2024 QCCQ 65, 2024 QCCQ 65
Opinion
Dumoulon c. Chevalier 2024 QCCQ 65 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700332-229 DATE : 11 janvier 2024 (rectifié le 16 janvier 2024) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNABELLE DUMOULON - et - DOMINIC RENDA
Partie demanderesse c. TRISTAN CHEVALIER - et - MARIE-ÈVE LACROIX-ST-DENIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs ont demandé la rétractation d’un jugement prononcé par cette Cour le 1 er septembre 2023, lequel a été accordé de consentement avec la
partie demanderesse. [ 2 ] Initialement, ces mêmes défendeurs avaient promis d’acheter la résidence appartenant aux demandeurs.
Toutes les conditions ont été réalisées, mais en cours de route certains détails ont dû être éclaircis, dont la question de la conformité des installations sanitaires, d’une servitude d’Hydro-Québec et le droit de passage pour accéder à la voie publique. [ 3 ] Le notaire instrumentant, une fois les informations obtenues, a jugé opportun de demander une assurance hypothécaire pour couvrir le prêt, ce qui a retardé la signature de l’acte qui devait avoir lieu, après des modifications conclues entre les parties, le 18 mai 2022. [ 4 ] Le notaire témoigne qu’il aurait été impossible de procéder à la signature à cette date vu que la banque n’avait pas autorisé le prêt et qu’elle n’avait pas non plus obtenu l’assurance hypothécaire ce qui fut fait uniquement le 31 mai suivant. [ 5 ] Entre-temps, les délais s’allongeaient et les vendeurs étaient inquiets compte tenu qu’ils avaient eux-mêmes acheté une autre maison qu’ils devaient occuper incessamment. [ 6 ] Le 16 mai 2022, soit deux jours avant la date prévue dans la promesse d’achat pour la signature de l’acte, les courtiers des deux parties se parlent et selon la preuve, le courtier des demandeurs aurait exprimé une certaine exaspération auprès de celui des acheteurs et aurait mentionné que ses clients entendaient annuler la vente. [ 7 ] Il est à noter qu’aucun rendez-vous formel n’avait été donné par la notaire aux parties puisque son dossier n’était pas complet.
Quoi qu’il en soit, il est en preuve qu’aucun rendez-vous n’a été fixé le 18 mai 2022 chez le notaire. [ 8 ] Quelques jours plus tard, un avocat mandaté par les vendeurs, qui se trouve à être l’avocat de leur courtier, transmet une mise en demeure aux défendeurs leur sommant de donner suite à la promesse d’achat dans les 72 heures de la réception de la mise en demeure. [ 9 ] Aucune réponse ne fut donnée par les promettants-acheteurs, de sorte que la vente a avorté.
Les demandeurs ont alors remis leur maison en vente le 30 mai et l’on vendue éventuellement pour un prix moindre dont la différence constitue la base de leur réclamation.
[ 10 ] Indépendamment des raisons qui auraient pu militer en faveur des défendeurs pour ne pas donner suite à la promesse d’achat, la cause principale du dénouement de cette cause réside dans la conversation ayant eu lieu le 16 mai 2022 entre les courtiers. Cette simple discussion sera le point névralgique qui règlera le sort de cette affaire. [ 11 ] La courtière, Mme Flora, en mentionnant que ses clients n’étaient plus intéressés à vendre, se trouvait à annuler les obligations des acheteurs à l’égard des vendeurs. Aucune forme sacramentelle n’était exigée pour une telle déclaration.
Mme Flora était dans la situation d’un mandataire qui engage ses mandants à l’égard d’un tiers [1] . [ 12 ] Conséquemment, les actes de Mme Flora engageaient ses clients, les demandeurs, et ainsi, les acheteurs étaient en droit de conclure que les vendeurs n’allaient pas poursuivre leur intention de leur vendre. [ 13 ] En conclusion, ils n’ont pas de droit d’action contre les défendeurs. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande; Vu les faits particuliers de cette cause, chaque
partie assumera ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 11 janvier 2024
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