2016 QCCQ 6029, 2016 QCCQ 6029
Opinion
Broyage Mobile inc. c. 9210-2185 Québec inc. 2016 QCCQ 6029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-067558-130 DATE : 4 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BROYAGE MOBILE INC. Demanderesse c. 9210-2185 QUÉBEC INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Broyage Mobile inc. (Broyage inc.) réclame 31 739,06 $ à 9210-2185 Québec inc. (9210 inc.), pour lui avoir préparé et livré des agrégats en novembre 2012. [ 2 ] Le 21 octobre 2013, Broyage inc. a obtenu un jugement par défaut contre 9210 inc., condamnant celle-ci à lui payer la somme réclamée plus les intérêts, l’indemnité et les dépens. [ 3 ] À la suite d’une saisie exécution mobilière après jugement, 9210 inc. a produit une requête en rétractation de jugement ainsi qu’une requête en opposition à la saisie. [ 4 ] Le 20 juin 2014, la requête en rétractation de jugement a été reçue et le Tribunal a suspendu l’exécution de la saisie jusqu’à jugement final. [ 5 ] 9210 inc. allègue les mêmes moyens au soutien de sa requête en rétractation de jugement et au soutien de sa défense. [ 6 ] Gino Dancause, le représentant de 9210 inc., soutient que 9210 inc. ne doit plus rien à Broyage inc., à la suite d’une entente intervenue entre lui et Carl Tanguay, le représentant de Broyage inc., en vertu de laquelle la dette serait éteinte par compensation. [ 7 ] Cette entente expliquerait, selon M.
Dancause, la raison pour laquelle 9210 inc. n’a pas comparu ni produit de défense au dossier, croyant l’affaire réglée. LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] 9210 inc. est-elle justifiée de ne pas avoir comparu et ne pas avoir produit de contestation au dossier ? LES FAITS PERTINENTS [ 9 ] En 2012, à
titre de sous-traitant, 9210 inc. doit fournir des agrégats à Construction Polaris inc., dans le cadre de travaux de construction à Matane. [ 10 ] Elle s’adresse à Broyage inc. qui lui fournit le matériel requis pour un montant de 31 739,06 $, ce que reconnaît M. Dancause.
[ 11 ] Carl Tanguay est le représentant de Broyage inc. ainsi que de Gestion Carl Tanguay inc. (Gestion inc.). [ 12 ] M. Dancause est propriétaire d’une sablière à St-René-de-Matane. Au début de l’année 2013, il entame des discussions avec M. Tanguay relativement à la vente de la sablière à Gestion inc. [ 13 ] Le 10 mai 2013 , une promesse d’achat intervient entre Gestion inc. et M.
Dancause, en vertu de laquelle Gestion inc. promet se porter acquéreur de plusieurs immeubles servant à l’exploitation de la sablière, au prix de 240 000 $. [ 14 ] Le 20 juin 2013 , Broyage inc. poursuit 9210 inc. pour le matériel vendu et livré en 2012, après l’envoi d’une mise en demeure datée du 8 mai 2013. Elle lui réclame 31 739,06 $. [ 15 ] La poursuite est dûment signifiée à 9210 inc. le 26 juin 2013 , en laissant une copie à M. Dancause, qui reconnaît l’avoir reçue. La requête introductive d’instance est présentable le 2 août 2013. [ 16 ] M. Dancause contacte le procureur de Broyage inc.
Le 31 juillet 2013 , celui-ci transmet une lettre au greffe et demande de remettre la présentation de la requête au 27 septembre 2013 , précisant qu’il y a possibilité de règlement. M. Dancause reconnaît avoir reçu copie de cette lettre par télécopieur. [ 17 ] Parallèlement, des discussions sont en cours entre M. Dancause et M. Tanguay car plusieurs aspects techniques doivent être réglés pour conclure l’acte de vente final concernant la sablière. [ 18 ] En septembre 2013 , M.
Dancause déclare avoir des discussions avec Michel Auclair, un employé de Broyage inc., relativement au montant dû de 31 739,06 $, qui, aux dires de M. Dancause, aurait pris entente avec lui. [ 19 ] M. Dancause ajoute qu’il a été convenu avec M. Tanguay, toujours en septembre 2013 , d’une réduction du prix de vente de la sablière, passant de 240 000 $ à 175 000 $ et que les factures impayées de Broyage inc. étaient « annulées » eu égard à cette réduction du prix de vente de près de 65 000 $. [ 20 ] M. Tanguay reconnaît que M.
Dancause a abordé, dans le cadre de leurs discussions, la facturation de Broyage inc., mais nie catégoriquement avoir convenu d’une « annulation » de la facturation de Broyage inc. [ 21 ] D’une part, la facturation appartient à Broyage inc. et non à Gestion inc. et d’autre part, Michel Auclair, un employé de Broyage inc., n’a aucune autorité pour régler le dossier de facturation de Broyage inc., surtout s’il faut faire un lien avec Gestion inc. [ 22 ] Il témoigne qu’il ne peut pas mélanger les deux dossiers, ne serait-ce qu’au niveau fiscal.
Broyage inc. et Gestion inc. sont deux entreprises distinctes et Gestion inc. n’a pas à donner un crédit pour Broyage inc., ce qui, selon lui, a été clairement exprimé à M. Dancause. [ 23 ] Quant à la différence de prix de vente de la sablière, il explique que M. Dancause voulait finalement conserver du terrain et qu’il en a résulté une diminution du prix de vente correspondant à une diminution de la superficie achetée. [ 24 ] Le 23 septembre 2013 , le procureur de Broyage inc. transmet par télécopieur à M.
Dancause une lettre le prévenant que le dossier revient au rôle de la Cour le 27 septembre 2013 et qu’à défaut de recevoir une comparution de la part de 9210 inc., il inscrira par défaut pour obtenir un jugement. [ 25 ] M. Dancause reconnaît que la lettre a été transmise au bon numéro de télécopieur, celui de sa résidence, mais déclare n’avoir jamais vu la lettre du 23 septembre 2012. [ 26 ] Le 21 octobre 2013, Broyage inc. obtient jugement par défaut contre 9210 inc., la condamnant à lui payer les sommes réclamées. [ 27 ] Le 19 novembre 2013, Gestion inc. et M.
Dancause signent un contrat de vente notarié concrétisant la vente de la sablière pour un montant de 175 000 $. [ 28 ] Bien que le contrat de vente fasse état de charges affectant les immeubles vendus, lesquels devront faire l’objet de quittances et de mainlevées et que M. Dancause, 9210 inc. ou Les Entreprises Gino Dancause et Fils inc. (en faillite) soient concernés à divers degrés par l’une ou l’autre de ces charges, nulle part dans le contrat n’est-il question de la dette de 9210 inc. envers Broyage inc. ou d’une réduction du prix de vente en considération du montant qu’elle doit à Broyage inc.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 29 ] M. Dancause reconnaît que 9210 inc. a reçu signification de la requête introductive d’instance le 26 juin 2013. Il reconnaît aussi que 9210 a reçu la lettre du 31 juillet 2013, reportant la présentation de la requête au 27 septembre 2013.
Il prétend toutefois ne pas avoir pris connaissance de la lettre du 23 septembre 2013, bien que transmise au même numéro de télécopieur que celle du 31 juillet 2013. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, il explique que 9210 inc. n’a pas comparu ni produit de défense car les parties ont réglé leur litige dans le cadre de la transaction intervenue entre Gestion inc. et M. Dancause concernant la sablière. Il prétend donc que le jugement du 31 octobre 2013 rendu par la greffière spéciale doit être rétracté et la défense de 9210 inc. accueillie. [ 31 ] L’article 346 du Code de procédure civile prévoit :
Article 346
La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s'adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 32 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements constitue l’un des fondements de la stabilité des rapports juridiques entre justiciables [1] et est essentiel à la bonne administration de la justice [2] . [ 33 ] En matière de rétractation de jugement, deux principes s’opposent : la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée d’une part et l’équité relevant de la règle de l’ audi alteram partem d’autre part [3] . [ 34 ] Le juge Mayrand, de la Cour d’appel, a bien résumé la question [4] : Il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent : celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. [ 35 ] Il importe de souligner que la requête en rétractation constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. [ 36 ] 9210 inc. doit convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, que le motif allégué pour obtenir la rétractation est bien fondé en faits et en droit.
En l’espèce, elle doit prouver qu’il n’y a pas eu négligence de sa part et que la cause qu’elle invoque est suffisante. Son fardeau est lourd. Le Tribunal considère que cette preuve n’a pas été faite. [ 37 ] 9210 inc. n’invoque pas la fraude ni la surprise, mais plutôt une cause suffisante pour demander la rétractation du jugement. [ 38 ] La négligence d’une
partie n’est pas une cause suffisante de rétractation de jugement. Ne constitue pas un motif sérieux pour 9210 inc. le fait d’avoir négligé tout simplement de comparaître par l’entremise d’un avocat. [ 39 ] Dès la signification de la procédure introductive d’instance et même après le report de sa présentation, il revenait à 9210 inc. de répondre à cette interpellation judiciaire si elle souhaitait éviter une condamnation ou négocier un règlement avec Broyage inc. [ 40 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une négligence grossière de sa part à l’encontre de laquelle la rétractation n’est pas recevable. [ 41 ] Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir ses prétentions et préserver ses droits. [ 42 ] Le Tribunal considère que 9210 inc. a fait preuve d’un manque sérieux et flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat du dossier afin de s’assurer de la protection de ses intérêts. [ 43 ] Elle a fait preuve d’un laxisme certain en se fiant à des discussions avec M.
Tanguay qui, finalement, n’ont pas abouti à un règlement. [ 44 ] En fait, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de M. Dancause lorsqu’il prétend que le litige s’est réglé en septembre, ce qui pourrait justifier l’absence de comparution et de défense au dossier, non plus lorsqu’il prétend ne pas avoir pris connaissance de la lettre du 23 septembre 2013. Son moyen de défense n’est pas sérieux et rend irrecevable sa requête en rétractation de jugement. [ 45 ] Certes, M. Dancause aurait sûrement souhaité régler le litige dans le cadre de ses discussions avec M.
Tanguay mais ce n’est pas le cas. [ 46 ] M. Tanguay a donné à ce sujet des explications crédibles et convaincantes. Le prix de vente abaissée de 65 000 $ se comprend très bien dans un contexte où la superficie achetée a diminué. D’ailleurs, la baisse de prix ne peut être autrement expliquée puisqu’elle ne correspond aucunement à la créance de Broyage inc. De plus, le contrat de vente ne contient aucune référence à la réclamation de Broyage inc. [ 47 ] La lettre du 23 septembre 2013 est très claire.
Broyage inc. a manifesté clairement son intention de continuer les procédures. [ 48 ] Même des pourparlers de règlement ne peuvent pas constituer une cause jugée suffisante pour accorder une demande de rétractation. [ 49 ] Dans l’affaire Nettoyeur Martel inc. c. Marché Bellemare inc. [5] , notre Cour rejette la demande en rétractation de jugement.
Le juge s’exprime ainsi : CONSIDÉRANT que l’intimée n’invoque ni la surprise ni la fraude mais plutôt une «cause suffisante», soit qu’il y avait entre elle et l’intimée des discussions de règlement; CONSIDÉRANT que les faits au dossier révèlent que l’intimée n’a pas produit sa contestation et que c’est ce qui explique qu’elle n’ait pas reçu d’avis d’audition pour le procès;
CONSIDÉRANT la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Albrecht c. Bouchard [1976] C.A. 574 : «Les requêtes m’allèguent, malheureusement pour l’appelant, aucun fait montrant qu’il a été empêché de comparaître ou de produire une défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause suffisante. Il découle du dossier que l’appelant a négligé tout simplement de comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat, ce qui est inacceptable comme fondement d’une requête en rétractation.
C’est ce que nos Cours ont décidé à plusieurs reprises; je me contenterai de citer les décisions suivantes : Bergeron c. Carrière (19701 R.P. 91); Chartier c. Morin (19621 B.R. 558).
Il appert de l’étude des articles 482 et 483 que le Législateur a voulu que des motifs sérieux soient démontrés clairement pour rouvrir un litige déjà jugé». (À la page 575) CONSIDÉRANT que la jurisprudence écarte également le motif de discussion du règlement comme une cause jugée suffisante pour accorder une demande de rétractation ; (…). (le Tribunal souligne) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation de jugement. MAINTIENT le jugement rendu le 21 octobre 2013 par la greffière spéciale. REJETTE l’opposition à la saisie exécution mobilière.
LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Yvon Chouinard Chouinard Avocat inc. (casier 8) Procureurs de la demanderesse Me Serge Houde Procureurs de la défenderesse
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