2017 QCCQ 9817, 2017 QCCQ 9817
Opinion
Champagne c. Martineau 2017 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-007016-176 DATE : 22 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE CHAMPAGNE Demandeur c.
MICHEL MARTINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la présence d’une erreur matérielle dans la deuxième conclusion du jugement rendu le 31 août 2017. [ 2 ] VU l’article 338 du Code de procédure civile, il y a lieu de procéder à la rectification du jugement et de rendre un jugement rectificatif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement du 31 août 2017; [ 4 ] MODIFIE la deuxième conclusion du jugement du 31 août 2017 afin qu’elle se lise désormais comme suit : [21] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation . [ 5 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017 Champagne c. Martineau 2017 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile »
N° : 415-32-007016-176 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE CHAMPAGNE Demandeur
c. MICHEL MARTINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu un véhicule affecté de vices cachés pour lequel il réclame le remboursement des travaux correctifs. Il lui reproche également de lui avoir mentionné que le permis de sentier 2017 que lui avait remis le défendeur n’est pas transférable. Il réclame du défendeur le coût des réparations, soit 747,98 $ [2] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité.
MISE EN CONTEXTE [3] Le 29 novembre 2016, le demandeur achète du défendeur un véhicule tout-terrain de type « side by side » de marque Artic Cat au montant de 7 195 $. [4] Le 1 er décembre 2016, le demandeur prend possession du véhicule et constate des problèmes de révolution du moteur au moment de faire marche arrière. [5] Le demandeur utilise le véhicule tout-terrain pendant le mois de décembre et constate à nouveau le besoin d’une révolution très élevée du moteur afin de pouvoir accélérer. [ 6 ] Au début du mois de janvier 2017, il fait vérifier le véhicule par un mécanicien qui constate un problème au niveau du système d’embrayage.
Les travaux de réparations sont exécutés le 16 janvier 2017 et s’élèvent à 747,98 $. [ 7 ] Le 14 janvier 2017, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur lui réclamant la somme de 747,98 $ et lui accordant un délai de 10 jours pour payer. ANALYSE [ 8 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit et présente une réclamation de prouver les faits au soutien de ses prétentions. [ 9 ] La garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec constitue le fondement légal du recours pour vices cachés et se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Ainsi, à moins que les parties n’aient convenu de réduire ou d’annuler la garantie légale, le vendeur pourra être responsable du vice caché affectant le bien vendu. [ 11 ] L’acheteur doit faire la preuve de l’existence d’un vice qui entraîne un déficit d’usage du bien acheté [1] . Dans l’affaire Caron c.
Gauthier [2] , le juge Guy Ringuet présente comme suit les conditions dont l’acheteur doit faire la preuve pour que le problème soit considéré un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. : [159] L'acheteur doit faire la preuve de toutes les conditions suivantes: - Le vice doit être grave . Le vice doit être tel que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait pas acheté le bien ou il l'aurait acheté à un moindre prix; - Le vice doit être « caché » , c'est-à-dire que la défectuosité n'ait pas été apparente au moment de la vente. Un vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent; - Le vice doit être antérieur à la vente .
Pour cette condition, le législateur évite que le vendeur ne soit tenu responsable d'une défectuosité résultant du mauvais usage ou du mauvais entretien du bien par l'acheteur ou par une autre personne; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente . [ 12 ] Dans un recours pour vices cachés, l'acheteur est tenu, au sens du Code civil du Québec , de transmettre une dénonciation écrite [3] visant à informer le vendeur de la présence du vice.
Il doit également transmettre une mise en demeure [4] au vendeur pour lui permettre, dans un délai raisonnable, « de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant […] » [5] . [ 13 ] Sauf en cas d’urgence ou de renonciation du vendeur de reconnaître toute responsabilité, les travaux correctifs doivent être faits
après l’expiration du délai accordé à la mise en demeure à défaut de quoi, le recours de l’acheteur sera rejeté. [ 14 ] La preuve démontre que le contrat signé par les parties contient une clause à l’effet que « la vente est faite sans aucune garantie légale ». Ainsi, les parties ont choisi d’exclure la garantie légale de la vente du véhicule, tel que le permet l’
article 1732 du Code civil du Québec . [ 15 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne peut exercer de recours contre le défendeur pour vice caché. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve démontre également que les réparations du véhicule ont été terminées le 16 janvier 2017.
Or, la mise en demeure du demandeur qui est datée du 14 janvier 2017 accordant un délai de 10 jours au défendeur n’a été reçue par celui-ci que le 19 janvier 2017, soit après que les travaux aient été exécutés. [ 17 ] Le fait de ne pas avoir mis en demeure le défendeur avant de faire les travaux correctifs constitue une fin de non-recevoir additionnelle au recours du demandeur.
Rien de la preuve présentée ne permet par ailleurs de conclure qu’il y avait urgence justifiant l’exécution des travaux avant l’envoi de la mise en demeure. [ 18 ] Compte tenu de ce qui précède, le recours du demandeur doit donc être rejeté. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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