2017 QCCQ 7349, 2017 QCCQ 7349
Opinion
Protection de la jeunesse — 173006 2017 QCCQ 7349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000306-152; 350-41-000307-150; 350-41-000308-158 DATE : 11 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Y , née […] 2008 Z , né le […] 2007 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 avril 2016, monsieur le juge Lebel, C.Q., rendait une décision prévoyant, entre autres, que les enfants soient maintenus en milieu familial paternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une demande en révision et en prolongation à l’effet de prolonger lesdites mesures pour une période additionnelle d’une année.
Position des parties [ 3 ] La mère conteste la demande de confier les enfants exclusivement au père et souhaite rétablir la garde partagée. [ 4 ] Quant au père, ce dernier demande de réduire les contacts de la mère. La preuve et son analyse [ 5 ] Tout comme l’avait souligné le juge Lebel dans le jugement du 5 avril 2016, la preuve révèle que les enfants ont toujours diverses difficultés et les parents sont toujours aux prises avec un important conflit de séparation. [ 6 ] Z, âgé de 9 ans, fonctionne relativement bien en milieu scolaire et bénéficie de l’aide aux devoirs et leçons.
Il prend une médication pour son trouble déficitaire de l’attention (TDAH) et nécessite un encadrement constant. En novembre 2016, le suivi au Centre A a pris fin, car les parents exprimaient ne plus en avoir besoin. [ 7 ] Y, âgée de 8 ans, bénéficie également de l’aide aux devoirs et de cours de francisation. Un suivi psychologique en milieu scolaire a été offert afin de lui apporter du support dans le cadre de la séparation de ses parents, mais le père n’a pas autorisé ce suivi.
À l’audition, par le biais de son procureur, il dit être maintenant en accord. [ 8 ] X, âgé de 6 ans, présente des difficultés comportementales tant à l’école que dans son milieu familial (non-respect des consignes, manque de respect, comportements agressifs). Il présente un trouble du langage sévère pour lequel il a bénéficié d’un suivi auprès du
Centre B, mais ce suivi a dû prendre fin en raison de ses comportements difficiles. Depuis le 15 novembre 2016, il prend une médication pour son TDAH.
Il a également fait l’objet d’une évaluation intellectuelle par la psychologue scolaire, suivant laquelle il appert, notamment, qu’il présente des difficultés importantes au niveau de la compréhension verbale et il est en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie au [Centre C]. [ 9 ] Bref, les enfants ont des besoins particuliers et nécessitent un encadrement et une surveillance soutenus. [ 10 ] Les parents collaborent au suivi psychosocial et sont présents à tous les rendez-vous pour les enfants. [ 11 ] Cependant, le conflit parental demeure, car les parents ne sont pas en mesure de communiquer entre eux et entretiennent des craintes mutuelles quant aux soins qu’ils apportent aux enfants. [ 12 ] À son rapport du 3 mars 2017, l’intervenante souligne que la mère est prête à s’asseoir avec le père pour travailler le conflit parental, par contre, monsieur refuse de le faire.
Il perçoit la mère comme une « mauvaise mère ». D’ailleurs, lors de son témoignage, monsieur réitère qu’il est sûr à 90 % que madame ne changera pas, qu’elle n’a pas amélioré ses habiletés parentales et qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper des enfants à temps plein. De leur côté, les enfants rapportent à leur mère que leur père discrédite son conjoint. [ 13 ] Le père rapporte que, lorsque les enfants reviennent de chez leur mère, ils ont de la difficulté à intégrer sa routine.
Ils se chicanent davantage et vont jusqu’à se donner des coups. [ 14 ] De toute évidence, les enfants sont affectés par le conflit parental et le manque de communication entre les parents. En ce sens, leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques.
Les mesures [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère bénéficie de contacts avec les enfants à raison de deux fins de semaine sur trois, en plus de quelques périodes prolongées (deux semaines au cours de la période estivale, quelques jours dans le temps des Fêtes et la moitié de la semaine de relâche), conformément à ce qui avait été autorisé. Elle exerce régulièrement ses droits d’accès. [ 16 ] Elle a un nouveau conjoint et de leur union est né un enfant le […] 2016.
Depuis cette date, ils cohabitent. [ 17 ] Les parents ont bénéficié du suivi d’un éducateur, notamment en lien avec les comportements de X et de Y et pour les aider à installer une routine et un encadrement similaire dans les deux milieux de vie. [ 18 ] À son rapport, l’éducateur souligne que les objectifs ciblés, soit que le père utilise des méthodes éducatives adéquates et que la mère utilise le plus possible les mêmes méthodes éducatives que le père afin de rajouter de la cohésion dans les deux milieux, ont été atteints. [ 19 ] La mère est capable de faire vivre des routines adéquates et de donner l’encadrement nécessaire aux enfants en appliquant des conséquences lorsque la situation le commande. [ 20 ] Le père, quant à lui, est capable de trouver et d’appliquer des conséquences lorsque nécessaire, et ce, sans utilisation de violence.
Il sait exactement comment faire vivre une routine à ses enfants et il s’y applique de façon constante. [ 21 ] Les enfants ont besoin de constance dans l’application de l’encadrement et c’est la principale recommandation qu’il fait. [ 22 ] Toujours à son rapport, l’éducateur mentionne qu’il est d’avis que les parents doivent arriver à faire équipe entre eux pour ainsi arriver à obtenir des résultats positifs à moyen et long terme quant au développement des enfants dans tous les aspects de leur vie. [ 23 ] Il conclut en mentionnant que le conflit qui perdure entre les parents n’est pas de nature à favoriser cela.
Les parents doivent arriver à développer une confiance en l’autre, suffisante pour éviter les doutes soulevés par des commentaires des enfants en lien avec un ou l’autre des milieux. [ 24 ] Bref, les progrès réalisés par la mère viennent contredire les propos du père à l’effet qu’elle n’est pas capable de s’occuper des enfants. En ce sens, la demande du père de diminuer les contacts de la mère n’est pas fondée. [ 25 ] Cependant, le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle mentionne qu’on ne fait que commencer à stabiliser la situation des enfants, lesquels sont sensibles aux changements.
Dans ces circonstances, il est prématuré d’instaurer une garde partagée comme souhaitée par la mère. De plus cette dernière vient de donner naissance à un nouvel enfant et il est à craindre que la charge soit trop lourde que de lui confier les trois enfants en garde partagée pour l’instant. [ 26 ] Les deux parents ont de bonnes capacités parentales, mais dans l’intérêt des enfants, il est préférable de ne pas chambouler leur routine. Même si le père assume la garde, cela n’empêchera pas la mère de continuer à s’impliquer dans les divers suivis comme elle le souhaite.
Cependant, comme le Tribunal le soulignait à l’audition, il serait dans l’intérêt des enfants de réévaluer la situation bien avant la période d’une année comme suggérée par la DPJ. [ 27 ] En effet, il y a tout lieu de croire que si la situation continue à bien évoluer et que les parents travaillent sur leur conflit de séparation, tout en participant aux mesures d’aide offertes pour améliorer leur communication, la garde partagée pourrait être réinstaurée dans quelques mois.
La procureure de la DPJ suggère de réévaluer la situation à la fin décembre 2017, ce que le Tribunal considère tout à fait approprié. [ 28 ] D’ici là, les parents, et surtout le père, devront s’impliquer dans les diverses mesures d’aide pour mettre fin au motif de compromission (conflit de séparation).
[ 29 ] Il ne faut pas oublier que les parents ont exercé une garde partagée à compter de leur séparation en février 2013, et ce, jusqu’au jugement de la juge Gaumond, C.Q., en septembre 2015. Ils demeurent toujours tout près l’un de l’autre, dans la même région et ont tout le matériel nécessaire pour accueillir les enfants. En ce sens, la garde partagée est toujours possible. [ 30 ] Au cours des prochains mois, les parents, et surtout le père, devront laisser dans le passé leurs blessures et se centrer sur l’intérêt des enfants.
Ils doivent apprendre à se faire confiance dans la réponse aux besoins de ces derniers et mettre de côté leurs différends. [ 31 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 32 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des enfants de les maintenir auprès de leur père pour l’instant. [ 33 ] CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu de réévaluer la situation à la fin décembre prochain, afin de statuer sur la possibilité de réinstaurer la garde partagée entre les parents.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] , en lien avec le conflit de séparation et le dénigrement du père à l’endroit de la mère; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2016; [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2017 :
a) QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’exercent : c.1) à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3), du vendredi 16 h au dimanche 19 h; c.2) lors de congé scolaire, que le contact de fin de semaine puisse être devancé ou prolongé; c.3) si le contact est devancé, que l’échange s’effectue à seize (16) heures le jour précédent; c.4) si le contact est prolongé, que le retour s’effectue à dix-neuf (19) heures; c.5) pour la période des Fêtes, à défaut d’entente entre les parents, que la mère ait accès aux enfants du 18 décembre 2017, seize (16) heures au 21 décembre 2017, dix-neuf (19) heures, et du 28 décembre 2017, dix-neuf (19) heures au 4 janvier 2018, dix-neuf (19) heures; c.6) que la semaine de relâche soit divisée moitié-moitié entre les deux parents; c.7) durant l’été, que la mère ait une (1) semaine de vacances en juillet et une (1) autre en août, ajoutées aux fins de semaine du vendredi au dimanche; c.8) que l’échange des enfants s’effectue dans un lieu déterminé entre les parties, sinon dans le stationnement de l’église de Ville A lorsque la mère va chercher les enfants et dans le stationnement de l’église de Ville B lorsque le père va chercher les enfants;
d) QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, notamment que X bénéficie d’une évaluation avec le [Centre C] ainsi qu’un suivi et, pour Y, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique;
e) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec le conflit parental; [ 39 ] PREND ACTE du consentement des parents à participer à une séance de médiation familiale; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina, procureure de la demanderesse Me Mario Sylvain, procureur des enfants Me Johanne Carrier, procureure de la mère Me André-Yves Rhéaume, procureur du père /jy Date d’audience : 9 mai 2017
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