2017 QCCA 779, 2017 QCCA 779
Opinion
Leduc c. Hydro-Québec 2017 QCCA 779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026649-178 (500-17-093027-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT JEAN-PAUL LEDUC Personnellement INTIMÉE AVOCATE HYDRO-QUÉBEC Me MARION BARRAULT (Hydro-Québec) (CELLUCCI GANESAN FRASER) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 12 janvier 2017 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Identification. 9 h 34 Argumentation de M. Leduc. 9 h 42 Suspension. 9 h 53 Reprise. 9 h 53 Par le juge : jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 12 janvier 2017 qui l’a déclaré quérulent et qui a également déclaré abusive sa requête en rétractation de jugement et pour injonction interlocutoire.
Il lui faut donc satisfaire aux exigences de l’article 30 C.p.c . pour que la permission d’appeler lui soit accordée. [ 2 ] Le différend qui oppose le requérant à l’intimée s’est soldé par plusieurs jugements de la Cour supérieure, dont le premier date du 17 juin 1999, et qui, tous, ont donné gain de cause à l’intimée. [ 3 ] Il n’est pas impossible que ce que recherche le requérant connaisse une issue de nature à le satisfaire dans l’ordre extrajudiciaire, mais ce n’est pas devant les tribunaux et au moyen d’une procédure que la juge de première instance qualifie avec raison de «confuse et incongrue» qu’il trouvera réponse à sa demande. [ 4 ] La requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 C.p.c POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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