2014 QCCA 2232, 2014 QCCA 2232
Opinion
Joseph c. R. 2014 QCCA 2232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005239-122 (500-01-025155-091) DATE : Le 2 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FRANK ANTOINE JOSEPH APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR statuant sur le pourvoi de l’appelant contre un verdict de culpabilité rendu le 23 octobre 2011 par un jury, dans un procès présidé par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal, qui l’a déclaré coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] POUR LES MOTIFS du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Thibault et Gagnon : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Rita Magloé Francis RITA MAGLOÉ FRANCIS, AVOCATE Procureure de l’appelant – accusé Me Dennis Galiatsatos PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Procureur de l’intimée – poursuivante Date d’audience : Le 13 novembre 2014
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Le 18 juin 2012, l’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité, rendu le 23 octobre 2011 par un jury, dans un procès présidé par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal. Son appel, hors délai, est autorisé le 20 septembre 2012. [ 5 ] Le 14 juin 2009, la victime Louino Jeune (« Jeune ») assiste à une fête chez son amie de cœur, Pamela Hernandez (« Hernandez »), lorsque l'ex-petit ami de celle-ci, Kerlin Fils-Aimé (« Fils-Aimé »), s'y pointe. Sa présence crée une commotion et Jeune veut en découdre avec Fils-Aimé.
Jeune est à l’extérieur de l’immeuble et Fils-Aimé ne demande pas mieux que de quitter les lieux, mais estime la situation tendue et cherche l’ami qui peut le raccompagner. Les deux sont respectivement membres de groupes rivaux qui vivent des conflits violents. Jeune et Fils-Aimé communiquent tour à tour avec des amis.
Alors que Jeune est assis sur une petite clôture avec des amis, un individu se présente, s’approche à une dizaine de mètres, met des gants, le salue, sort un fusil tronçonné, tire Jeune à la tête et s’enfuit. [ 6 ] La preuve d’identification, les témoignages sur les faits et la preuve portant sur les communications cellulaires, ont convaincu le jury, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant était le tireur. [ 7 ] L’appelant prétend que la juge d’instance a donné des directives insuffisantes sur les dangers de la preuve d’identification et que le verdict est déraisonnable.
LE CONTEXTE [ 8 ] Je reviendrai sur certains faits précis lorsque je traiterai des moyens d’appel. Il y a lieu toutefois de placer le contexte. [ 9 ] Depuis 2007, Hernandez réside dans un regroupement d’habitations à loyers modiques du quartier Rosemont (« le plan Rosemont »). Auparavant, elle habitait dans un regroupement semblable situé dans le quartier Ahuntsic, qui s’appelle St-Sulpice (« le plan St-Sulpice »). [ 10 ] Hernandez fréquente Jeune qui habite également le plan Rosemont.
Par contre, lorsqu’elle résidait au plan St-Sulpice, Hernandez était la conjointe de Fils-Aimé qui lui aussi y résidait et qui y réside toujours. Elle est également une amie de l’appelant. [ 11 ] Depuis quelques années avant le drame, un conflit règne entre les jeunes des plans St-Sulpice et Rosemont. Jeune est actif dans les confrontations entre les deux groupes. Jeune est en quelque sorte « un individu recherché » par le groupe du plan St-Sulpice pour son implication dans le conflit. [ 12 ] En juin 2009, Hernandez assiste à des funérailles.
Dans la soirée, chez la veuve, l’appelant est présent avec un groupe de cinq ou six amis. L’appelant et ses amis disent alors à Hernandez que Jeune est un peureux et que s’ils le voient dans la rue, ils le tireront. [ 13 ] Le jour du meurtre, un certain Jeff Dumay (« Dumay ») devait se rendre au plan Rosemont pour chercher son fils dont la mère est la sœur de Hernandez. Dumay quitte donc le plan St-Sulpice en compagnie d’un certain Claude et de Fils-Aimé.
Ce dernier en profite pour rendre visite à Hernandez, d’où sa présence remarquée et le conflit embryonnaire, mais réel, décrit plus haut. [ 14 ] Jeune, qui est à l’extérieur de l’immeuble, discute avec ses amis tout près de la maison de Hernandez. Jeffrey Phildor, Dany Lafleur, Kandgee Belotte (« Belotte ») et Taïcha Sanon (« Sanon ») sont les individus présents à proximité. Jeune est assis sur une petite clôture.
À cette période de l’année, vers 19 h 15, le temps est clair et la lumière est bonne, le soleil n’étant pas couché. [ 15 ] Un peu avant 19 h 15, un homme de race noire d’une vingtaine d’années marche vers Jeune et ses amis pour l’abattre de la façon que l’on sait. L’homme s’approche momentanément de Jeune, qui est tombé par terre, et repart en courant. [ 16 ] Un appel est fait au 9-1-1 à 19 h 15. Policiers et ambulanciers arrivent sur les lieux. Ils transportent la victime vers l’hôpital où on constate son décès.
Après le coup de feu, Kerlin passe plusieurs appels avec son téléphone cellulaire. [ 17 ] Vers 20 h 40, Hernandez, fortement bouleversée, est en route vers l’hôpital avec une amie. Elle reçoit un appel sur l’appareil cellulaire de sa mère qu’elle utilise. Selon elle, l’afficheur de l’appareil indique le nom de « Peeclez ». Elle parle à un premier interlocuteur qui lui dit d’attendre. Elle demande à un second interlocuteur de s’identifier. Il s’identifie comme étant « Frank Antoine ».
Il dit à Hernandez: « Pamela, ne dit rien, je ne voulais pas le prendre dans la tête, je voulais le prendre dans les pieds, mais il était assis ». Hernandez demande à l’interlocuteur pourquoi il a tiré sur Jeune, mais n’obtient pas de réponse. [ 18 ] La même soirée, Jeffrey Phildor, Dany Lafleur, Belotte et Sanon sont rencontrés par les policiers. On leur présente une parade photographique sous forme d’une mosaïque, montrant huit individus. Les deux premiers donnent certains éléments de description, qui correspondent entre eux, mais pas du visage du tireur.
Belotte et Sanon sont les seuls à reconnaître le tireur parmi les photos, soit l’appelant. La séance d’identification est enregistrée sur vidéo. [ 19 ] Pendant le procès, Fils-Aimé est rencontré de nouveau par les policiers qui le confrontent, pour la première fois, au registre des appels de son téléphone cellulaire. Alors que Fils-Aimé niait avoir parlé à l’appelant le jour du meurtre, le registre indique qu’il communique avec le cellulaire de l’appelant avant et après le meurtre. Fils-Aimé corrige sa déclaration et confirme avoir parlé à l’appelant. Théories générales de la défense et du ministère public
[ 20 ] Selon la poursuite, l’appelant se présente sur les lieux après avoir reçu un appel de Fils-Aimé. Étant membre du groupe du plan St-Sulpice et déterminé d’en finir avec Jeune, c'est l’appelant qui se présente et tire la victime. [ 21 ] Pour la défense, l’appelant, qui n’habite pas le plan St-Sulpice, ignorait tout de la fête chez Hernandez. Le témoignage de Fils- Aimé n’implique aucunement l’appelant dans le meurtre. Aucun témoin oculaire ne fournit une description précise du visage du tireur. L’appelant, qui possède deux cellulaires, n’utilise pas celui de « Peeclez » et il ne fait pas d’aveu à Hernandez.
Bref, il n’a rien à voir avec cette histoire. LES MOYENS D’APPEL [ 22 ] L’appelant soulève les moyens d’appel suivants : 1. Les directives de la juge de première instance sur la preuve d’identification sont-elles suffisantes? 2. Le verdict du jury est-il déraisonnable? 1. les directives de la juge de première instance sur la preuve d’identification sont-elles suffisantes? Prétentions de l’appelant [ 23 ] L’appelant attaque trois aspects des directives, ou plutôt de l’absence de directives.
Premièrement, Sanon ayant admis être parvenue à identifier l’appelant en procédant par élimination, elle est donc incertaine d’identifier la bonne personne lors de la parade photographique. L’appelant avance que les directives de la juge de première instance étaient insuffisantes pour faire comprendre au jury le danger inhérent à cette façon de faire. Deuxièmement, des directives sur la faible valeur probante de l’identification à la cour (dock identification) étaient nécessaires.
Troisièmement, l’appelant s’en prend à la parade elle-même, soit une mosaïque de huit photos d’individus qui n’ont pas été choisis à partir de la description faite par les témoins oculaires, ce qui augmente le risque d’erreur. Une directive aurait dû sensibiliser le jury. Prétentions du ministère public [ 24 ] Le ministère public affirme que les directives de la juge d’instance sur la preuve d’identification étaient suffisantes.
D’ailleurs, souligne-t-il, jamais l’appelant ne s’en plaint auprès de la juge. [ 25 ] Après avoir rappelé que la preuve devait le convaincre hors de tout doute raisonnable de l’identité du tireur, la juge a invité le jury à la prudence à de nombreuses reprises. Elle a instruit le jury sur les erreurs judiciaires découlant de la preuve d’identification et de la possibilité qu’un ou plusieurs témoins puissent, de façon en apparence très convaincante, faire des erreurs de bonne foi sur l’identification.
La juge a repris les facteurs pertinents de l’analyse, puis a rappelé les faiblesses dans les témoignages des témoins qui confirment l’identité du tireur. Elle n’avait pas, dans les circonstances, à donner une directive spécifique sur l’identification en salle de cour, qui n’est ici qu’un des éléments à prendre en compte et non pas l’unique preuve d’identification. Sur la parade photographique telle que constituée, l’utilisation de huit photos ne rend pas le processus inéquitable et ne l’invalide pas, non plus que le fait pour un témoin de procéder par élimination.
Il s’agit de facteurs à considérer que la juge a spécifiquement invité le jury à faire pour déterminer si le processus d’identification préalable est équitable pour l’appelant. Analyse [ 26 ] Avant d’entreprendre l’analyse des erreurs alléguées dans les directives de la juge, il vaut de signaler que, dès la conférence prédirectives, les transcriptions révèlent que les avocats de la défense qui occupaient en première instance (Me Magloé-Francis n’était pas au procès), qui sont des avocats d’expérience, ont immédiatement manifesté un souci avec la preuve d’identification.
Une fois les directives terminées, la juge a invité les parties à lui faire part de leurs commentaires, le cas échéant. Seul le ministère public avait des observations. Quant à la défense, dès le début de l’audition postdirectives, elle se déclare satisfaite. Voici ce qu’un des avocats de l’appelant a déclaré : Mais ma première position, c'est que les directives ont été faites, convenablement faites, que les jurés sont partis délibérer et que ça devrait s'arrêter là. Maintenant, dépendamment de ce que mon collègue a comme position, j'aurais autre chose à vous dire.
Évidemment. [ 27 ] Ainsi, au procès, l’avocat de l’appelant, manifestement alerte aux questions touchant les directives sur l’identification, n’avait donc aucun reproche à formuler sur les directives et n’y voyait pas la nécessité de quelque ajustement que ce soit. [ 28 ] Ce constat ne dispense pas la Cour d’entreprendre un examen rigoureux des directives lorsqu’elle est invitée à le faire, mais il peut être révélateur sur la justesse des directives dans leur ensemble et de la gravité de celles qui seraient erronées [1] .
Tout comme la preuve, l’analyse des directives doit se faire en considérant l’ensemble et non en ciblant des passages; c'est l’analyse de l’exposé complet qui détermine si le jury a reçu des directives appropriées [2] . [ 29 ] Cela dit, la preuve d’identification est un élément soumis à l’appréciation du jury au même
titre que les autres éléments de preuve. Ce dernier en évalue la force probante en se référant à l’ensemble de la preuve disponible et, notamment, en jugeant la crédibilité des témoins [3] . Toutefois, il est bien documenté que ce type de preuve est à la base de plusieurs erreurs judiciaires et elle est donc sujette à caution [4] . En ce sens, l’appelant a raison de dire qu’un juge doit être vigilant lorsque le procès repose sur cet aspect litigieux.
En outre, ses directives au jury doivent bien lui faire comprendre les dangers associés à cette preuve. [ 30 ] Dans la présente affaire, les directives de la juge d’instance sont sans reproche et, au surplus, très soucieuses de la difficulté particulière de la preuve d’identification en général et plus spécifiquement dans son application au présent dossier. [ 31 ] Non seulement la juge donne-t-elle des directives portant sur la preuve d’identification oculaire, mais, en plus, elle aborde avec
précision ses faiblesses [5] . [ 32 ] Elle rappelle au jury, comme l’avait fait la défense en plaidoirie, que des personnes ont été injustement condamnées en raison d’une preuve d’identification oculaire [6] . Elle met en garde le jury contre les témoignages convaincants et les témoins de bonne foi, qui peuvent néanmoins être dans l’erreur lorsqu’ils témoignent sur l’identification.
Elle insiste sur le fait que l’observation et la mémoire sont souvent peu fiables : Vous devez faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il s'agit de vous fonder sur des faits rapportés par des témoins oculaires pour déclarer l'accusé coupable de l'infraction reprochée. Les avocats vous en ont parlé, il y a déjà eu des personnes qui ont été injustement condamnées dans notre système de justice parce que des témoins oculaires, même de bonne foi, avaient commis des erreurs en identifiant la ou les personnes qu'ils avaient vue comme ... qu'ils disaient avoir vu commettre le crime.
Il peut même arriver que plusieurs témoins oculaires de bonne foi commettent la même erreur. Alors, vous devez être particulièrement prudent avec la preuve d'identification. […] Ce simple survol de la preuve d'identification des témoins oculaires devrait vous inviter à la prudence. Vous devez comprendre que l'observation et la mémoire sont souvent peu fiables lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes.
En d'autres termes, c'est un domaine où les gens font souvent des erreurs de bonne foi. […] Certains d'entre vous avez probablement eu l'expérience ou quelqu'un vient à vous et dit : « Je vous connais, vous n'avez pas déjà habité à telle place? » Évidemment, la personne dit : « Ah, non, je me trompe, ce n'est pas vous. » Donc, ça se passe même dans des situations où les gens connaissent antérieurement la personne. [ 33 ] La juge fait ensuite le lien avec les témoignages pertinents, puis instruit le jury sur les facteurs à considérer, sans jamais omettre de relier la théorie aux témoignages entendus.
Elle passe en revue toutes les circonstances : la qualité du champ de vision, le temps d’observation, la distance, l’éclairage, les distractions, la mémoire des témoins, le temps écoulé entre le moment où le témoin voit l’évènement et celui où il identifie l’auteur du crime et, enfin, les descriptions de l’assaillant données par les témoins.
Sur ce dernier point, elle insiste sur les caractéristiques spécifiques apportées par les témoins et informe le jury de la faiblesse réelle et inhérente aux descriptions génériques et trop vagues de certains témoins, puis lui demande d’en tenir compte : Maintenant, autre facteur - j'en ai terminé avec les descriptions données par les témoins -, le témoin a-t-il expliqué comment il a réussi à identifier Frank Antoine Joseph comme la personne qu’il a vue?
A-t-il mentionné quelque caractéristique spécifique du tireur qu'il a vu, ce qui lui a permis de l'identifier lors des parades photographiques? […] La [prudence] [7] est d'autant plus de mise, si la connaissance antérieure est vraiment superficielle comme c'est le cas ici pour la connaissance antérieure que vous rapporte Kendgee Belotte. Alors, ici, Kendgee Belotte dit avoir vu Frank Antoine Joseph une seule fois, un an auparavant, en l'ayant croisé dans le plan Rosemont.
C'est à vous d'évaluer la valeur de cette ... vraiment de cette affirmation- là et de la valeur que ça peut avoir si vous la reteniez, de sa valeur pour aider à l'identification après. [ 34 ] La juge aborde ensuite la qualité de la parade d’identification. Elle ne commente pas l’exercice mené par Belotte. L’appelant ne fait aucun reproche à cet égard. Par contre, et avec raison, la juge s’attarde au témoignage de Sanon et les particularités de son identification de l’appelant : Taïcha Sanon, elle dit qu'elle a procédé par élimination. Vous avez P-23 où il y a des notes sur la façon dont elle a procédé.
Elle identifie celui qui ressemble le plus au tireur, et elle met ses initiales. En contre-interrogatoire, elle a dit que sa capacité d'observation et de reconnaître l'individu partait plus du profil. Les photos de la parade photo sont toutes prises de face. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les vidéos de son identification sur la parade photo pour évaluer la fiabilité de son identification.
Je vous fais une mise en garde, en fait je vous dis de faire attention, Taïcha Sanon a mentionné en contre-interrogatoire qu'elle a pris connaissance que l'accusé était vraiment Frank Antoine Joseph lors de l'enquête préliminaire lorsqu'elle a fait le lien entre l'accusé et la photo. Je dis attention, parce que le danger c'est que maintenant, elle se fie sur ce lien-là plutôt que sur sa mémoire de l'événement pour l'identification. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est qui était là le quatorze (14) juin, pas qui on veut continuer ou qui on continue à identifier parce qu'on l'a identifié une première fois.
L'important, c'est l'identification au quatorze (14) juin. [ 35 ] Elle dit au jury de prendre en compte l’incapacité d’autres témoins, également présents sur les lieux et donc dans des circonstances d'identification semblables, d’identifier le tireur.
Elle attitre son attention à analyser la ressemblance des visages sur la mosaïque et elle met en évidence que l’appelant est le seul protagoniste y apparaissant. [ 36 ] Enfin, comme il se doit, la juge invite le jury à examiner si l’ensemble de la preuve appuie ou non l’identification pour décider si, oui ou non, ils sont satisfaits hors de tout doute raisonnable de l’identité du tireur. Elle précise au jury qu’il doit notamment considérer la preuve sur le mobile, celle des registres téléphoniques et les déclarations.
À cet égard, la juge souligne aussi que l’absence de preuve est pertinente à leur travail. [ 37 ] Bien que Belotte ait donné une description du tireur aux policiers le soir même, la juge ne passe pas sous silence le caractère superficiel de sa connaissance préalable de l’appelant dont se réclame ce témoin.
Elle dit expressément au jury que cela constitue manifestement une faiblesse : Autre faiblesse que vous pouvez considérez qu'il s'agit d'une faiblesse, Kendgee Belotte a témoigné qu'il a vu l'accusé un an auparavant marcher dans son quartier, mais qu'il n'y avait absolument rien de particulier à cette rencontre. Pourtant, il n'a donné aucune
caractéristique similaire entre cette personne et l'accusé.
Il dit que ce n'est pas au moment du crime qu'il fait ce lien, mais plus tard dans la journée. [ 38 ] Elle ne manque pas de porter à l’attention du jury les différences dans les descriptions de l’habillement du tireur données par les quatre témoins. [ 39 ] Ses directives comportent également un rappel que l’identité du tireur doit être prouvée hors de tout doute raisonnable à partir de l’ensemble de la preuve : Alors, c'est la totalité de la preuve qui doit vous prouver hors de tout doute raisonnable que Frank Antoine Joseph est celui qui a commis le crime.
Pour condamner, vous n'avez pas à être convaincus hors de tout raisonnable que les témoins Kendgee Belotte et Taïcha Sanon ont correctement identifié l'accusé.
La preuve, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s'applique à la détermination ultime de l'identité, pas aux éléments de preuve individuels. [ 40 ] Il faut donc constater que les directives sont exhaustives sur la preuve d’identification et, franchement, l’appelant ne me convainc pas qu’il y manque quoi que ce soit de fondamental. [ 41 ] L’appelant avance que la parade d’identification ne rencontre pas en tout point les recommandations du Rapport Sophonow [8] . C’est vrai.
Ce rapport, fort pertinent et d’une grande importance, formule des observations fondamentales sur les dangers de la preuve d’identification et suggère des moyens pour les contrer. Notons que l’enregistrement vidéo de la séance d’identification découle de ce rapport et qu’elle existe dans le présent dossier.
Toutefois, encore récemment dans l’arrêt Pelletier , la Cour d’appel de l’Ontario rappelait que les recommandations du rapport n’établissaient ni une procédure obligatoire ni un préalable à l’admissibilité d’une preuve de parade photographique [9] . [ 42 ] Dans l’arrêt Beaulieu [10] , la Cour s’est largement inspirée des propositions faites par diverses commissions sur la preuve d’identification pour en mesurer le caractère équitable.
Bien que la Cour fût divisée sur le résultat, elle constate l’importance d’un processus rigoureux inspiré des meilleures pratiques sans toutefois en faire une exigence gouvernant l’admissibilité de la preuve. Dans la mesure où l’appelant invite spécifiquement la Cour à le faire, je suis d’avis qu’il n’y pas lieu de créer une telle exigence, tout en rappelant qu’une procédure d’identification qui ne suit pas les meilleures pratiques est plus susceptible d’interpeller l’intervention des tribunaux d’appel. [ 43 ] Le jury doit cependant connaître les dangers entourant la preuve d’identification.
En réalité, les directives nécessaires dans un cas donné varient selon les faits de chaque cas [11] . Dans la présente affaire, je suis convaincu que les directives reçues mettaient en évidence les faiblesses de la parade d’identification [12] . L’exercice d’identification s’est fait rapidement après le meurtre. Au surplus, une preuve vidéo de la procédure était disponible.
La juge invite le jury à la revoir pour évaluer la fiabilité de l’identification par le témoin Sanon. [ 44 ] L’appelant reproche l’absence de mise en garde sur la présentation sous forme de mosaïque d’un nombre de photographies, qu’il estime « petit », et sur le fait qu’elles aient été choisies en fonction de critères étrangers aux descriptions données des témoins. Ce reproche n’est pas retenu. [ 45 ] D’une part, comme le plaide lui-même l’appelant, les témoins offrent une description limitée du tireur. Le choix des photographies respecte néanmoins ce qu’ils ont dit.
D’autre part, la juge a abordé, dans ses directives, la faiblesse de cette description. Les photographies sont par ailleurs plutôt homogènes et ne déplacent pas l’attention vers l’appelant. Quant au nombre de photographies et leur présentation, l’appelant ne parvient pas à me convaincre que cela soit fatal en l’espèce.
La procédure n’a pas à être parfaite; elle doit être équitable [13] . [ 46 ] Notons que les avocats d’expérience qui représentaient l’appelant en première instance, comme je l’ai souligné d’entrée de jeu, n’ont fait aucun commentaire sur cette parade alors qu’ils avaient manifesté cette préoccupation lors de la conférence prédirectives avec la juge. [ 47 ] La juge devait-elle au surplus faire une mise en garde sur l’identification en salle de cour comme le propose l’appelant? Je ne le crois pas. Précisons d’abord que, sauf s’il y a admission, l’identification en salle de cour fait
partie de la séquence habituelle de la preuve. Le problème n’est pas là. Un jury pourrait même se questionner si l’accusé n’était jamais identifié en salle de cour. Par conséquent, il n’est pas raisonnable de prétendre qu’une directive spécifique et ferme au sens où l’entend l’appelant est toujours nécessaire. [ 48 ] Nul doute que la preuve d’identification en salle d’audience ajoute peu, mais elle n’est pas dénuée de toute valeur, dans toutes les circonstances [14] .
Elle n’en a véritablement aucune lorsque le témoin identifie ainsi l’auteur du crime pour la première fois ou, davantage, lorsqu’il a préalablement échoué à l’identifier [15] . Ce n’est pas le cas ici. Rappelons que les témoins ont bien identifié l’appelant au cours d’une parade d’identification. Les jurés ne devaient donc pas s’étonner qu’ils soient en mesure de le faire en salle d’audience. [ 49 ] Comme mentionné, la juge prend soin de rappeler au jury que le témoin Sanon n’est devenue certaine de son identification uniquement à l’enquête préliminaire, alors qu'elle fait le lien entre le prévenu et la photo.
Elle souligne aux jurés qu’ils doivent être convaincus que Sanon se fie sur l’identification faite le soir du meurtre. Ce faisant, le jury comprend l’importance de la preuve d’identification préalable à l’identification en salle de cour et du peu de valeur de cette dernière.
Cela dit, bien entendu, si la juge avait formulé une directive spécifique, aucun reproche n’aurait pu lui être fait. [ 50 ] L’avocat de la défense, dans sa plaidoirie, a d’ailleurs pris soin d’attirer l’attention du jury sur la faiblesse inhérente à l’identification en salle de cour : Puis l’exercice dans la salle de cour, c’est un exercice qui, je vous soumets, est d'une non ... non pas une non pertinence, mais qui n'a tellement pas de valeur probante. Cet exercice-là d'identifier l'accusé dans la boîte des témoins, ça n'a tellement pas de valeur probante.
Puis vous vous rappellerez comment ça s'est fait puis vous verrez comment ça a été fait avec, je vous soumets, désinvolture et
automatisme. « Pouvez-vous identifier l'accusé? » C'est comme ça que ça s'est fait. [ 51 ] L’appelant conteste le poids de la preuve d’identification. Cette conclusion appartient au jury. Celui-ci ayant été correctement instruit sur le droit, et plus particulièrement sur les défis que présente la preuve d’identification, la valeur accordée à cette dernière lui appartient, sous réserve d’une conclusion déraisonnable. 2. le verdict du jury est-il déraisonnable?
Prétentions de l’appelant [ 52 ] Par ce moyen, sous l’angle du verdict déraisonnable, l’appelant attaque le verdict en raison de la faiblesse, écrit-il, de la preuve d'identification et celle présentée pour tenter de la confirmer. Le moyen n’est pas très développé dans le mémoire, tout au plus neuf paragraphes.
L’affaire ne repose pas uniquement sur la preuve d’identification [16] . [ 53 ] D’entrée de jeu, bien que l’appelant attaque la valeur de la preuve d’identification pour étoffer son moyen d’appel, je rappelle que la preuve offerte au jury comportait notamment un aveu extrajudiciaire de l’appelant quant à son rôle de tireur dans cet événement. L’appelant n’a pas démontré comment la Cour pourrait intervenir sur cet élément autrement qu’en attaquant la crédibilité du témoin qui le rapporte. Il n’y parvient pas compte tenu de la déférence due aux conclusions du jury sur les questions de crédibilité.
Or, cette seule preuve, il me semble, apporte une réponse complète au moyen d’appel.
Malgré tout, je poursuis l’analyse. [ 54 ] L’appelant avance que les registres des appels entre téléphones cellulaires et la localisation des appareils, établie à l’aide des tours de communications, ne permettent pas de connaître l’identité des utilisateurs. [ 55 ] L’appelant attaque ensuite le mobile. Selon des propos rapportés par Hernandez, l’appelant aurait proféré la menace de vouloir tirer la victime. Or, dit l’appelant, plusieurs personnes ont tenu des propos semblables à cette occasion. Au surplus, Hernandez manque de crédibilité.
Elle est clairement contredite sur la présence de Fils-Aimé lorsque les menaces sont proférées. Ce même témoin explique avoir reçu un appel de l’appelant après le meurtre lui avouant être le tireur.
Or, à propos de cet appel, l’appelant martèle qu’il était impossible qu’Hernandez ait vu sur l’afficheur de son appareil le nom du correspondant, comme elle le prétend, ce qui soulève un sérieux doute sur la fiabilité et la crédibilité de son témoignage. [ 56 ] Puisque les témoins offrent une description plutôt générique et qu’aucun n'a pu fournir une identification physique particularisée de l’assaillant, cette preuve est dénuée de valeur. [ 57 ] Enfin, il soulève l’exercice inéquitable de la parade d’identification et il réitère plusieurs reproches développés lors du premier moyen, à savoir : • Le nombre de photos est insuffisant; • Le choix des photos n'a pas été fait à partir de la description physique donnée par les témoins oculaires; • Le choix de photos ne permettait pas de tester la fiabilité des témoins oculaires; • Le choix des photos démontre une vision tunnel des policiers qui n'ont pas cru bon de confronter les témoins avec les photos des autres personnes qui auraient pu avoir été en possession du téléphone la journée fatidique; • Le témoin Sanon a procédé par élimination, ce qui est clairement identifié comme un risque d'erreur; • Le témoin Belotte reconnaît-il réellement le meurtrier ou reconnaît-il la personne qu'il aurait vue un an plus tôt dans un « non- événement »?
Prétentions du ministère public [ 58 ] Le ministère public rappelle que le verdict est raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve. Le soir même, puis au procès, deux témoins identifient l’appelant comme tireur. L’appelant menace de mort la victime la semaine précédente, le tout sur un fond de rivalité violente entre jeunes. Une preuve technique permet de suivre un appareil cellulaire, dont l’utilisateur est l’appelant selon un témoin et ami de ce dernier, qui se déplace vers la scène du crime peu avant le meurtre puis repart immédiatement après le meurtre.
Des appels téléphoniques faits entre Fils-Aimé, qui est sur les lieux, et l’appelant avant le meurtre peuvent expliquer sa présence. Enfin, lors d’un appel passé à Hernandez après le meurtre, l’appelant lui avoue être le tireur. Selon le ministère public, ces éléments permettaient au jury de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant. Analyse [ 59 ] Le jury avait certainement une tâche délicate. Il était confronté à une preuve contradictoire à certains égards, apportée en
partie par des témoins et une preuve matérielle. Personne ne conteste que l’analyse du poids de la preuve relève avant tout du jury. L’exercice l’a amené à s’interroger sur la crédibilité et la fiabilité des témoins. [ 60 ] C’est uniquement au terme d’une analyse de l’ensemble des faits que la valeur probante de chacun peut être déterminée pour offrir le portrait final [17] . Avec égards, l’appelant adopte une analyse fragmentaire et il en tire des conclusions sur la faible force probante de la preuve. Ce n’est évidemment pas l’approche que l’on doit avoir [18] . [ 61 ] Une cour d’appel doit réexaminer la preuve et la réévaluer, mais à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut
raisonnablement se justifier [19] . Une cour d’appel peut intervenir uniquement si, à la lumière de son expérience, « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » [20] . Dans l’arrêt W.H. , la Cour suprême rappelle que la règle est la même lorsque la crédibilité des témoignages est en jeu, c’est-à-dire que le verdict n’est pas à l’abri d’un examen, mais l’intervention devra être prudente puisque la déférence s’impose. Il appartient au jury de choisir de croire un témoignage en totalité ou en partie, peu importe la qualité ou les failles de celui-ci.
Dans sa réflexion, le jury peut accepter que des incohérences ou autres faiblesses d’un témoignage trouvent explication. Il ne faut pas oublier que l’exercice comporte une part d’intangible et que le jury est en meilleure position pour l’évaluer. Bref, « [l] e procès devant jury ne doit pas se transformer en procès instruit par la cour d’appel à partir du dossier » [21] . Une cour d’appel peut également tenir compte du fait que l’accusé n’a pas témoigné [22] . [ 62 ] Évaluée dans son ensemble, la preuve pouvait amener le jury, bien dirigé en droit, à rendre le verdict qu’il a rendu.
Un survol plus pointu de la preuve m’en convainc. [ 63 ] D’abord, la preuve offerte établit qu’un conflit persiste entre les jeunes du plan Rosemont et du plan St-Sulpice, de même que l’altercation initiale entre Jeune et Fils-Aimé peu avant le meurtre. Cette preuve donne la toile de fond et permet de comprendre que Fils- Aimé a fait plusieurs appels afin qu’on vienne le chercher alors que la tension augmentait au plan Rosemont. Le témoin Dumay souhaitait même quitter les lieux avec son jeune fils, percevant un danger.
Dans sa série d’appels, Fils-Aimé a communiqué avec l’appelant et il lui a expliqué le problème avec Jeune. Les registres téléphoniques cellulaires confirment des appels entre Fils-Aimé et l’appelant, cinq en tout, tant avant qu’après le meurtre. L’appelant attaque cette preuve alléguant son caractère spéculatif en raison du fait qu’on ignore qui, en réalité, utilisait ce cellulaire. [ 64 ] Cette preuve localise un appareil dans le nord de la ville, peu avant le meurtre, là où réside l’appelant et où se trouve le plan St- Sulpice. Cet appareil est en mouvement vers le sud et le plan Rosemont.
Il est capté par une tour à proximité du plan Rosemont avant et immédiatement après le meurtre, puis le mouvement repart vers le nord. L’appelant explique que cet appareil de type « prépayé », le 514-[...7], a été activé au nom de sa mère et qu’il possède un appareil activé à son nom, le 514-[...8]. Or, ce dernier appareil est capté par une tour située à Laval dans les moments qui précédent le meurtre. Qui utilisait donc le premier téléphone, questionne l’appelant? [ 65 ] Le jury pouvait répondre à cette question à l’aide de deux éléments de preuve.
Le premier, en croyant le témoin Fils-Aimé qui, pour joindre l’appelant, utilise le 514-[...7]. Cette preuve n’a pas été contredite. Le second repose également sur le témoignage de Fils- Aimé qui n’écarte pas la possibilité d’avoir parlé à l’appelant à ce numéro avant le meurtre. Sur ce point, le témoin a fait l’objet d’un contre-interrogatoire limité tenu en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur la preuve [23] puisque dans une déclaration faite aux enquêteurs, il avait déclaré avoir discuté avec l’appelant. Il appartenait donc au jury de trancher cette question.
Enfin, par ailleurs, le ministère public ajoute qu’il y a absence totale de preuve que l’appelant utilisait le 514-[...8]. [ 66 ] Il est vrai que ce téléphone prépayé était au nom de la mère de l’appelant. Ce fait était connu des jurés et il pouvait bien, en raison de la preuve, se révéler un détail peu significatif.
En effet, un témoin qualifié a expliqué que l’identité du consommateur qui active un tel téléphone n’est pas contrôlée. [ 67 ] Comme l’écrit le ministère public dans son mémoire : « Par ailleurs, il n’y eut aucun iota de preuve au procès suggérant que la mère de Frank-Antoine Joseph s’était rendue sur les lieux du meurtre avec l’ami de son fils, que sa mère était revenue avec l’ami, ou même que la mère avait appelé et « texté » les amis de son fils à des dizaines de reprises, et ce, même vers minuit, à 1:00 du matin et à 4:00 du matin, suivant le meurtre. »
Il était manifestement permis au jury de tirer des inférences parmi lesquelles, celle que l’appelant était l’utilisateur de ce téléphone . Quant à l’appareil au nom de l’appelant, le ministère public a raison de dire qu’il n’y a aucune preuve qui permette de faire ce lien. [ 68 ] Puis, il y a cet aveu de la part de l’appelant lors d’un appel téléphonique que dit avoir reçu Hernandez et au cours duquel l’appelant lui a dit qu’il ne voulait pas atteindre la victime à la tête. Évidemment, l’évaluation de la crédibilité de ce témoignage appartenait au jury.
Comme le soulève l’appelant, la preuve révèle qu’elle ne pouvait avoir vu le nom de son correspondant sur l’afficheur de son téléphone au moment où elle reçoit l’appel, contrairement à ce qu’elle affirme. Rappelons aussi que Hernandez a demandé à son interlocuteur de s’identifier. Hernandez pouvait-elle donc affirmer que l’appelant était son interlocuteur? Encore une fois, il appartenait au jury d’y ajouter foi. La réponse reçue par Hernandez présente néanmoins une certaine valeur lorsque considérée avec d’autres éléments de preuve [24] .
Il est vrai que le témoin n’explique pas comment elle a pu autrement identifier la voix. D’ailleurs, personne ne le lui demande. La défense a-t-elle fait le choix stratégique de se limiter à plaider la faiblesse de cette preuve plutôt que risquer d’obtenir une réponse défavorable du témoin? La preuve révèle que Hernandez et l’appelant se connaissaient bien et qu’ils avaient souvent communiqué par téléphone.
Le jury a été invité à considérer toute la preuve et la juge lui a rappelé que le doute peut naître de l’absence de preuve. [ 69 ] Rappelons l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt W.H. : La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part, elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages. Elle ne doit ni devenir un « 13e juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de son propre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après examen du dossier. [25] [ 70 ] Je propose de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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