2023 QCCQ 761, 2023 QCCQ 761
Opinion
Caron c. Noveco Construction inc. 2023 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702989-193 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES CARON Demandeur c. NOVECO CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Caron réclame 2 027 $ à Noveco Construction inc. (« Noveco ») à la suite de la fin de son emploi pour l’entreprise. Cette somme comprend le remboursement de 1 689 $ au
titre de dépenses liées à l’usage de son véhicule dans le cadre de son travail. Elle comprend également le remboursement d’une somme de 338 $ pour des vacances impayées. [ 2 ] Noveco conteste cette réclamation et considère que monsieur Caron n’a pas droit à la somme réclamée. LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] Monsieur Caron a travaillé pour Noveco du 18 mars au 20 avril 2019 à
titre de gérant de projet. Lors de son embauche, monsieur Caron soutient qu’il était question que l’entreprise lui fournisse une camionnette pour ses déplacements sur les différents chantiers. [ 5 ] Lorsqu’il débute son travail pour Noveco, monsieur Caron mentionne que l’entreprise ne possède pas de camionnette et que le président de l’entreprise, monsieur Kevin Roux, lui demande de prendre son véhicule pour ses déplacements et le transport d’outils et des marchandises sur les différents chantiers.
Bien que cette situation ne lui plaît pas vu que son véhicule n’est pas destiné à un tel travail, monsieur Caron accepte en contrepartie que ses dépenses lui soient remboursées. [ 6 ] Selon le demandeur, Noveco accepte de rembourser les dépenses liées à son véhicule, soit l’essence et le paiement d’une somme de 42 cents le kilomètre. Monsieur Roux conteste toutefois qu’une telle entente soit intervenue.
Selon lui, la seule entente avec le demandeur a été de lui rembourser ses dépenses d’essence. [ 7 ] Concernant la paie de vacances, Noveco précise que l’emploi de monsieur Caron n’était pas assujetti au versement d’une paie de vacances de 8 %, mais bien de 4 %, montant qui lui a été payé. L’entreprise nie donc devoir à monsieur Caron la somme de 338 $ qu’il réclame à ce titre.
ANALYSE [ 8 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 9 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à monsieur Caron d’établir l’entente intervenue avec Noveco tant pour le remboursement de ses dépenses de kilométrage que pour sa paie de vacances. [ 10 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant les réclamations de monsieur Caron ou les moyens de contestation de Noveco. [ 11 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal.
[ 12 ] Dans le présent dossier, monsieur Caron a été embauché à
titre de gérant de projet et dans le cadre de ses fonctions, il devait se déplacer sur les différents chantiers de l’entreprise situés à plusieurs kilomètres de distance les uns des autres.
Selon lui, les dépenses qui devaient lui être remboursées n’étaient pas limitées seulement à l’essence vu qu’il devait aussi transporter dans son véhicule des charges lourdes telles des outils, des matériaux de construction et des débris de chantier. [ 13 ] Ainsi, le différend entre les parties réside principalement dans le fait que pour monsieur Caron, le remboursement des dépenses inclut non seulement l’essence, mais également un montant au kilomètre pour l’utilisation de son véhicule dans le cadre de ses fonctions alors que pour Noveco, le remboursement des dépenses est limité au paiement de l’essence. [ 14 ] Si l’usage par monsieur Caron de son véhicule s’était limité à ses déplacements d’un chantier à l’autre, en pareil cas, le seul remboursement de ses frais d’essence aurait été compréhensible.
Mais en obligeant monsieur Caron à utiliser son véhicule pour le transport des biens et matériaux nécessaires aux travaux de Noveco sur ses chantiers, il est plus probable que le contraire que l’entente intervenue entre les parties couvrait non seulement l’essence, mais également le remboursement d’un montant au kilomètre pour l’utilisation de celui-ci. [ 15 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de monsieur Caron pour le montant réclamé de 1 689 $, lequel représente une somme raisonnable de 42 cents le kilomètre pour l’usage de son véhicule à
titre de véhicule de transport pour Noveco. [ 16 ] En ce qui concerne la paie de vacances réclamée par monsieur Caron, la preuve qu’il a présentée a fait ressortir qu’il n’y a tout simplement pas eu d’entente sur un pourcentage particulier de paie de vacances.
Or, ce que monsieur Caron a présenté comme étant une évidence dans le domaine de la construction n’est pas en soi une preuve d’une entente avec Noveco pour le paiement d’une paie de vacances de 8 %. [ 17 ] En fait, sur cette question, il y a lieu de retenir le témoignage de monsieur Roux à l’effet que le pourcentage de paie de vacances était le minimum prévu à la loi pour monsieur Caron comme pour les autres employés du bureau. C’est pourquoi ce volet de la réclamation de monsieur Caron n’est pas retenu faute par lui d’avoir fait une preuve prépondérante de sa prétention.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 19 ] CONDAMNE Noveco Construction inc. à paier à Gilles Caron la somme de 1 689 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 103 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2023
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