2018 QCCQ 9255, 2018 QCCQ 9255
Opinion
Themens c. Lebel 2018 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-700009-177 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ ARIANNE THEMENS Demanderesse c.
LINDA LEBEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse l'acompte de 1 000 $ versé dans le cadre d'une promesse d'achat avortée. [ 2 ] Au soutien de ses prétentions, elle allègue que c'est la défenderesse qui annule la promesse d'achat. [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas respecter ses engagements. Au surplus, elle considère pouvoir conserver l'acompte à
titre de dédommagement pour les pertes encourues. [ 4 ] Les faits pertinents que révèle la preuve sont les suivants. [ 5 ] La demanderesse souhaite acheter la résidence mise en vente par la défenderesse. [ 6 ] Le 6 juin 2017, elles concluent une promesse d'achat au coût de 75 000 $. Le formulaire relatif à l’offre d’achat prévoit que la demanderesse verse un acompte de 1 000 $.
On peut y lire au paragraphe 3.2 […] "Advenant que la présente promesse d'achat devienne nulle et non avenue, l'acompte devra être remboursé immédiatement à l'ACHETEUR sans intérêt" . [ 7 ] Les parties s'engagent alors à signer un acte de vente au plus tard le 20 août 2017. [ 8 ] Le 7 juillet suivant, une institution financière confirme à la demanderesse que sa demande de prêt hypothécaire est approuvée pour un capital de 81 016 $ et que les fonds seront décaissés le 18 août. [ 9 ] Le 19 août 2017, alors que la vente n'est pas complétée, la demanderesse emménage dans la résidence qu'elle doit acheter.
Elle quitte les lieux le 24 août sans informer la défenderesse, sans fournir d'explications et en laissant les clés chez une notaire.
À ce moment, l’acte de vente n’est toujours pas conclu et ne le sera pas par la suite. [ 10 ] À l'audience et de façon parfois décousue, la demanderesse relate certains événements et aborde des sujets dont certains non pas d'impact sur la décision que le Tribunal doit rendre afin de trancher le litige. [ 11 ] De toute évidence, la situation personnelle et financière de la demanderesse lui cause du stress. [ 12 ] Lorsque la demanderesse témoigne, il est notamment question du fait que le prix de vente est taxable, puisque la défenderesse louait la maison à des touristes.
Cette dernière accepte toutefois rapidement de diminuer le prix pour que la somme convenue de 75 000 $ inclue les taxes. Le tout est discuté dès juin et consigné par écrit le 16 août afin de faire
partie intégrante de la promesse d'achat. [ 13 ] La demanderesse reproche à la défenderesse l'annulation de la promesse d'achat. Cette prétention ne tient toutefois pas la route.
[ 14 ] C'est la demanderesse qui retarde le processus et ne donne pas suite à son engagement, vraisemblablement pour des raisons financières. C'est elle qui rompt les communications avec la défenderesse lorsqu’elle quitte abruptement les lieux sans motif apparent. Elle ne peut faire porter le blâme à l'autre partie. [ 15 ] Au surplus, la défenderesse doit composer avec des pertes financières causées par la demanderesse. Elle perd des revenus de location parce qu'elle prévoit que la vente se concrétisera à court terme. [ 16 ] La demanderesse est la seule responsable de l'achoppement de la transaction.
Dans les circonstances, elle n'a pas droit au remboursement de l'acompte versé. [ 17 ] La demanderesse ne fait pas la preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation et celle-ci est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2018
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