2015 QCCQ 8644, 2015 QCCQ 8644
Opinion
Soufi c. 6202683 Canada inc. (Audi Prestige) 2015 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-209445-140 DATE : Le 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FADIA SOUFI Demanderesse c. 6202683 C ANA DA INC., f.a.s.N. audi prestige Défenderesse et CRÉDIT VW CANADA, INC., F.A.S.N.
AUDI FINANCE ET VOLKSWAGEN FINANCE Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE (Art. 463 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente ordonnance fait suite à la conférence téléphonique de ce jour entre le Tribunal et les procureurs de la demanderesse et de la défenderesse. [ 2 ] À l’audience du 10 septembre 2015, le Tribunal a maintenu l’objection du procureur de la défenderesse au dépôt des documents promotionnels d’Audi pour la période de juillet à décembre 2012. [ 3 ] En réplique à cette objection, la procureure de la demanderesse n’a pas référé le Tribunal à l’
article 41 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Cet
article prévoit ce qui suit : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 4 ] Compte tenu de cette disposition, il est apparu au Tribunal, durant le délibéré, que les documents visés par l’objection peuvent s’avérer pertinents à l’allégation de madame Soufi que le prix du véhicule que lui loue la défenderesse n’est pas celui qu’annonçait le fabricant lors de la conclusion du contrat. [ 5 ] La Cour d’appel enseigne que les tribunaux d’instance ont le pouvoir de reconsidérer leurs décisions interlocutoires, comme celle du soussigné ayant maintenu l’objection du procureur de la défenderesse [2] . [ 6 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un cas où la décision sur l’objection doit faire l’objet d’une telle reconsidération. [ 7 ] Le délibéré sera donc rayé.
L’affaire sera remise en délibéré lorsque les documents visés par l’objection auront été déposés au dossier de la Cour ou lorsqu’au terme d’une nouvelle audience à laquelle les procureurs seront subséquemment convoqués, une nouvelle décision aura été rendue sur l’objection, selon le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RAYE le délibéré ; ORDONNE la réouverture de l’enquête; ORDONNE au procureur de la défenderesse, le 25 septembre 2015 à 16 heures au plus tard, d’aviser par écrit le Tribunal et le procureur de la demanderesse de son choix parmi les deux options suivantes :
a) déposer les documents promotionnels d’Audi pour la période de juillet à décembre 2012;
b) demander d’être réentendu sur son objection; ORDONNE au procureur de la défenderesse, s’il choisit de déposer les documents sans être réentendu, de communiquer ces documents au Tribunal et au procureur de la demanderesse le 25 septembre 2015 à 16 heures au plus tard;
LE TOUT sans frais. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Me Moïse Moghrabi Moghrabi & Moghrabi Procureurs de la demanderesse Me Sami Iskandar P rocureur de la défenderesse Date d’audience (par conférence téléphonique) : Le 18 septembre 2015
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