2015 QCCQ 8576, 2015 QCCQ 8576
Opinion
Hamida c. Richard 2015 QCCQ 8576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006918-142 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MEHREZ HAMIDA -et- HÉLÈNE DUCHARME Demandeurs c.
MARCO RICHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur les agissements malveillants de son locataire et lui réclament 7 000 $ à
titre de dommages. [1] [ 2 ] Le défendeur fait valoir qu’il n’est pas responsable d’une faute de son locataire, si faute il y a, et se porte demandeur reconventionnel pour abus de droit, pour un montant de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une maison contiguë à celle du défendeur, lequel loue, en 2013, sa propriété à un dénommé Auclair. [ 4 ] À partir de ce moment, les relations de voisinage se détériorent, puisque le locataire Auclair les insulte constamment, dès qu’il les voit à l’extérieur de leur maison et les terrifie en laissant de nombreux chiens errer sur leur terrain. [ 5 ] Ils en informent le défendeur, mais celui-ci néglige d’intervenir.
ANALYSE [ 6 ] En début d’audience, les demandeurs ont requis la permission d’amender leur procédure à la somme de 14 800 $ et le Tribunal a refusé cet amendement.
Par sa décision, le Tribunal se ralliait aux motifs exposés dans les affaires Sarrazin [2] , Rocheleau [3] et Montmigny-Parent [4] . [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que le refus de la demande d’amendement se justifie également par le fait que les demandeurs ont renoncé au reliquat de leur créance lorsqu’ils ont limité volontairement le montant de leur réclamation à 7 000 $, afin de conserver la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 8 ] Quant à leur réclamation, le Code civil du Québec énonce à l’
article 1457 une disposition générale de responsabilité pour la faute que commet une personne : «Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.»
[ 9 ] Les articles 1459 à 1464 du Code civil du Québec complètent cette disposition en faisant reposer sur une autre personne la faute de l’une lors de circonstances particulières.
Il en est ainsi pour le titulaire de l’autorité parentale pour la faute d’un enfant [5] , du gardien pour la faute de la personne dont il a la garde [6] , du tuteur pour la personne majeure non douée de raison [7] et du commettant pour la faute de son préposé [8] . [ 10 ] En règle générale et en raison de ce qui précède, le locateur n’est pas responsable des agissements de son locataire envers des tiers, car il n’exerce pas de contrôle sur celui-ci. [ 11 ] Il peut y avoir exception, lorsqu’il est démontré que le locateur a été imprudent dans le choix de son locataire ou encore lorsqu’il a permis au locataire d’exercer une activité présentant des risques excessifs pour les tiers [9] . [ 12 ] La preuve révèle que bien que les relations de voisinage n’étaient déjà pas très bonnes avec le défendeur, elles se détériorent grandement et rapidement depuis l’arrivée du locataire Auclair. [ 13 ] Cependant, cette même preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à la responsabilité du défendeur pour les fautes du locataire Auclair, puisqu’elles ne démontrent pas, de façon suffisamment probante, qu’il a été imprudent dans le choix de son locataire ou encore qu’il a permis une activité présentant des risques excessifs. [ 14 ] Le Tribunal n’est pas insensible aux inconvénients qu’ont subis les demandeurs en raison des agissements du locataire Auclair, mais ne peut en l’instance en tenir le défendeur responsable. [ 15 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande reconventionnelle, puisque les critères élaborés par l’arrêt Viel [10] ne sont pas satisfaits en l’instance.
La preuve ne démontre pas que les demandeurs ont abusé de leurs droits ou encore de la procédure en intentant le présent recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 18 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances particulières. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 juin 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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