2019 QCCQ 8945, 2019 QCCQ 8945
Opinion
Protection de la jeunesse — 199091 2019 QCCQ 8945 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006007-192 DATE : 17 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] L’enfant, X présente des troubles de comportement qui ont un impact sur le fonctionnement familial. La situation est récurrente et chronique. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 14 février 2020 et à sa mère à compter de cette date. Elle demande d’être autorisée à procéder à une réintégration progressive à compter du 20 décembre 2019.
[ 3 ] Les parties sont en accord avec ces recommandations. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] X habite avec son père qui détient sa garde exclusive. La mère a des accès une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 6 ] X présente des troubles de comportement. Il s’oppose à l’autorité, quitte le domicile sans permission et revoit les complices d’un vol malgré l’interdit de contacts émis. Il consomme cannabis et alcool et il ne fréquente pas l’école de façon assidue. [ 7 ] Les parents sont découragés et la communication à la maison est difficile.
La mère croit que son fils doit réfléchir avant son retour à la maison. [ 8 ] X se plaint qu’à la maison, il reçoit des conséquences trop sévères. Il assiste à du dénigrement dans ses deux (2) milieux familiaux. [ 9 ] X se retrouve à [l'organisme A] qu’il doit quitter, car sa situation ne s’inscrit pas dans la mission de l’organisme. [ 10 ] Le père est d’opinion que les comportements de son fils dépassent ses capacités. Il n’est pas d’accord non plus à ce que X retourne chez sa mère. [ 11 ] Les parties signent une entente provisoire et X intègre un centre de réadaptation.
Hormis une fugue du 25 juin 2019 au 27 juin 2019, X se conforme et se comporte adéquatement. [ 12 ] Les conflits parentaux et le sentiment de rejet ont contribué aux difficultés rencontrées par X. [ 13 ] En conséquence, il a besoin d’être investi, pouvoir bénéficier d’une structure et apprendre à respecter les règles et les limites d’un milieu familial.
Compte tenu de ses besoins, il pourrait bénéficier de la structure du foyer de groupe où il pourrait compter sur un encadrement. [ 14 ] Mais par-dessus tout, X a besoin de sentir que ses parents se préoccupent de lui, travaillent à reconstruire une relation positive et à faire équipe sur le plan parental. [ 15 ] X a donc pu profiter récemment des bienfaits d’un foyer de groupe à Ville A. [ 16 ] Une poursuite du placement est recommandée par le foyer de groupe afin de travailler sur ses émotions et de grandir adéquatement au plan psychologique. [ 17 ] Il est prévu que X réintègre son milieu familial de façon définitive en date du 14 février 2020.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 14 février 2020; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 14 février 2020; [ 22 ] PERMET une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel à compter du 20 décembre 2019; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 15 novembre 2019
Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 17 septembre 2019
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