2016 QCCQ 7071, 2016 QCCQ 7071
Opinion
Protection de la jeunesse — 163036 2016 QCCQ 7071 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002608-160 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation amendée concernant trois enfants d’une fratrie, soit Y (9 ans), Z (7 ans) et X (4 ans). [ 2 ] Les trois enfants sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années, tant dans le district A que dans le district B. [ 3 ] La mère des enfants a connu des épisodes de consommation de drogue et de trafic de stupéfiants, allant même jusqu’à être condamnée à des peines d’emprisonnement. [ 4 ] Quant au père des enfants, il est décédé en mars 2015. [ 5 ] Pendant quelques mois, X et ses deux frères ont été placés chez leur grand-père maternel.
Cependant, vu sa réalité familiale, le grand-père ne peut s’engager à long terme auprès de ses petits-fils et les trois enfants doivent donc intégrer un nouveau milieu de vie. [ 6 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que « […] le lien d’attachement entre les trois frères et leur mère est très fort. » [1] [ 7 ] Cependant, compte tenu de la situation financière et de l’instabilité de la mère, ainsi que de sa problématique de logement, il ne peut être envisagé que les enfants retournent vivre à court terme dans le milieu maternel.
La situation de la mère demeure fragile et devra être stabilisée dans l’intérêt de ses fils. [ 8 ] X et ses deux frères ont besoin d’un milieu stable, constant et rassurant afin d’évoluer positivement. [ 9 ] Le Tribunal considère que la compromission de la sécurité et du développement des enfants est toujours d’actualité.
[ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de X qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois, avec la mise en place de mesures appropriées à sa situation. Le Tribunal fera donc droit à la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation amendée; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 16 ] ORDONNE à la mère de collaborer et de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Linda Turgeon, pour la requérante Me Michel Savard, pour la mère-intimée Date d'audition : 3 mai 2016
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