2016 QCCQ 6281, 2016 QCCQ 6281
Opinion
Protection de la jeunesse — 161093 2016 QCCQ 6281 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-009916-107 DATE : 8 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 septembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Peu de temps après le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X sont devenus très problématiques tant en milieu
scolaire qu’en famille d’accueil. [ 4 ] Effectivement, il ressort de la preuve que l’enfant a été violent verbalement et physiquement envers les personnes en place en milieu scolaire, il a frappé dans les murs, a frappé les élèves allant jusqu’à bousculer la directrice de l’école.
Ainsi, n’est-il pas étonnant que X se soit mérité plusieurs suspensions. [ 5 ] La preuve révèle que X présente un tempérament très anxieux (référence au certificat du pédiatre, monsieur Richard Goulet), il se sent facilement agressé et il a des réactions violentes et inattendues. [ 6 ] En famille d’accueil, les comportements de X ont été très difficiles, il faisait des crises suite au moindre refus, tenait des propos injurieux et était arrogant.
Pendant la période des Fêtes, la famille d’accueil, suite à une crise importante de l’enfant, a demandé le déplacement de ce dernier. [ 7 ] Depuis que X est placé en foyer de groupe, il a maintenu ces mêmes difficultés de comportement au début de son placement, ce qui a nécessité qu’il soit conduit au Gouvernail à raison d’au moins une fois par semaine.
De plus, en janvier, l’enfant a commis des larcins et plusieurs stratégies particulières ont dû être mises en place. [ 8 ] Depuis la dernière audition, les parents ont démontré une bonne collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse et avec le milieu scolaire. [ 9 ] X a consulté son pédiatre en décembre 2015 et en janvier 2016 et la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de la Clinique médicale Giffard et signé par le docteur Richard Goulet, pédiatre, qui met en évidence : «Il présente des troubles graves de comportement associés à un TDAH de type mixte avec impulsivité marquée et trouble d’opposition- provocation.
Depuis la dernière année, la situation s’est beaucoup détériorée malgré diverses interventions psychosociales et médicales. … À mon avis, ce jeune garçon est à risque de développer davantage de graves troubles de comportement et de conduite et de compromettre sérieusement son éducation future et son développement. Également, beaucoup de travail reste à faire auprès de cette famille durement éprouvée afin de favoriser une meilleure compréhension des problématiques de leur fils et une plus grande collaboration avec les mesures d’aide proposées.
Je rappelle en terminant que ces parents sont très attachés à leur fils même s’ils ont parfois une vision différente quant à la façon d’intervenir». [ 10 ] Le père a rendu témoignage et il en ressort que la cohérence parentale n’est pas toujours présente dans cette famille.
De plus, ainsi que le soulignait le pédiatre, la problématique de X n’est pas bien comprise par ses parents ou, à tout le moins, par le père qui était seul présent à l’audience. [ 11 ] Monsieur B affirme que son fils n’a jamais été agressif ni violent à son égard, reconnaissant par ailleurs l’arrogance, l’opposition et la violence dont ce dernier fait preuve à l’égard de sa mère. Pour le père, le problème dans la situation c’est la mère qui est «toujours sous la menace» et qui n’est pas assez tolérante. Monsieur estime que son fils mériterait une meilleure mère.
C’est un euphémisme que de dire que les propos tenus par monsieur B concernant sa conjointe sont peu élogieux. [ 12 ] Le témoignage du père en dit long sur l’atmosphère qui doit régner à la résidence familiale et il est loin d’être certain que l’enfant a intérêt à se trouver au coeur de pareils différends. Une chose est certaine, c’est que le père a fait la démonstration que le retour de X en milieu familial n’est pas dans son intérêt.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et l’enfant avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. Quant à la mère, elle n’était pas présente à l’audience mais avait mandaté un procureur qui l’avait rencontrée dans les jours précédents où elle était en accord avec les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Pour le père, il explique que la situation de sa conjointe est changeante, que lui-même a de la difficulté à la suivre.
Pour sa part, il désirait le retour de son fils à la résidence familiale. [ 14 ] La preuve faite démontre de façon plus que prépondérante que les besoins de réadaptation de X sont très importants et qu’ils nécessitent un milieu de vie encadrant et structuré et de ce point de vue, son hébergement en centre de réadaptation est dans son intérêt. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois :
- CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une journée par semaine (sans coucher); - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptations soit de type foyer de groupe; - 2. que les parents ne tiennent aucun propos dénigrant ou dévalorisant à l’endroit de leur fils; - 3. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu’ils consultent afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle (Stéphanie Potvin-Gagnon) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 37) Me François Drouin pour le père (casier 55) Date d’audience : 2016-03-04 /hp
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