2021 QCCQ 9344, 2021 QCCQ 9344
Opinion
Ville de Rouyn-Noranda c. McPeake 2021 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ABITIBI LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-102308-219 DATE : 05 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE ROUYN-NORANDA Poursuivant c.
JAMIE LEE MCPEAKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 23 octobre 2020, les policiers sont appelés pour une collision survenue à l’intersection du boulevard Saguenay et de l’avenue du Zinc à Rouyn-Noranda. [ 2 ] Le véhicule de la défenderesse circulant sur le boulevard Saguenay, direction nord était immobilisée dans la voie de gauche en attente d’effectuer un virage à gauche. Elle était à l’intersection puisque des véhicules circulaient en sens inverse en direction sud.
Les feux de circulation sont verts, la défenderesse prend la décision de franchir la ligne d’arrêt pour entrer dans l’intersection. [ 3 ] Lorsque le feu passe du vert au jaune, deux véhicules circulant en convoi dans la voie de droite inverse s’immobilisent. Ce délai d’attente a pour effet que la défenderesse coincée au centre de l’intersection effectue finalement son virage à gauche sur le feu jaune.
Malheureusement, un conducteur inattentif circulant dans la voie inverse de gauche n’a pas aperçu le feu jaune, n’a jamais ralenti sa course et a percuté de plein fouet le véhicule de la défenderesse du côté passager. [ 4 ] Un mois après les évènements, les policiers signifièrent à la défenderesse un constat d’infraction pour avoir contrevenu aux dispositions de l’
article 350 du Code de la sécurité routière [1] . On lui reproche, lors de son virage à gauche, de ne pas avoir cédé le passage au véhicule circulant en sens inverse et qui se trouve à une distance tel qu’il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. [ 5 ] La défenderesse blâme le conducteur de l’autre véhicule, selon elle, ce dernier circulait beaucoup trop rapidement en plus d’être contrevenu à la loi, et ce, en ne s’immobilisant pas face à un feu jaune.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le poursuivant a-t-il démontré chacun des éléments essentiels de l’infraction et cela, hors de tout doute raisonnable ? [ 7 ] S’il répond par la négative à la première question et acquitte la défenderesse de cette infraction, le Tribunal peut-il la trouver coupable de l’infraction prévue à l’
article 366 du Code de la sécurité routière s’il la considère de moindre gravité, établie par la preuve et incluse dans l’infraction originale ? ANALYSE [ 8 ] Les libellés des articles du Code de la sécurité routière pertinente à la fin d’analyse sont les suivants : 350 . Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. 361 .
À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser, à moins qu’il n’y soit engagé ou en soit si près qu’il lui serait impossible d’immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît. 366 .
Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. [ 9 ] De l’avis du tribunal le poursuivant n’a pas démontré que la défenderesse, lors de sa manœuvre est contrevenue aux dispositions de l’
article 350 du Code de la sécurité routière , et cela pour les motifs suivants :
[ 10 ] Autant la version du témoin civil, spectatrice de la collision, que celle de la défenderesse établissent clairement que le feu de circulation était jaune bien avant la collision. Dans cette situation deux véhicules circulant en sens inverse de la défenderesse, ont alors respectés leur obligation de s’immobiliser. [ 11 ] L’autre véhicule impliqué dans la collision se trouvait plus loin derrière ceux déjà immobilisés. Ce dernier n’était aucunement engagé dans l’intersection et il devait obligatoirement s’immobiliser devant un feu jaune.
On ne peut reprocher à un conducteur de prévoir qu’un autre fera fit de la loi. On ne peut anticiper, à moins de circonstances spéciales, qu’un véhicule continuera sa route face à un panneau d’arrêt ou autres signalisations prohibant sa manœuvre. [ 12 ] Dans ces circonstances on ne peut reprocher à la défenderesse d’avoir mal évalué la distance du véhicule arrivant en sens inverse.
Ainsi, le Tribunal répond par la négative à la première question en litige et conclut que le poursuivant n’a pas démontré chacun des éléments essentiels de l’infraction et cela, hors de tout doute raisonnable ? [ 13 ] Demeure la deuxième question en litige et quand est-il de l’analyse de la version de la défenderesse en lien avec les dispositions de l’
article 366 du Code de la sécurité routière ? [ 14 ] Le Code de procédure pénale mentionne à son
article 221 : 221 .
Le juge qui acquitte le défendeur d’une infraction peut cependant le déclarer coupable d’une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté. [ 15 ] L’article 221 comporte donc deux éléments distincts : A : une infraction de moindre gravité établie par la preuve ; B : une infraction qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté. [ 16 ] A : une infraction de moindre gravité établie par la preuve [ 17 ] La défenderesse explique, lors de son témoignage, qu’elle devait effectuer son virage sur le feu jaune puisqu’elle ne voulait pas « bloquer » la circulation.
Il est établi dans ces circonstances que son véhicule était alors engagé dans l’intersection contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 366 du C. s. r. Cette décision de la défenderesse ayant potentiellement contribué à l’accident. [ 18 ] Dans les circonstances, la preuve est faite hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a commis une autre infraction soit celle prévue à l’article 366 du Code.
Cette infraction est-elle de catégorie moindre et incluse ? [ 19 ] L’infraction de l’article 350 C. s.r. est passible d’une peine par voie d’amende pouvant varier entre 100 $ et 200 $ et celle de l’article 366 C. s.r. entre 60 $ et 120 $.
Elle est donc au niveau de la gravité de la peine une infraction moindre. [ 20 ] Le Tribunal ayant déjà statué que la preuve de l’infraction moindre était établie hors de tout doute raisonnable, il faut donc analyser le deuxième élément. [ 21 ] B : une infraction qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté : [ 22 ] Dans le présent dossier, autant la preuve du poursuivant communiquée à la défenderesse que la trame factuelle démontrent clairement les circonstances de l’accident.
L’infraction à l’article 366 du C. s.r. est ainsi présente et incluse dans l’infraction originale depuis le départ contribuant même potentiellement à la collision. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que l’infraction 366 du C. s.r. est une infraction moindre et incluse à celle prévue à l’article 350 du C. s.r. et répond par l’affirmative à la deuxième question en litige. [ 24 ] En matière pénale et réglementaire, l’obligation absolue de spécifier dans le libellé d’un constat d’infraction la possibilité d’une infraction moindre et incluse ferait en sorte de priver l’article 221 du Code de procédure pénale de toutes utilités réelles, le juge du procès étant le mieux placé pour utiliser les privilèges de cette disposition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction initiale à l’
article 350 du Code de la sécurité routière ; [ 26 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction moindre et incluse à l’
article 366 du Code de la sécurité routière ; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 60 $ plus les frais et la contribution ; [ 28 ] ACCORDE un délai de trois mois à la défenderesse pour le paiement. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M
M Claude Bédard Ville de Rouyn-Noranda Procureur du poursuivant Jamie Lee Mcpeake Personnellement Date d’audience : 18 août 2021
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