2021 QCCA 1269, 2021 QCCA 1269
Opinion
Laflamme c. Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 2021 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029649-217 ( 705-17-010008-215) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Claudette Laflamme Jean Breton Luce Breton Me Neil Oberman M e Jean François McNicolls ( Spiegel, Sohmer ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de saint-michel-des-saints Me Sylvain Lanoix ( Dunton Rainville ) DESCRIPTION : Demande d’autorisation d’appel d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 5 août 2021 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure du district de Joliette et pour sursis à l’exécution du jugement (Art. 30, 31, 355 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 00 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 14 h 03 Argumentation de Me Lanoix. 14 h 24 Argumentation de Me Oberman. 14 h 38 Suspension de l’audience.
14 h 59 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 00 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Yves Lalonde, j.c.s.), district de Joliette, daté du 5 août 2021, qui ordonne la suspension des travaux de construction au [...], Saint-Michel-des-Saints, Québec, [...], jusqu’à la prochaine ordonnance. *** [ 2 ] Le 29 avril 2021, deux inspectrices municipales se sont rendues sur le terrain des requérants afin de vérifier la conformité des travaux de construction du garage (permis de construction n o 2021-00132) et si l’enrochement et le terrassement observés respectaient le règlement de zonage. [ 3 ] Les inspectrices ont frappé à la porte des requérants et expliqué la raison de leur présence et les pouvoirs d’inspection leur permettant de se présenter sur le terrain.
Les requérants se sont opposés à l’inspection. [ 4 ] Le 22 juillet 2021, l’intimée a écrit aux requérants pour les informer qu’une nouvelle inspection aurait lieu le 10 août 2021, conformément à l’article 3.1.2 3) du Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (n o 319-1992) [ Règlement ]. Le 26 juillet 2021, une inspectrice a envoyé un courriel aux requérants pour les aviser de l’inspection prochaine. Ces derniers ont alors répondu que des procédures judiciaires seraient intentées contre la municipalité si les inspectrices se présentaient le 10 août.
Une lettre des procureurs des requérants, datée du 30 juillet 2021, a confirmé la réponse du 26 juillet. [ 5 ] Le 4 août 2021, l’intimée a déposé une demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, pour obtenir l’accès au terrain, procéder à l’inspection et ordonner aux requérants de ne pas entraver leur travail.
Le 5 août 2021, la présentation de la demande a été reportée au 26 août 2021 et le juge a ordonné la suspension des travaux dans l’intervalle. *** [ 6 ] Le juge Sansfaçon, siégeant comme juge unique, rappelait ceci dans l’arrêt Cineplex Inc. : [9] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles et si les critères prévus à l’article 31 C.p.c. sont satisfaits, en tenant compte du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure .
Elle ne sera accordée que si la faiblesse apparente du jugement se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important ou démesuré pour une des parties. La Cour écrivait à ce sujet dans l’arrêt Lavoie c. Maltais : Il faut rappeler le caractère exceptionnel des autorisations d’appeler en matière d’ordonnances de sauvegarde : En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles .
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important .
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante . [10] Ainsi, en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable en tout temps et dans tous les cas ultimement par le jugement au fond, les ordonnances de sauvegarde ne sont pas considérées comme appelables au sens de l’article 31 C.p.c ., sauf, faut-il le répéter, circonstances exceptionnelles . [1] [Soulignements dans l’original ; Références omises] [ 7 ] En l’espèce, l’ordonnance de sauvegarde a été prononcée d’office par le juge, sans demande des parties.
Bien que le juge possède bel et bien ce pouvoir (art. 158 (8) C.p.c. ), et donc qu’une
partie n’est pas tenue de faire une demande expresse pour une telle conclusion [2] , il faut qu’il l’exerce en respect des principes directeurs de la procédure (art. 9 et 17 à 20 C.p.c. ). La Cour, dans l’arrêt L.M c. J.M., rappelait que le pouvoir d’office du juge n’est pas sans limites : [19] Même si le tribunal joue un rôle de plus en plus important dans la gestion de l’instance depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , il doit exercer ses pouvoirs « en accord avec les principes et les objectifs de la procédure » (art. 9, al. 2 C.p.c. ). Comme l’indiquent les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery :
1-175 – Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer la saine gestion, dans le respect des règles de justice naturelle, notamment le droit fondamental d’être pleinement entendu. […] [21] Il ne faut pas perdre de vue que ce pouvoir d’agir d’office ne dispense pas le tribunal de respecter la règle audi alteram partem . La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt Palardy c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) : « tout en reconnaissant le pouvoir inhérent de la Cour supérieure d’agir proprio motu , […] cela ne saurait dispenser le tribunal de respecter au préalable les exigences de la règle audi alteram partem ».
L’art. 17, al. 2 C.p.c. le prévoit d’ailleurs expressément : « les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution ». […] [23] Le juge a rendu son jugement sans que les parties aient eu l’occasion de se faire entendre et l’inobservance de la règle audi alteram partem , fondamentale et essentielle à une saine administration de la justice, entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes. [3] [Références omises] [ 8 ] Les requérants plaident qu’il y eu violation de la règle audi alteram partem , puisqu’ils n’ont pas pu faire de représentation sur la question de la suspension des travaux.
Il est vrai que l’intimée ne la demandait pas, mais comme le juge a le pouvoir de rendre une telle ordonnance d’office, par l’application de l’article 158 (8) C.p.c ., cela implique nécessairement comme corolaire qu’il pouvait ordonner la suspension des travaux pour assurer le bon déroulement de l’instance. *** [ 9 ] D’une part, les requérants allèguent qu’ils subiraient un préjudice irréparable de la suspension des travaux, puisque les travailleurs ne seront disponibles qu’au printemps 2022 et que le permis de construction sera alors expiré.
D’autre part, l’intimée allègue l’importance de procéder à l’inspection avant que les travaux ne soient trop avancés et de s’assurer que ceux-ci sont conformes aux règlements applicables. [ 10 ] J’estime que les chances de succès de l’intimée sont plutôt bonnes. L’art. 3.1.2 3) du Règlement est clair : 3.1.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné (…) 3) Peut visiter et examiner toute propriété tant à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices pour constater si les dispositions des présents règlements sont observées.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de répondre aux questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. [ 11 ] L’intimée à des chances raisonnables d’obtenir l’injonction. [ 12 ] Il faut aussi prendre en considération que les requérants ont reproché à l’intimée d’avoir usé de son pouvoir sans préavis. Rien dans le Règlement ou la jurisprudence n’exige que la municipalité donne un préavis avant de procéder à une inspection [4] .
Malgré cela, le 26 juillet 2021, les requérants ont reçu un tel avis pour le 10 août 2021. Ils ne peuvent plus reprocher à l’intimée l’absence d’avis pour s’opposer à l’inspection. [ 13 ] Également, je suis en accord avec les requérants, le report des travaux peut certes causer un préjudice, ou au moins des inconvénients importants, que le jugement au fond ne pourra pas réparer complètement [5] . Il faut se rappeler qu’un préjudice irréparable n’équivaut pas à des inconvénients importants.
Cependant, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde n’est octroyée que dans des circonstances exceptionnelles et j’estime que, en l’espèce, la requête ne rencontre pas ce critère. [ 14 ] Vraisemblablement, le pouvoir d’inspection de la municipalité est connu et n’est pas exceptionnel. Ce pouvoir existe afin d’assurer le bien de la collectivité et ceci explique pourquoi l’article 3.1.2 3) du Règlement est libellé de manière péremptoire.
En date du 29 juillet 2021, les requérants étaient conscients que des travaux auraient lieu le 17 août 2021 et que refuser l’inspection de la municipalité pouvait engendrer des conséquences, telles qu’un recours en justice. [ 15 ] Mon avis serait différent si une situation d’urgence existait. Il faut mettre en balance les inconvénients que subiront les requérants en cas de maintien de la suspension des travaux et celui de l’intimée en cas d’exécution de ceux-ci.
Quant à l’intérêt de l’intimée, il faut prendre en compte la finalité du Règlement qui vise la protection de l’environnement et, à cette fin, exige la collaboration de toute personne impliquée dans son application. [ 16 ] Étant donné le caractère exceptionnel du droit d’appel d’une ordonnance de sauvegarde, de l’absence de preuve de la violation du droit d’être entendu, de la teneur des travaux et de l’importance du pouvoir d’inspection, je rejetterais la demande pour permission d’appeler. Les requérants n’ont pas démontré une faiblesse apparente dans la décision discrétionnaire de la Cour supérieure ni une
urgence assez importante (un préjudice irréparable ) pour mettre de côté l’administration efficace du Règlement . La décision de la Cour supérieure ne dispose aucunement du fond du litige et, vu le dossier de la présente requête, il m’est difficile de cerner le préjudice irréparable que subiraient les requérants. Dans les circonstances, je m’en remets à la décision du juge de première instance d’ordonner la suspension des travaux jusqu’à l’émission d’une autre ordonnance de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la présente requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
PATRICK HEALY, J.C.A. [1] Cineplex Inc. c. Canadian Forum investement Inc ., 2021 QCCA 467 (j. unique), paragr. 9-10 citant Lavoie c. Maltais , 2018 QCCA 777 , paragr. 18 . Voir aussi : 9355-4392 Québec inc. c. Le , 2021 QCCA 1035 (j. unique), paragr . 9 ; Compagnie d’assurance-vie Manufacturers c. Presse Café Franchise Restaurant inc., 2019 QCCA 1468 (j. unique), paragr. 4 ; FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc. , 2020 QCCA 1637 , paragr. 42 ; 9219-7607 Québec inc. c. FCHT Holdings (Québec) Corporation , 2020 QCCA 1533 (j. unique), paragr. 5 . [3] L.M. c.
J.M. , 2019 QCCA 2185 , paragr. 19 , 21 et 23 citant Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec , 5 e éd., vol. 1 « Art. 1-301, 321-344 C.p.c. », Montréal, Yvon Blais, 2015, n o 1-175.
Loading document…