2016 QCCQ 7755, 2016 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 163301 2016 QCCQ 7755 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013495-155 DATE : 16 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 décembre 2015, madame la Juge Duford entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties où ces dernières reconnaissaient que le mode de vie du père compromettait la sécurité et le développement des enfants.
Effectivement, le projet d’entente fait état du fait que le père purgeait une sentence en raison de plusieurs accusations (voies de fait, possession de substances interdites, agression armée, port d’arme dans un dessein dangereux, possession illégale d’arme) et ce, depuis septembre 2015. En sus du fait que
les enfants ont été exposées au mode de vie criminalisé du père, le projet d’entente fait état de relations conflictuelles des parents. [ 3 ] En dépit de la situation de son père, X est toujours demeurée attachée à ce dernier et elle a tenu à maintenir des contacts avec lui. La position adoptée par l’enfant n’est pas partagée par l’ensemble de la famille et, de ce fait, elle ne sentait plus avoir sa place à la résidence familiale maternelle.
D’autant plus, qu’en milieu familial, X reconnaît avoir manifesté des comportements difficiles en manifestant de l’opposition à l’autorité de sa mère et en provoquant les autres membres de la famille et en faisant des crises. [ 4 ] De plus, les relations entre elle et le conjoint de sa mère étaient conflictuelles depuis plusieurs mois. [ 5 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, l’enfant lui mentionna que monsieur C, le conjoint de sa mère, se montrait dénigrant parfois à son égard et qu’elle trouvait la situation fort difficile. [ 6 ] Au début du mois d’avril, il fut décidé, à la demande de la mère et avec le consentement de X, que cette dernière puisse être confiée à sa tante paternelle. [ 7 ] C’est ainsi qu’en date du 8 avril 2016, le Tribunal fut saisi d’une demande à cet effet, demande qui fut accueillie. [ 8 ] La preuve révèle que X a un comportement adéquat en milieu scolaire et qu’elle évolue de façon très satisfaisante à la résidence de sa tante paternelle. [ 9 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance intérimaire, X a eu environ cinq (5) contacts avec sa mère et, à l’exception d’un seul, les contacts ont été satisfaisants. [ 10 ] De plus, X a entretenu des contacts très réguliers avec son père, trois (3) à quatre (4) fois par semaine au domicile de la tante paternelle et le tout se déroule harmonieusement. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à sa tante paternelle et toutes les parties consentent à cette orientation, de même qu’elles consentent aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa tante paternelle, madame D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures, en respectant le désir de l’enfant; - QUE les contacts de l’enfant avec son père soient conditionnels au fait que ce dernier soit abstinent de toute consommation de drogue ou d’alcool en tout temps en présence de l’enfant; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de ne jamais laisser l’enfant seule en présence du grand-père paternel en raison des abus sexuels commis par ce dernier à l’égard de sa fille alors qu’elle était âgée de 13 ans; - 2. que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social; - 3. que les parents autorisent l’intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Baribeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Chantal Trahan pour la mère (casier 183) Me Marie-Philippe Turmel (casier 159) Date d’audience : 2016-06-16 /hp
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