2023 QCCQ 834, 2023 QCCQ 834
Opinion
R. c. Nguene Nguene 2023 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÈAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-194231-194 DATE : 2 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
PHILIPPE HENRI, NGUENE NGUENE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DETERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I. LA MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le 24 octobre 2022, M. Philippe Henri Nguene Nguene (ci-après « l’accusé ») reconnaît sa culpabilité d’avoir commis un vol qualifié à l’endroit de M. Nabih El-Malla, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) du Code criminel . [ 2 ] Il reconnaît, également, sa culpabilité de s’être livré à des voies de fait contre la même victime, en lui infligeant des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel . [ 3 ] L’accusé reconnaît, aussi, sa culpabilité d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, à savoir une bonbonne de poivre de cayenne sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91 (2)
(3) a) du Code criminel . [ 4 ] Le 1 er février 2023, Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté leurs arguments respectifs concernant la peine à infliger à l’accusé. [ 5 ] La gravité objective des infractions commises est importante ; le législateur prévoit des peines sévères pour chacune d’elles et l a jurisprudence dominante en la matière accorde un poids important aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La gravité subjective de ces infractions est toute aussi importante car la victime est un particulier vulnérable qui voulait simplement vendre son
article sur un site de vente de produits usagers. [ 6 ] Certes , la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction.
Toutefois , le principe de l'individualisation exige que le Tribunal considère des facteurs tels que la réhabilitation ou la réinsertion sociale de l'accusé. [ 7 ] En l’espèce, le Tribunal doit prononcer une peine pour un crime violent et sérieux, à l’endroit d’un homme âgé de 29 ans dont le profil est loin d’être positif, qui a plusieurs antécédents judiciaires en semblable matière. [ 8 ] Pour la poursuite, l’infraction commise par l’accusé est grave et justifie une peine d’emprisonnement concurrente de 42 mois.
À l’appui de sa position, elle a soumis une décision judicaire rendue par la Cour d’appel de Québec dans l’affaire Séguin . R. [ 9 ] Pour sa part, la défense de l’accusé met l’accent sur le facteur atténuant du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé dans le dossier, pour suggérer une peine de 12 mois d’emprisonnement. A l’appui de sa position sur la peine, la défense a soumis le jugement de la Cour du Québec rendu dans l’affaire R. c. Desveaux . [ 10 ] Plus loin dans le présent jugement, le Tribunal va reprendre de façon plus détaillée la jurisprudence soumise par les parties. II. LA PREUVE A.
Le survol des éléments de la preuve
[ 11 ] La preuve sur la détermination de la peine était constituée des éléments suivants : • L’exposé conjoint des faits (SP-1) ; • Le rapport des antécédents judiciaires de l’accusé (SP-2) ; • Le tableau d’ajouts des antécédents judiciaires de l’accusé (SP-2 A) ; • La déclaration de la victime (SP-3) ; • Les photos en liasse de la victime après les événements (SP-4) ; • Les photos en liasse du véhicule de la victime après les événements (SP-5) ; B.
L’exposé conjoint des faits du dossier [ 12 ] Un exposé conjoint des faits signé le 23 octobre 2022 par l’accusé, son avocat et le procureur de la poursuite a été produit au dossier. [ 13 ] Essentiellement, les faits admis par l’accusé, indiquent que la victime dans ce dossier M. Nabih El-Malla, a affiché sur le site Kijiji un téléphone cellulaire à vendre de marque Apple. L’’accusé l’a contacté à ce sujet et lui a donné rendez-vous pour le 10 décembre 2015, au centre commercial Forest. [ 14 ] La victime s’est présentée à ce rendez-vous au volant de son véhicule.
L’accusé est monté à bord dudit véhicule, sur le siège côté passager, afin d’examiner le téléphone à vendre et l’ayant dans les mains, il a sorti une bonbonne de poivre de cayenne et a aspergé la victime, qui l’a frappé aussi à son tour en guise de défense. [ 15 ] L’accusé a asséné plusieurs autres coups à la victime dont au moins une au visage, ensuite il est sorti du véhicule avant d’ouvrir la portière arrière dudit véhicule côté passager et voler un autre cellulaire de marque Apple appartenant à la même victime. [ 16 ] L’accusé s’est enfoui des lieux de l’infraction avant l’arrivée des policiers.
Ces derniers ont trouvè dans le véhicule de la victime une bonbonne de répulsif pour chiens dont l’analyse a permis d’identifier un profil génétique masculin valide pour comparaison. [ 17 ] L’exécution d’un mandat d’autorisation du prélèvement des substances génétiques a conclu que l’ADN de l’accusé, correspond à celle retrouvée sur la bonbonne. [ 18 ] La victime a subi lors du vol une fracture du nez, a eu une dent cassée et plusieurs contusions et saignements au niveau du visage. III. LA POSITION DÉTAILLÉE DES PARTIES A.
La position de la défense : [ 19 ] L’avocat de l’accusé a énuméré les facteurs atténuants à prendre en considération au bénéfice de ce dernier.
Il a cité, en premier lieu, le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé dans ce dossier, malgré sa tardivité. [ 20 ] Concernant la preuve, il affirme que l’accusé conteste qu’elle soit une preuve totalement accablante au niveau technique car le témoignage de la victime était nécessaire mais celle-ci n’a pas livré de témoignage, ni à l’étape de l’enquête préliminaire, ni au procès. [ 21 ] À ce propos et en réponse à une question du Tribunal, le poursuivant précise que la victime était disponible pour venir témoigner à l’enquête préliminaire mais l’enquête n’a pas eu lieu en vertu de l’
article 549 du Code criminel .
La victime était disponible, également, pour témoigner au procès, qui été finalement désassigné à la suite de la demande de l’accusé, qui a fini par plaider coupable. [ 22 ] La défense a argumenté, de sa part, que le plaidoyer de culpabilité, même enregistré tardivement, a tout de même évité à la victime de venir témoigner devant le Tribunal de son agression, de revivre ces événements éprouvants et de subir un contre-interrogatoire de la part de la défense de l’accusé. [ 23 ] Concernant la liste des facteurs aggravants, l’accusé conteste le facteur de préméditation et de planification des infractions, en l’absence d’une preuve hors de tout doute que le vol a été prévu dès le début de l’échange avec la victime ou si c’était un geste impulsif et momentané.
La défense de l’accusé soumet que le fardeau de la preuve qui incombe à la poursuite n’a pas été rencontré à cet effet. [ 24 ] L’avocat de l’accusé conteste, aussi, le facteur aggravant qui concerne les antécédents judiciaires de jeunesse de l’accusé (SP-2). Il argumente qu’à cette période-là l’accusé était immature.
Précisément, une peine imposée à l’accusé en 2011 pour une infraction de vol qualifié, vers l’âge de 16 ans, ainsi qu’une autre peine imposée par le Tribunal pour adolescents pour un placement de 20 jours, après une évasion et bris de garde. [ 25 ] Relativement aux antécédents en semblable matière de vol qualifié avec voies de fait, commis à l’âge adulte.
En 2013, l’accusé a été condamné à une peine de 60 jours et en 2015, d’autres accusations de vol et de recel ont été portées contre lui. [ 26 ] Concernant le profil de l’accusé au moment de la commission de ces infractions, la défense explique que ces antécédents ne peuvent être qualifiés en tant que facteur aggravant car l’accusé a passé par le système judiciaire et a reçu sa sanction.
[ 27 ] Pour ce qui est de la mention de la poursuite, que l’accusé était sous le coup de cinq probations, l’accusé soumet qu’en l’absence d’ordonnances de probation déposées par la poursuite et prouvées hors de tout doute raisonnable, cet argument ne peut être pris en considération par le Tribunal.
Il se réfère aux pages 5 et 6 du rapport des antécédents judiciaires (SP-2), notamment, au bris de conditions, en date du 29 janvier 2015 avec une peine de 9 mois d’emprisonnement et un an de probation concernant le premier chef, une probation d’un an pour le deuxième chef et une autre probation d’un an pour le troisième chef. [ 28 ] L’accusé indique que ces probations ne constituent pas trois probations différentes mais il s’agit d’une seule probation d’une durée d’un an ordonnée dans de dossiers différents.
A ce sujet, la poursuite explique que ce sont des bris différents qui ne sont pas réunis ensemble mais ils font l’objet de dossiers différents et non pas d’un seul dossier.
A la lumière de ces données, la défense de l’accusé considère que les facteurs aggravants sont moins nombreux et moins intenses que ce qui est cité par la poursuite. [ 29 ] La défense plaide que l’accusé pourrait plutôt se situer dans la deuxième catégorie et non pas dans la troisième catégorie, selon la classification des auteurs Parent et Desrosiers dans leur Traité de droit criminel [1] , tels qu’énumérée par la poursuite dans sa plaidoirie et reprise dans le
titre suivant de ce jugement. [ 30 ] La défense de l’accusé a plaidé devant ce Tribunal qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement, eu égard au profil de l’accusé au moment des faits serait la peine appropriée.
Ce qui, ajoute-elle, différencie ce dossier du dossier impliquant l’accusé, mentionné dans la plaidoirie de la poursuite, relativement aux événements postérieurs aux chefs d’accusations actuels et objet d’un jugement rendu par l’honorable Nathalie Duchesneau. [ 31 ] La défense invite le Tribunal, à se concentrer sur la preuve fournie et produite devant lui et non pas sur le fait que l’accusé a été judiciarisé à la suite d’événements postérieurs au dossier actuel.
A ce niveau, le Tribunal constate que la preuve existante établit clairement que l’accusé à sentencier a récidivé alors qu’il était poursuivi dans ce dossier. [ 32 ] Elle a déclaré qu’elle n’a pas pu trouver de jurisprudence pertinente à produire relativement à ce dossier, mais elle a mentionné le jugement rendu par ce même Tribunal dans le dossier R. c.
Desveaux concernant un chef d’accusation de vol qualifié sur une période assez étendue, en spécifiant que le dossier actuel n’a pas l’ampleur des facteurs aggravants dans le dossier cité, ni le nombre de répétition des faits incriminants. [ 33 ] Cependant, Tribunal prends en note que le degré de violence et les préjudices corporels graves en découlant ne sont pas pareils dans les deux dossiers. A ce propos, la défense a répliqué que la fausse arme utilisée par l’accusé Desveaux consiste en elle-même un degré de violence élevé, surtout au niveau psychologique, selon la position de la jurisprudence en la matière.
B. La position de la poursuite : [ 34 ] Le procureur de la poursuite a indiqué, dès le début de sa plaidoirie, qu’il ne soumettrait pas de jurisprudence en la matière mais seulement un extrait du Traité de droit criminel des auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers [2] . [ 35 ] Après avoir rappelé les faits selon l’exposé conjoint produit au dossier, ainsi que l’historique de l’accusation qui remonte à 2019, portée à la suite des analyses d’A. D. N. qui ont révélé l’identité de l’accusé comme l’agresseur de la victime.
La poursuite a rappelé que le procès a été fixé en 2021 mais qu’l y’a eu une demande de remise de la part de l’accusé et le dossier a été refixé en procès, en date du 1er avril et ensuite en date du 24 octobre 2022, toujours sur la demande de l’accusé, avant qu’il n’accepte, finalement, de plaider coupable à cette même date. [ 36 ] Pour la poursuite, la preuve est accablante mais le plaidoyer de culpabilité a été enregistré plus de trois ans après la comparution, malgré trois dates de procès demandées par l’accusé et une date d’enquête préliminaire pour laquelle les témoins se sont déplacés mais l’accusé a enfin renoncé à les faire entendre. [ 37 ] A ce sujet, le procureur de la poursuite a produit un arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec, en date du 31 mai 2019 dans l’affaire Séguin c.
R. [3] , qui reprend les principes énoncés dans l’arrêt Lacasse , rendu par la Cour suprême , à l’effet que plus le plaidoyer de culpabilité est enregistré tardivement dans le processus judiciaire, est moins qu’il n’a de poids. [ 38 ] Même s’il est considéré comme un facteur atténuant, le plaidoyer de culpabilité dans ce dossier a un effet dans le temps qui est excessivement mitigé. [ 39 ] Au niveau des facteurs atténuants, la poursuite en identifie un seul, auquel il importe d’accorder peu d’importance, à savoir, le plaidoyer de culpabilité, [ 40 ] Relativement aux facteurs aggravants, le procureur de la poursuite cite la gravité objective du crime, le degré de violence qui a été utilisée tels qu’il appert des photos produites au dossier de la Cour (SP-4). [ 41 ] En énumérant les facteurs aggravants, le procureur de la poursuite réfère aussi à la déclaration de la victime dans laquelle elle décrit en détail les conséquences qu’elle a subies, elle déclare qu’elle a perdu une dent ; elle a dû se faire faire un implant qui lui a couté 11 000 $ ; elle a subi deux fractures de nez qui a nécessité une rhinoplastie qui lui a coûté 7 500 $ et elle a subi de ecchymoses qui ont duré plusieurs mois. [ 42 ] En plus la victime déclare que l’accusé lui a volé, aussi, son nouveau téléphone de marque I Phone, qu’elle venait d’acquérir pour environs 1 000 $. [ 43 ] Le procureur de la poursuite a demandé au Tribunal de prendre en considération les conséquences de nature psychologique subies par la victime, à la suite du vol perpétré par l’accusé.
[ 44 ] Parmi les facteurs aggravants, la poursuite réfère au casier judiciaire de l’accusé qui contient de nombreux antécédents judiciaires, qui sont de la même nature que l’infraction commise dans le présent dossier dont huit fois pour un chef de vol qualifié ou d’agression armée.
Elle affirme que l’accusé est un individu qui est fortement judiciarisé. [ 45 ] D’autres facteurs aggravants résident dans l’utilisation d’une arme et la préméditation du vol par l’accusé, puisqu’il y’ a eu planification de l’infraction quand l’accusé a pris un rendez-vous avec la victime pour l’achat de son téléphone et qu’il a sorti l’arme de poivre de cayenne dès qu’il a pris le téléphone entre ses mains. [ 46 ] Le poursuivant précise qu’au moment du crime, l’accusé était sous le coup de cinq ordonnances de probation et qu’en l’absence de preuve contraire de la part de la défense et compte tenu de ses antécédents judiciaires, son risque de récidive avec violence est très élevé.
D’ailleurs, dans le jugement rendu par l’honorable Nathalie Duchesneau, de la Cour de Québec, la juge déclare l’accusé coupable de deux chefs de voies de fait graves dans deux événements distincts, postérieurs à l’événement sujet du dossier actuel et qui se sont déroulés dans la même soirée en 2019 et ont mené à son arrestation. [ 47 ] La poursuite souligne que ces précisions sont fournies, non pas pour qu’elles soient considérées comme étant des antécédents judiciaires, mais à
titre de description de caractère et pour dépeindre le profil de l’accusé devant ce Tribunal ainsi que son faible potentiel de réhabilitation. [ 48 ] De point de vue de la poursuite, le risque de récidive avec violence est très élevé.
L’accusé n’ayant pas d’empathie envers les victimes. [ 49 ] La poursuite réfère aux paragraphes du Traité de droit criminel des auteurs Parent et Desrosiers, qui fait état de trois catégories, pour affirmer que la fourchette de peines en matière de vol qualifié ne comportant pas d’arme à feu comme c’est le cas dans le dossier actuel est ainsi classifiée : • La première catégorie concerne les peines se situant entre 4 à 12 mois : Pour ces peines-là, il y’a une grande présence de facteurs atténuants et peu de facteurs aggravants, ce qui n’est pas le cas de l’accusé dans ce dossier. • La deuxième catégorie de peines, décrite par les auteurs susmentionnés, ce sont des peines se situant entre 12 à 48 mois, avec un échelon supérieur de 50 à 55 mois.
Pour ces crimes-là, il s’agit des crimes plus graves comportant certains facteurs atténuants. L’accusé ne se situe pas non plus dans cette catégorie. • La troisième catégorie est celle dont les peines varient entre 18 mois à16 ans d’emprisonnement et c’est celle où se situe l’accusé, elle comporte plusieurs facteurs aggravants et généralement peu de facteurs atténuants. [ 50 ] En réplique à l’argument de la défense qui suggère au Tribunal de se limiter à la preuve fournie et non pas sur le fait que l’accusé a été judiciarisé à la suite d’événements postérieurs au dossier actuel.
En plus du constat du Tribunal que la preuve existante établit clairement que l’accusé à sentencier a récidivé, la poursuite affirme qu’il n’est pas nécessaire de fournir la jurisprudence qui confirme cet état de fait de récidive, qui est de connaissance judiciaire, dont le jugement sous la référence R. c.
Nguene Nguene [4] . [ 51 ] Selon la poursuite, la seule utilisation qu’un Tribunal peut faire d’un crime postérieur, selon la jurisprudence de la Cour suprême, c’est d’évaluer le caractère, l’attitude et la conduite du délinquant et non pas pour le punir davantage à cause d’un autre crime. [ 52 ] La poursuite a ajouté que la réponse relative à la comparaison de la part de la défense entre le jugement rendu dans l’affaire Desveaux et la présente affaire se résume dans la pièce justificative (SP-4).
En effet, il suffit de jeter un coup d’œil sur les photos de la victime à la suite du vol qualifié commis par l’accusé, pour constater la gravité des blessures subies, alors que dans le dossier Desveaux personne n’a blessé . [ 53 ] Eu égard au facteur aggravant de la planification et de la préméditation du vol par l’accusé, la poursuite affirme qu’il y’a un autre élément que le Tribunal peut considérer à
titre de preuve circonstancielle pour arriver à la seule conclusion logique et raisonnable que le vol a été planifié, est le fait que l’accusé a laissé la bonbonne de poivre, utilisée comme arme sur les lieux puisqu’il a fini de s’en servir pour commettre le crime. [ 54 ] Enfin, la poursuite suggère pour le premier chef d’accusation une peine de 42 mois d’emprisonnement concurrent avec le deuxième chef. Pour le quatrième chef, elle recommande une peine de six mois concurrents au chef un et deux. Ces peines doivent être conséquentes à toutes autres peines.
A noter qu’il n’y a aucune période de détention préventive puisque cette période a été calculée dans un autre dossier de la Cour. IV. LE DROIT A. Les principes applicables dans l’imposition d’une peine [ 55 ] Tout d’abord, il faut préciser que les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable sont parmi les plus graves que l’on puiss e porter en vertu du Code criminel .
Le Parlement a jugé opportun de reconnaître cette gravité en prévoyant une sentence exemplaire qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité pour un vol qualifié [5] . [ 56 ] Cela étant dit, la détermination de la peine est un exercice profondément subjectif. Le Tribunal doit tenter de façonner une peine qui tient compte de l’objectif et des principes de la détermination de la peine visée aux articles 718 à 718.2 du C.cr.
[ 57 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que l’on retrouve les objectifs poursuivis par l’imposition d’une peine.
Elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal ; dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions ; isoler, au besoin, les délinquants ; favoriser la réinsertion sociale ; assurer la réparation des torts causés aux victimes et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 58 ] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M. (C.A.) , le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [6] . [ 59 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 60 ] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant et le Tribunal doit éviter l'excès de nature ou de durée dans l'imposition de peines consécutives. [ 61 ] Le principe selon lequel des peines semblables doivent être imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables a toujours régi les décisions judiciaires.
Le législateur a également fait sien ce principe à l'
article 718.2
b) du Code criminel . [ 62 ] Si le principe de l'harmonisation des peines commande la prise en compte de la jurisprudence en semblable matière, il est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité [7] . Pour reprendre l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. Lacasse [8] : [12] […] la proportionnalité demeure le principe cardinal […]. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [53] […] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables . L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . [Soulignement ajouté] [ 63 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste, la moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient (718.2 (d) (
e) du C. cr.). Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [9] . [ 64 ] En prononçant la peine, le juge doit garder à l’esprit les valeurs dominantes de la société. La dénonciation est la façon dont la société communique qu’elle condamne la conduite du contrevenant. Comme l’a expliqué le juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) : [81] […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. [ 65 ] Le but de la dissuasion générale est de décourager d’autres personnes qui seraient tentées d’imiter l’accusé. [ 66 ] La réhabilitation contribue à la protection de la société à long terme.
Même dans des cas où la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiées, la réhabilitation est un facteur pertinent dans la détermination de la peine. Dans R. c. Lacasse , supra, au paragraphe 4 , la Cour a expliqué que : Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [ 67 ] Quant au principe de l’harmonisation des peines, il y a lieu de faire les remarques suivantes : toute étude comparative comporte, en soi, des limites. Il est difficile, sinon impossible, de trouver deux dossiers dont les circonstances sont à tout point identique. Dans R. c. Bernier , notre Cour d’appel, au paragraphe 67, a repris les propos de la Cour suprême dans R. c.
M. (C.A.) , précité, pour souligner les limites inhérentes au principe de l’harmonisation des peines et pour souligner l’importance du principe de l’individualisation de la peine : [67] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique [10] . [ 68 ] Au paragraphe 66 dans Bernier , supra , la Cour d’appel a cité les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario pour expliquer comment le principe de l’individualisation de la peine accorde un pouvoir discrétionnaire considérable aux juges d’instance dans la détermination de la peine : […] Some criminal justice systems seek to achieve justice in sentencing by the extensive use of mandatory minimum sentences coupled with tightly calculated sentencing grids that all but dictate the sentence to be imposed by the trial judge in any given case.
Historically, Canadian criminal law has taken a very different road to justice in sentencing. For the vast majority of offences, Parliament provides no minimum sentence and a broad spectrum of potential dispositions. Trial judges are given a very wide discretion to determine the appropriate disposition in each case . In exercising that discretion, Parliament provides guidance by way of the broadly worded
objectives and principles in
Part XXIII of the Criminal Code . Trial judges must apply those objectives and principles to the specifics of each case and, in the exercise of their discretion, fashion a sentence that is tailored to the circumstances of the offence and the circumstances of the offender. This individualization of the sentencing process through the judicial exercise of a broad discretion by the trial judge is the central feature of the sentencing process in Canada. [Soulignements dans la décision Bernier ] [ 69 ] Dans R. c.
Gagné [11] , le juge Daniel Bédard a expliqué que l'application des principes et objectifs de la détermination de la peine ne commande pas des peines identiques pour des crimes similaires : [15] D'ailleurs, on peut même affirmer sans se tromper qu'une application correcte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 et suivants évite des peines identiques pour des crimes similaires. [16] Le législateur souhaite l'application des mêmes principes d'un dossier à l'autre et non des peines identiques pour des dossiers ou des criminels qui se ressemblent. [17] La ressemblance factuelle ne peut jamais justifier une peine identique pour deux criminels qui se ressemblent, sans qu'il soit cependant possible de les confondre dans un même moule. [ 70 ] Dans R. c.
Nasogaluak [12] , la Cour suprême a enseigné que la fourchette des peines à laquelle on peut se référer ne constitue pas des règles absolues, mais des lignes directrices à l’intention du juge [13] . Une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette des peines n'est pas nécessairement inappropriée étant donné la règle de l'individualisation des peines : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [ Soulignements ajoutés] [ 71 ] Toujours dans la même veine, la Cour suprême dans R. c.
Lacasse , supra, a expliqué que : [57] […] Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : [ traduction ] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie. Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine. (R. c. Keepness , 2010 SKCA 69 , 359 Sask.
R. 34 , par. 24 ) [ 72 ] Dans Bernier , supra, au paragraphe 65, la Cour a écrit que le principe de l’harmonisation des peines est un « idéal de justice » qui est bien exprimé par l'expression anglaise « Treat like cases alike ». Ce principe est formulé ainsi dans la douzième édition de l'ouvrage Smith and Hogan Criminal Law : In principle, in the sentencing exercise the courts need to treat like cases alike and to deal consistently and transparently with relevant differences in criminal conduct between offenders .
This is not an exercise in guesswork, nor can it be an exact science. [Souligné dans l’original] [ 73 ] Bien qu’un Tribunal puisse déroger aux fourchettes applicables, sa décision doit respecter le principe de la proportionnalité.
Une peine qui s’écarterait de manière déraisonnable de ce principe serait « manifestement non indiquée » en raison de son caractère disproportionné [14] . [ 74 ] Le Tribunal, dans le présent dossier, suite aux arguments présentés par la défense de l’accusé ainsi que le témoignage rendu par ce dernier en salle de Cour et surtout la lecture de sa déclaration qui reflète ses remords sincères pour la commission de ce vol, qui eut des effets néfastes sur le cours de sa vie, prend en considération les conséquences indirectes que pourrait avoir l’imposition d’une longue peine d’emprisonnement, puisque l’objectif premier est de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé. [ 75 ] Ce dernier principe est bien établi par la Cour suprême du Canada, à travers plusieurs décisions, dont la décision R. c.
Pham [15] et celle de R. c. Suter [16] . [ 76 ] Ainsi, le juge Wagner a souligné au paragraphe 11 de l’arrêt R. c. Pham , précité :
[11] À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle-ci sur le délinquant concerné. Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant. Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( al. 718.2a) du Code criminel ).
Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité. Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants ( al. 718d) du Code criminel ). En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier. B. La jurisprudence soumise par les parties 1.
La jurisprudence soumise par la défense [ 77 ] La défense de l’accusé a soumis une seule décision judiciaire R. c. Desveaux, en annonçant que la nature de l’infraction commise par l’accusé dans cette décision était plus au moins similaire à celle perpétrée par l’accusé dans la présente affaire. La peine imposée dans ce dossier concernait une vingtaine de chefs d’accusation. • R. c. Desveaux [ 78 ] Ce dossier concerne un accusé de 24 ans, qui a plaidé coupable à 12 chefs de vol qualifié et à deux chefs d’usage d’une fausse arme à feu.
Les incidents se sont produits dans des commerces de dépanneurs, durant une période de cinq mois, entre le 16 octobre 2017 et le 18 mars 2018. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et son risque de récidive était faible. [ 79 ] La poursuite a suggéré au Tribunal de condamner l’accusé à purger une peine globale d’emprisonnement ferme de quatre ans en raison de la gravité des crimes commis, la multiplicité des infractions et l’usage d’une fausse arme à feu.
La défense, de sa part, a proposé une peine de deux ans moins un jour, en soulignant les facteurs atténuants mettant en évidence la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé. [ 80 ] Même si le jugement mentionné par la défense dans le dossier R. c.
Desveaux concerne aussi un accusé qui a plaidé coupable à des infractions de vol qualifié avec une fausse arme à feu contre des personnes vulnérables, mais il y’a lieu de le distinguer du présent dossier car l’accusé Desveaux a exprimé des remords sincères pour les délits commis, il a respecté toutes les conditions de sa remise en liberté et n’a pas commis d’autres délits postérieurs, contrairement à l’accusé dans le dossier sous étude. [ 81 ] D’autres distinctions entre les deux dossiers résident dans les faits que l’accusé dans l’affaire Desveaux était au moment des faits un homme aux prises avec une problématique de dépendance aux substances psychoactives.
Au procès, l’accusé avait réussi à compléter une thérapie, il travaillait, il est retourné aux études, avait l’appui de plusieurs membres de sa famille qui sont venus témoigner en sa faveur lors des représentations sur la peine, il avait un rapport pré pénal favorable et son risque de récidive était jugé faible.
Tous ces facteurs atténuants sont absents dans le présent dossier. [ 82 ] En plus, les victimes dans le dossier Desveaux n’ont pas subi des blessures corporelles, contrairement à la victime dans ce dossier qui a subi de graves blessures causées par l’accusé, qui ont même entraîné des coûts médicaux importants, en plus du traumatisme psychologique. 2. La jurisprudence soumise par la poursuite [ 83 ] Le procureur de la poursuite a produit un arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec, en date du 31 mai 2019 dans l’affaire Séguin c.
R. [17] , en expliquant que cet arrêt reprend les principes énoncés dans l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Lacasse , à l’effet que plus le plaidoyer de culpabilité est enregistré tardivement dans le processus judiciaire, est moins qu’il n’a de poids. • Séguin c. R. [ 84 ] Dans ce dossier l’accusé Séguin se pourvoit contre une peine de huit mois qui lui a été imposée par la Cour, à la suite de son plaidoyer de culpabilité sur un chef de voies de fait causant des lésions corporelles.
La Cour conclut que l’accusé ne démontre pas en quoi le jugement serait entaché d’une erreur de droit ou de principe et il ne démontre pas davantage ce en quoi la peine serait manifestement contre-indiquée ou déraisonnable.
La peine de huit mois se situe, affirme-elle, dans la fourchette des peines infligées en semblables matières par des délinquants comparables et s’inscrit dans un registre moyen acceptable, mais, surtout, elle est compatible avec la particularité de la situation. [ 85 ] L’appel de l’accusé a été rejeté, la Cour ne pouvant conclure que la juge de première instance a erré en considérant que, devant la preuve pesant contre l’accusé, le plaidoyer a été tardif et que sa valeur atténuante en était amoindrie.
La Cour a même précisé qu’il « n’y a rien à redire à cette analyse ni à sa conclusion, qui est respectueuse de l’ensemble des objectifs du prononcé de la peine ». [ 86 ] Par ailleurs, le Tribunal note qu’il y’a des points de ressemblance entre cette cause et notre cause actuelle, notamment, relativement à la tardivité du plaidoyer de culpabilité devant une preuve à charge accablante de chef de voies de fait causant des lésions corporelles. C. Les facteurs aggravants et atténuants [ 87 ] L’
article 718.2 du Code criminel requiert que le Tribunal examine les facteurs aggravants et atténuants par rapport aux circonstances de la cause et aux circonstances de l’accusé.
1. Les facteurs aggravants [ 88 ] Dans cette affaire, il existe un certain nombre de facteurs aggravants, notamment: La gravité objective du crime ; [ 89 ] Tout d’abord, l’infraction de vol qualifié désignée à l’
article 344 du Code criminel est objectivement grave. Tel que mentionné déjà, le Parlement a jugé opportun de reconnaître la gravité de ce crime en prévoyant une peine passable de l’emprisonnement à perpétuité. La gravité subjective du crime ; [ 90 ] Il s’agit d’un vol qualifié à l’encontre d’un simple particulier vulnérable, qui est menacé par une arme. La victime a été gravement blessée sur le plan physique, en plus, le traumatisme psychologique en résultant pourrait être important et persister longtemps.
Le degré de violence qui a été utilisé, tels qu’il appert des photos produites au dossier de la Cour ; • La gravité des séquelles subies par la victime qui ont duré plusieurs mois et ont nécessité beaucoup de moyens financiers pour payer les soins médicaux ; • Les conséquences de nature psychologique subies par la victime, à la suite du vol ; • Les nombreux antécédents judiciaires au registre de l’accusé, qui sont de la même nature que l’infraction commise dans le présent dossier dont huit fois pour le chef de vol qualifié ou d’agression armée.
C’est un individu qui est fortement judiciarisé ; • L’utilisation d’une arme dangereuse pour commettre le vol ; • La préméditation du vol par l’accusé, puisqu’il y’ a eu planification de l’infraction et prise de rendez-vous sous prétexte d’une transaction d’achat ; [ 91 ] En réponse à l’argument de l’accusé qui conteste l’existence d’un facteur de préméditation et de planification, en l’absence d’une preuve hors de tout doute de la part de la poursuite, que le vol a été prévu dès le début de l’échange avec la victime, le Tribunal peut déduire logiquement de tous les faits admis des événements, l’existence d’une planification préalable de la part de l’accusé. • Au moment du crime, l’accusé était sous le coup de cinq ordonnances de probation ; • Le risque de récidive avec violence est très élevé ; • La victime était sans défense ; • L’accusé n’a pas d’empathie envers la victime et n’a délivré aucun témoignage dans ce sens, pour exprimer des remords pour son geste violent envers la victime. 2.
Les facteurs atténuants [ 92 ] Au
chapitre des éléments atténuants, le Tribunal note les facteurs suivants : L’accusé a plaidé coupable ; Dans Perron c.
R. [18] , la Cour d’appel résume l’état du droit quant à l’impact d’un plaidoyer de culpabilité sur la peine comme suit : [10] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice. [ 93 ] A noter que devant une preuve accablante, l’accusé a tout de même enregistré un plaidoyer de culpabilité plus de trois ans après sa comparution, malgré trois dates de procès demandées par lui et une date d’enquête préliminaire pour laquelle les témoins se sont déplacés mais qu’il a enfin renoncé à les faire entendre. [ 94 ] Le plaidoyer de culpabilité étant considéré comme un facteur atténuant, néanmoins, le Tribunal rappelle que la jurisprudence est constante à l’effet que plus le plaidoyer de culpabilité est enregistré tardivement dans le processus judiciaire et moins qu’il n’a de poids.
V. CONCLUSION [ 95 ] La peine appropriée doit prendre en considération la gravité de l’infraction criminelle. Dans de telles circonstances, la détermination de la peine doit généralement prioriser les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion (tant particulière que générale). [ 96 ] Cela étant, les objectifs de dénonciation collective, de réprobation et de rétribution doivent être soupesés avec les facteurs
favorisant la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé. La peine qui sera imposée prend en compte les circonstances subjectivesde l’accusé, y compris son passé, son âge, son historique de travail, ses antécédents judiciaires en semblable matière, la présence derécidive depuis le dépôt des accusations et l’absence des remords exprimés. [97] La peine à être imposée doit évidemment considérer les peines prononcées par nos Tribunaux dans des cas semblables.
Lors del’examen des peines prononcées pour des affaires semblables, on était en mesure de constater que les peines imposées pouvaient varierde l’emprisonnement de plusieurs mois à plusieurs années, selon les faits spécifiques à chaque dossier. [98] Une analyse objective des faits du dossier et surtout la quasi-absence de facteurs atténuants face aux innombrables facteursaggravants énumérés dans ce jugement, amène le Tribunal à prononcer une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre de l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [99] CONDAMNE l’accusé à purger une peine globale de 36 mois d’emprisonnement. [100] INTERDIT à l’accusé la possession d’armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, arbalètes, dispositifsprohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, en vertu de l’article 109 du Code criminel, pour une période de dix(10) années. [101] ORDONNE le prélèvement du nombre nécessaire d’échantillons de substances corporelles de l’accusé, aux fins d’analysegénétique, en vertu de l’article 487.051 du Code criminel. __________________________________ SALVATORE MASCIA, J.C.Q.
Me Alexis DinelleProcureur du poursuivant Me Carl DevostProcureur de l’accusé Date d’audience : 1er février 2023 [9] R. c. Joseph, 2019 QCCQ 2298 , par. 25. [15] R. c. Pham, 2013 CSC 1
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