepris par la Coopérative devant la Régie du logement; • Quatrième motif : le juge a erré en acceptant de confier des devoirs et des responsabilités d’administrateurs aux cinq personnes retenues, alors qu’aucune de ces personnes ne serait éligible à un poste d’administrateur de la Coopérative, selon ce que prévoit l’article 19 de son règlement, en raison du non-paiement de certains loyers ou de retards, de l’existence de l’action de la Coopérative entreprise au dossier 500-17-092370-165 ou de demandes pendantes devant la Régie du logement. [ 15 ] Aucun de ces motifs ne justifie la permission d’appeler recherchée. [ 16 ] En présence d’une ordonnance de sauvegarde, les critères d’analyse sont clairs et connus : la déférence s’impose et ce n’est qu’en présence d’une situation exceptionnelle qu’une permission d’appeler sera accordée ( Droit de la famille – 151053 , 2015 QCCA 865 , paragr. 13 et 14 ). [ 17 ] Quant au premier motif (pas de date d’audience déterminée), bien que les requérants aient raison de soutenir que le jugement rendu ne comporte pas de mention d’une date d’audience quant au fond du dossier, alors que le contraire aurait été préférable, je constate toutefois que le procès-verbal d’audience du 5 décembre 2016 comporte l’annonce suivante du juge aux parties et aux avocats - qu’il « demeurera probablement saisi du dossier, si approuvé par le juge en chef » (inscription au procès-verbal à 14 h 14). [ 18 ] De plus, à l’audience devant moi, les avocats présents devant le juge Davis en décembre 2016 m’informent que le juge Davis a choisi la date du 5 mai 2017 sachant qu’il serait en mesure, si les parties faisaient rapidement le nécessaire pour mettre les dossiers portant sur la validité de l’élection du 12 juin 2016 en état, de les entendre sur cette question avant le 5 mai 2017.
Cette information n’était pas connue, semble-t-il, de l’avocate des requérants puisque celle-ci ne les représentait pas devant le juge Davis. [ 19 ] Dans ce contexte, ce premier motif ne saurait justifier qu’une permission d’appeler soit accordée. [ 20 ] Quant au second motif (changement de composition de conseil), il est inexact de soutenir que le juge ait changé la composition d’un conseil d’administration toujours en place.
Cette proposition occulte le fait de l’élection tenue le 12 juin 2016 et des résultats qui en découlent, contexte dans lequel le juge intervient par ordonnance de sauvegarde eu égard au conflit qui oppose divers groupes de membres de la Coopérative. [ 21 ] En ce qui concerne le troisième motif, soit la proposition voulant que l’ordonnance de sauvegarde soit de nature à mettre en péril les droits de la Coopérative, je l’écarte en raison des devoirs et des obligations que la loi impose à toute personne agissant comme administrateur du bien d’autrui, comme je l’énonce précédemment.
Les cinq personnes désignées pour agir en cette qualité, par l’ordonnance de sauvegarde en vigueur jusqu’au 5 mai 2017, sont chacune tenues d’agir en conséquence. Elles ont d’ailleurs intérêt à le faire en prévision de l’audience sur le fond. [ 22 ] Finalement, quant au quatrième motif (loyers impayés ou en retard et litiges en cours), le juge prend d’abord le soin de noter que des loyers n’auraient pas été versés au conseil d’administration sortant (paragraphe 68 de son jugement) et que la confusion régnait au jour de l’élection quant au paiement des loyers (paragraphe 69 de son jugement).
S’il est vrai que deux des personnes désignées dans l’ordonnance de sauvegarde sont parties défenderesses dans l’action intentée au dossier 500-17-092370-165, elles le sont en raison de la mise en place d’un comité de transition par les membres de la Coopérative, en situation de conflit. Cela étant, il ne me paraît pas évident qu’il s’agisse d’un « litige » visé par l’art. 19 du règlement de la Coopérative de nature à rendre l’un de ses membres inéligible à un poste d’administrateur.
Il appartiendra au juge de première instance chargé du fond de l’affaire d’en décider alors qu’il aura devant lui un dossier complet. Au stade d’une ordonnance de sauvegarde, tenant en compte toutes les circonstances de l’espèce, le juge Davis n’a pas retenu que cela l’empêchait de donner une suite à la volonté exprimée (deux fois plutôt qu’une d’ailleurs, comme il le note) par la majorité des membres de la Coopérative. À mon avis, il n’a pas commis d’erreur susceptible de donner ouverture à une intervention de la Cour à ce stade du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour suspension d’exécution provisoire. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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