2013 QCCQ 9509, 2013 QCCQ 9509
Opinion
Pallotta c. Déneigement Avco inc. 2013 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128038-116 500-32-128041-110 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, j.c.q. ______________________________________________________________________ FERDINANDO PALLOTTA (500-32-128038-116) […] Saint-Léonard (QC) […]
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle et FELICE DEL PAPA (500-32-128041-110) […] Saint-Léonard (QC) […]
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. DÉNEIGEMENT AVCO INC. 8674, rue du Creusot Saint-Léonard (QC) H1P 2A7
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les réclamations [ 1 ] Avec l'accord des parties, ces deux réclamations sont réunies pour une preuve commune puisque l'objet des recours est le même et que chacune des parties bénéficie de rapports d'experts couvrant les deux immeubles en litige.
La preuve dans le dossier 500-32-128038-116 (Ferdinando Pallotta) [ 2 ] Ferdinando Pallotta est propriétaire d'un immeuble situé aux 5153 à 5159, rue François-Premier, à Montréal (arrondissement Saint-Léonard). À l'été 2005, il confie des travaux de réparations de son balcon à Déneigement AVCO inc. (AVCO) pour 7 500 $ (plus taxes).
Des infiltrations d'eau se produisent à l'intérieur de l'immeuble le 15 octobre 2010. [ 3 ] Après un examen détaillé de la situation, l'expert Sami Chahine, ingénieur, conclut dans son rapport du 7 novembre 2010 que les travaux de 2005 n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et qu'il en résulte des fissures nombreuses et structurelles. [ 4 ] L'expert précise aussi, dans son témoignage, que les photos prises en 2012, après la démolition du balcon, confirment l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux en 2005.
Analyse [ 5 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'expert Chahine mais doit aussi prendre en considération le rapport de l'ingénieur Mike
Macchiagodena, du 27 décembre 2010. Ce rapport suggère que le développement des fissures s'est probablement accentué par des fissures antérieures de la dalle préexistante qui n'a pas été altérée par les travaux d'AVCO. [ 6 ] En tenant compte de l'opinion des deux experts, le Tribunal estime raisonnable d'octroyer des dommages limités à 2 500 $. La preuve dans le dossier 500-32-128041-110 (Felice Del Papa) [ 7 ] Felice Del Papa est propriétaire d'un immeuble situé aux 5143 à 5149, rue François-Premier, à Montréal (arrondissement Saint- Léonard).
À l'été 2005, il confie des travaux de réparations de son balcon à Déneigement AVCO inc. (AVCO) pour 10 500 $ (plus taxes).
Des infiltrations d'eau se produisent à l'intérieur de l'immeuble le 15 octobre 2010. [ 8 ] Après un examen détaillé de la situation, l'expert Sami Chahine, ingénieur, conclut dans son rapport du 7 novembre 2010 que les travaux de 2005 n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et qu'il en résulte des fissures nombreuses et structurelles. [ 9 ] L'expert précise aussi, dans son témoignage, que les photos prises en 2012, après la démolition du balcon de l'immeuble voisin [1] , confirment l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux en 2005.
Analyse [ 10 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'expert Chahine mais doit aussi prendre en considération le rapport de l'ingénieur Mike Macchiagodena, du 27 décembre 2010. Ce rapport suggère que le développement des fissures s'est probablement accentué par des fissures antérieures de la dalle préexistante qui n'a pas été altérée par les travaux d'AVCO. [ 11 ] En tenant compte de l'opinion des deux experts, le Tribunal estime raisonnable d'octroyer des dommages limités à 2 500 $.
Les demandes reconventionnelles dans les dossiers 500-32-128038-116 et 500-32-128041-110 [ 12 ] AVCO désire obtenir le remboursement des frais d'expertise encourus pour le rapport et le témoignage son expert. D'une part, cet expert n'a pas témoigné, d'autre part, le Tribunal estime que chaque
partie doit assumer les frais de son expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: POUR LE DOSSIER 500-32-128038-116: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Déneigement AVCO inc. à payer à Ferdinando Pallotta 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 26 juillet 2010, plus les frais judiciaires de 159 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. POUR LE DOSSIER 500-32-128041-110: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Déneigement AVCO inc. à payer à Felice Del Papa 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 26 juillet 2010, plus les frais judiciaires de 159 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date des mises en demeure: 26 juillet 2010 Date des demandes: 7 avril 2011 Date d’audience : 27 août 2013
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