2015 QCCQ 8707, 2015 QCCQ 8707
Opinion
Vézina c. Maison Décor et Compagnie 2015 QCCQ 8707 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016599-146 DATE : Le 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GENE VÉZINA demandeur c.
MAISON DÉCOR ET COMPAGNIE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 1723,07 $, représentant le remboursement de tissu payé en trop et de consultations en décoration. Pendant l'audition, M. Vézina a demandé la permission d'amender sa réclamation pour y ajouter le remboursement de coûts de confection qu'il estimait également avoir versés en trop, représentant une somme de 264 $ plus taxes, soit 303,60 $, ce qui lui a été accordée.
LES FAITS : [ 2 ] Monsieur Vézina fait affaires avec Maison Décor et Compagnie depuis un certain nombre d'années pour la décoration de sa résidence. Une première
partie de sa réclamation est relative à des services qui lui ont été rendus entre le 1 er avril et le 24 novembre 2010. La seconde
partie de sa réclamation est relative à du tissu qu'il aurait payé en trop entre les mois de février et de novembre 2013. [ 3 ] Quant à la réclamation relative aux frais qui lui ont été facturés en 2010, Maison Décor a soulevé au moment de l'audition l'application de la prescription extinctive de trois ans. Quant à la réclamation pour le tissu payé en trop en 2013, Maison Décor a admis qu'effectivement M. Vézina avait payé certains montants en trop, ce que Maison Décor a réalisé pendant la préparation de l'audition. ANALYSE ET DÉCISION : [ 4 ] La réclamation relative aux événements de 2010 totalise 573,81 $.
Monsieur Vézina demande le remboursement d'une somme de 34,95 $ payée le 1 er avril 2010 pour une consultation dans le choix de stores, qui n'aurait jamais dû lui être facturée. Il prétend que le 18 octobre 2010, on lui a facturé deux fois une consultation de deux heures en matière de décoration (169,90 $). Monsieur Vézina prétend également avoir payé trop de tissu pour la valence de sa cuisine et de la salle à dîner. [ 5 ] Le Tribunal a posé beaucoup de questions à M.
Vézina pour savoir à quel moment il a réalisé avoir payé ainsi des sommes en trop, et il appert que cette réclamation avait déjà été transmise à Maison Décor par une lettre que M. Vézina avait écrite dès le 24 novembre 2010. Monsieur Vézina indique d'ailleurs que jamais Maison Décor n'avait auparavant reconnu lui devoir des sommes relativement au montant réclamé dans cette première
partie de sa réclamation. [ 6 ] La réclamation de M. Vézina à ce sujet est effectivement prescrite, puisque, à tout le moins dès le 24 novembre 2010, M. Vézina était conscient du fait qu'il avait payé des sommes en trop. Son action contre Maison Décor ayant été déposée au greffe le 9 décembre 2014, elle est prescrite. [ 7 ] La réclamation de 2013 est relative aux draperies du salon. Il semble qu'en premier lieu M. Vézina avait souhaité avoir des draperies qui couvraient toute la fenêtre. Selon une facture du 1 er février 2013, portant le numéro 6670, 20 mètres de tissu auraient été
commandés pour un total de 1500 $, à raison de 75 $ le mètre. Monsieur Vézina prétend qu'uniquement 8 mètres de tissu ont été utilisés, et réclame en conséquence l'excédent de 12 mètres qu'il aurait payés en trop. [ 8 ] Maison Décor indique avoir utilisé 12 mètres de tissu, et reconnaît en conséquence devoir à M. Vézina la valeur de 8 mètres de tissu, soit 600 $ plus les taxes. [ 9 ] Monsieur Vézina a fait témoigner Mme Jocelyne Deschamps, une amie qui est également décoratrice intérieure et qui appuie les calculs de M.
Vézina. [ 10 ] Le Tribunal a eu le bénéfice de voir les draperies en question et a obtenu les explications de la couturière qui a procédé à la confection des rideaux, Mme Mylène Major. Celle-ci a expliqué que dans la mesure où le tissu avait 54 pouces de largeur, elle a dû utiliser deux largeurs de tissu, même si la deuxième laize n'a pas été utilisée dans son entière largeur.
Elle explique que le calcul du nombre de mètres requis doit se faire en fonction de la hauteur des rideaux qui était nécessaire, indiquant qu'elle avait calculé une longueur nécessaire de 90 pouces, plus 12 pouces pour la tête des rideaux et un autre 12 pouces pour le rebord, donc 114 pouces, soit l'équivalent de 3 mètres.
Ces 3 mètres, multipliés par 4 laizes, justifient l'achat des 12 mètres de tissu. [ 11 ] Le Tribunal considère que cette explication est claire et convaincante et la retient. [ 12 ] Monsieur Vézina a indiqué que ses plafonds n'étaient pas si hauts, mais le Tribunal constate qu'à la facture 6670, une annotation manuscrite indique que la longueur des draperies doit être de 93 ¼ pouces, mesurée à partir du dessous de la moulure qui se trouve au- dessus du cadre de fenêtre. [ 13 ] Quant aux draperies, Maison Décor doit donc rembourser à M.
Vézina la valeur de 8 mètres de tissu, soit 600 $ plus les taxes taxes selon le taux qui était alors applicable, totalisant 89,85 $ . [ 14 ] Quant à la doublure, M. Vézina prétend qu'on lui a facturé 14 mètres de tissu, alors qu'uniquement 9 mètres auraient été utilisés. Il réclame donc la différence de 5 mètres qui lui auraient été facturés à raison de 22 $ le mètre. [ 15 ] Maison Décor a produit comme pièce D-8 la facture numéro 6670 modifiée pour tenir compte de certains changements qui avaient été apportés au niveau de la doublure, et qui démontrent que M.
Vézina a payé pour l'achat de 18 mètres de tissu Hallendale Texline de couleur ivoire, à raison de 12,95 $ le mètre pour un total de 233,10 $. Maison Décor reconnaît n'avoir utilisé que 10 mètres de tissu, et devrait en conséquence la valeur de 8 mètres de tissu à M. Vézina, à raison de 12,95 $ le mètre, pour un total de 103,60 $ . [ 16 ] Vu les témoignages de Mme Major et de Mme Donaldson et les explications fournies, le Tribunal accepte leur témoignage et conclut qu'il s'agit là de la valeur du tissu qui doit être remboursé à M. Vézina.
Il faut ajouter à ce montant la somme de 15,51 $ , représentant les taxes payées en trop. [ 17 ] Quant à la demande de remboursement des frais de confection, le Tribunal estime que selon la preuve prépondérante qu'il retient, M. Vézina a payé uniquement pour la confection des quatre morceaux de tissu qui ont été utilisés pour coudre ses draperies. [ 18 ] Monsieur Vézina a donc droit à un remboursement total de 808,96 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, MAISON DÉCOR ET COMPAGNIE, à payer au demandeur, Gene VÉZINA, la somme de 808,96 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 octobre 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 95,50 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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