2021 QCCQ 8805, 2021 QCCQ 8805
Opinion
Protection de la jeunesse — 215161 2021 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004827-198 DATE : 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et X, née le [...] 2017 En qualité d’enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par le soussigné le 19 décembre 2019. Il propose principalement le maintien de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et un interdit de contact entre le père et l’enfant. [ 2 ] Le père propose l’hébergement de sa fille en famille d'accueil pour une année et conteste l’interdit de contact. La mère consent aux conclusions de la demande.
L’avocate de l’enfant consent également aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le 19 décembre 2019, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année et écrit : [9]
Malgré que la mère a reçu de nombreux services depuis 2008, la situation n’a pas réellement évolué. La mère a toujours une propension à choisir des conjoints criminalisés, violents et consommateurs, elle n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble des besoins d’un enfant, elle peut consommer des drogues et elle n’est pas transparente. [10] Les policiers se sont présentés au domicile de la mère et de monsieur B à plusieurs reprises en raison de leurs chicanes.
Les enfants sont témoins de ces disputes, dont certaines sont très violentes. [11] À une occasion, monsieur B était sur la mère tentant de l’étrangler et l’enfant Y lui a donné des coups de poupée afin qu’il laisse sa mère. [28] En plus d’offrir un milieu malsain et de violence aux enfants, de côtoyer des individus constituant un modèle négatif, la mère néglige ses enfants. Le choix de conjoint de madame démontre qu’elle n’a pas la capacité de se protéger elle-même et encore moins ses enfants de la violence physique et verbale qu’elle tolère dans le milieu familial.
[31] Pourtant, la preuve démontre que l’enfant est négligée sur le plan éducatif vu l’encadrement et la stimulation déficiente que la mère lui offre et qu’elle subit de façon grave et continue des mauvais traitements psychologiques en raison de la violence qui règne dans le milieu familial maternel. [35] L’enfant X a besoin d’un milieu sain et sécuritaire, propice à son développement ce que ni la mère ni le père n’ont la capacité de lui offrir. [ 4 ] La mère reconnaît qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité et que les contacts soient interdits avec le père. Milieu de vie de l’enfant [ 5 ] Pour sa
part le père admet, entre autres, les sous-paragraphes suivants de la demande : 2
a) L’enfant habite toujours dans la famille d'accueil de type banque mixte de messieurs C et D depuis le 29 janvier 2020; 2
b) Le père est en prison depuis le mois de juillet 2019; 2
c) Le [...] 2020, le père a reçu sa sentence et à ce moment, il ne lui restait qu’environ seize mois de détention; 2
d) Depuis le mois de mars 2020, la prison a suspendu les contacts physiques entre le père et l’enfant et celui-ci a eu quelques contacts par visio et par téléphone; 2
o) L’enfant se développe très bien dans sa famille d'accueil actuelle; 2
p) L’enfant a développé une belle relation avec les membres de sa famille d’accueil; [ 6 ] Le père présente un problème d’impulsivité et d’agressivité qu’il n’a pas réglé depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Entre autres, ses communications avec l’intervenante au dossier confirment que cette problématique perdure. [ 8 ] Le [...] 2020, monsieur fut déclaré coupable de multiples infractions dont de voies de fait à l’égard de la mère et a reçu une peine totale de quarante-deux mois de détention.
Monsieur a de nombreux antécédents criminels et fut incarcéré à plusieurs reprises. [ 9 ] Depuis la naissance de sa fille, le [...] 2017, il fut en liberté uniquement durant six mois, soit de septembre 2018 à février 2019.
Son implication auprès de son enfant fut donc très limitée. [ 10 ] Monsieur a choisi de poursuivre son mode de vie criminalisé malgré la naissance de son enfant plutôt que d’assumer ses obligations parentales. [ 11 ] Pour X qui vit depuis plus d’un an dans la famille d'accueil de messieurs C et D, qui souhaite l’adopter, cet environnement constitue maintenant son milieu de vie. [ 12 ] Malheureusement l’enfant n’a pas créé un lien affectif significatif avec son père, ce dernier étant incarcéré durant la plus grande
partie de la vie de sa fille. [ 13 ] La responsabilité de cette situation revient entièrement à l’adulte qui, par ses comportements illicites, s’est mis dans une position ne lui permettant pas d’exercer son rôle parental et d’accueillir son enfant dans sa vie. [ 14 ] D’ailleurs, il ne l’est pas encore et si le passé est garant de l’avenir, il est des plus incertains qu’il sera disponible et apte pour s’acquitter de son devoir de parent. [ 15 ] Il suggère que l’enfant attende, à tout le moins une autre année, alors que celle-ci fait déjà
partie intégrante de sa famille d'accueil qu’elle considère, par l’écoulement du temps et la réponse à ses besoins au quotidien, comme sa véritable famille. [ 16 ] De par son mode de vie, le père doit faire son temps en prison mais il n’est pas dans l’intérêt de X de la pénaliser en l’obligeant à « faire du temps » en attendant que son père se mobilise afin de devenir apte à la reprendre, et ce, dans un avenir imprécis et incertain. [ 17 ] Le père a eu depuis le [...] 2017 l’opportunité de se prendre en main pour assumer ses responsabilités parentales, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 18 ] La demande actuelle du père ne cadre pas avec les objectifs de la Loi et le bien-être de l’enfant. [ 19 ] Considérant que les parents ne sont pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant et vu son enracinement dans sa famille d'accueil, un projet de vie à long terme répond à ses besoins.
Interdit de contact père-enfant
[ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, le père est incarcéré. Sa détention et l’impact du Covid-19 sur les règles en prison concernant les contacts, n’ont pas aidé à maintenir des contacts réguliers entre le père et l’enfant mais, à la base, ces difficultés dans l’exercice des contacts père-enfant sont dues exclusivement à l’emprisonnement du père.
Si monsieur avait donné priorité à sa paternité, ces difficultés ne seraient pas présentes. [ 21 ] La faible présence du père auprès de X depuis sa naissance jumelée au peu de contacts depuis juillet 2019, n’ont pas permis à l’enfant de développer un réel lien d’attachement à l’égard de son père. [ 22 ] L’intérêt du père concernant sa fille se limite aux contacts irréguliers avec elle.
Jamais il ne s’informe auprès de tiers de son état ou de son développement. [ 23 ] Lorsqu’il est annoncé à l’enfant qu’un contact téléphonique ou par visio aura lieu avec son père, elle déclare qu’elle ne veut pas en avoir. [ 24 ] Elle requiert beaucoup d’encouragement de la part principalement des deux responsables de la famille d'accueil afin de participer aux contacts et y démontre peu d’intérêt.
Elle peut aller se cacher pour ne pas poursuivre le contact. [ 25 ] Elle n’a pas de réaction particulière suite au contact mais son comportement avant et pendant le contact démontre que celui-ci ne répond pas à un besoin pour elle. [ 26 ] D’ailleurs, en aucun temps elle ne réclame ou ne parle de son père. [ 27 ] Un interdit de contact constitue une mesure drastique qui doit être envisagée en fonction des besoins de l’enfant et non ceux ces parents. [ 28 ] La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge Claire L’Heureux-Dubé, précise qu’il ne faut pas faire porter à l’enfant le risque de subir un préjudice [1] : Enfin, comme je l’ai aussi observé dans Young , attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent à posteriori plutôt qu’à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du Code civil , qui ont justement pour objet d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice.
C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant, et non des parents. Ce sont les parents qui ont le devoir d’assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. [ 29 ] Les contacts de l’enfant avec leurs parents doivent être enrichissants pour lui et avoir un but et répondre à un besoin. La Cour suprême précise à cet effet [2] : Le meilleur intérêt de l’enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes.
L’intérêt de l’enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s’efforcer de pondérer des facteurs tels l’âge, l’état physique, affectif et psychologique, tant de l’enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l’enfant vivra. L’un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l’enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l’accès relèvent principalement de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l’intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d’avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. [ 30 ] L’honorable Charles D. Gonthier de la Cour suprême mentionne pour sa part [3] : La décision d’accorder ou non des droits d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41 ). La stabilité émotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [ 31 ] L’intérêt de l’enfant constitue la pierre angulaire des décisions prises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et lorsque cet intérêt est incompatible avec l’exercice des droits parentaux, l’intérêt de l’enfant doit toujours prévaloir. [ 32 ] Son intérêt et le respect de ses droits militent en faveur de lui offrir l’opportunité d’évoluer et de s’épanouir exempte de confusion. [ 33 ] La Cour d’appel [4] enseigne que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir lorsqu’il est incompatible avec les droits des parents : « Or, faut-il dire, tant le Code civil du Québec que la
Loi sur la protection de la jeunesse et tout ce qui concerne l’enfant n’ont d’autres préoccupations que son bien-être. On n’a cessé de dire et de redire que tout conflit entre l’intérêt des parents et celui de l’enfant doit, sans réserve aucune, être résolu en faveur de celui-ci. » [ 34 ] La preuve ne révèle pas de motif justifiant dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits de poursuivre les contacts avec son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le soussigné; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de messieurs C et D jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 39 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à l’exclusion du père; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis pour régler ses difficultés personnelles, notamment son suivi en psychologie; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Me Charles Bernard, pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde, pour l’enfant Me Isabelle Gélinas, pour le père Date d’audience : 6 mai 2021 /ls
Loading document…