2019 QCCA 791, 2019 QCCA 791
Opinion
Duchesneau c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (BLC Valeurs mobilières) 2019 QCCA 791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026110-163 (500-17-014699-030) DATE : LE 2 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LOUIS DUCHESNEAU GESTION LOUIS DUCHESNEAU INC. APPELANTS – Demandeurs c.
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (anciennement BLC VALEURS MOBILIÈRES) INTIMÉE – Défenderesse et JACQUES DUPLESSIS INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Joël A. Silcoff), qui rejette leur demande introductive d’instance en responsabilité civile dans laquelle ils réclament aux intimés 817 090,95 $ pour les pertes subies dans un compte outre-mer, 241 118,55 $ pour les pertes subies dans leurs comptes domestiques, 70 000 $ à
titre de dommages moraux et exemplaires et le montant des frais de justice. Ce jugement les condamne également à payer à l’intimée Valeurs mobilières Banque Laurentienne (« VMBL ») les frais de justice et les frais d’expertise [1] . 1.
Le contexte [ 2 ] Motivé par la volonté de soustraire ses actifs canadiens à une saisie potentielle des autorités fiscales, Louis Duchesneau (l’appelant), un homme d’affaires aguerri, ouvre le compte confidentiel outre-mer 15044-[…] (le compte 15044) auprès de la BNP Nassau le 19 février 1999. [ 3 ] Le compte 15044 est ouvert lors d’une rencontre secrète tenue dans un établissement hôtelier de la région de Montréal entre l’appelant et une représentante de BNP Nassau, Dominique Adrien.
Au terme de la rencontre, elle repart avec tous les documents signés, l’appelant posant comme exigence de ne recevoir aucun document lié à l’ouverture de ce compte outre-mer. Les documents sont entreposés dans une voûte à Nassau à laquelle seul le banquier privé de BNP Nassau est autorisé à accéder. [ 4 ] VMBL n’est aucunement impliquée dans l’ouverture de ce compte 15044. [ 5 ] L’appelant confie à BNP Nassau la gestion de ce compte et lui accorde le mandat de l’administrer à sa seule discrétion.
Il y transfère 520 530,00 $ dans les mois qui suivent. [ 6 ] En décembre 1999, à l’instigation d’un représentant de BNP Canada, Léo Labelle, l’appelant rencontre l’intimé Jacques Duplessis (Duplessis), un conseiller en placement de VMBL. [ 7 ] Il signe, le 16 décembre 1999, une procuration sur un document portant l’en-tête de la BNP Nassau.
Elle accorde à Duplessis le mandat d’effectuer en son nom des transactions dans le compte 15044. [ 8 ] L’appelant ouvre également, à compter du 10 février 2000, des comptes domestiques auprès de VMBL à son nom, celui de son fils, de sa conjointe et de l’appelante Gestion Duchesneau. Il en confie la gestion à Duplessis. Il devient dès lors un client de VMBL. [ 9 ] BNP Nassau possède par ailleurs, depuis le 16 octobre 1998, un compte chez VMBL qui permet à ses clients d’investir à la
bourse canadienne. Le compte, appelé « omnibus », possède les particularités suivantes :
(1) VMBL ne connaît pas l’identité des clients pour lesquels BNP Nassau effectue des transactions;
(2) BNP Nassau passe des ordres à VMBL; (3) il s’agit d’un compte institutionnel de type livraison contre paiement;
(4) VMBL ne détient aucun document relatif à l’ouverture de compte par les clients de BNP Nassau; (5) aucun client individuel ne fait des transactions dans ce compte; et
(6) VMBL ignore à la fois les objectifs de placement et les renseignements qui lui permettraient d’exercer une surveillance des transactions effectuées. [ 10 ] Le 13 décembre 2000, l’appelant ouvre un autre compte outre-mer corporatif, au nom de Lomach International Ltd. (Lomach). Le compte Lomach, témoigne-t-il, est ouvert à la demande de Duplessis qui fait valoir des modifications aux lois fiscales entrant en vigueur dès le 1 er janvier 2001. [ 11 ] Le compte est ultraconfidentiel et offre à l’appelant une protection plus étanche de son identité.
Tous les administrateurs et dirigeants de Lomach sont nommés par BNP Nassau. Dans les documents d’ouverture du compte, l’appelant indique une fois de plus qu’il ne veut pas recevoir de correspondance écrite. La gestion du compte Lomach est confiée à BNP Nassau qui a l’entière discrétion de transiger au nom de l’appelant. [ 12 ] Les actifs du compte 15044 sont transférés dans le compte Lomach après le 13 décembre 2000. L’appelant témoigne qu’il n’a jamais autorisé, de quelque façon que ce soit, le transfert de ces actifs.
Il précise également qu’il n’a fait aucun dépôt ni transaction dans le compte Lomach. [ 13 ] En janvier 2001, BNP Nassau communique avec l’appelant pour lui signifier que son compte 15044 est déficitaire d’une somme approximative de 700 000 $. [ 14 ] Le 27 février 2001, la BNP Nassau avise l’appelant par écrit que ce même compte présente des soldes négatifs de 873 945,58 $ CA et de 134 583,88 $ US.
Elle demande le remboursement pour les découverts du compte, à défaut de quoi elle vendra les titres détenus à son nom et introduira les recours juridiques appropriés au Canada. [ 15 ] En mars 2001, l’appelant se plaint verbalement aux autorités de VMBL à propos de transactions non autorisées dans ses comptes domestiques. Il formule une plainte à VMBL, le 11 avril 2001, fondée sur des transactions effectuées par Duplessis à son insu.
Une transaction intervient le 4 juin 2001 aux termes de laquelle l’appelant donne quittance complète et définitive à VMBL et renonce irrévocablement à toute cause d’action de quelque nature que ce soit contre celle-ci. [ 16 ] Le 23 septembre 2001, l’appelant met VMBL en demeure d’annuler tous les achats et ventes depuis le 1 er mars 2000 dans les comptes outre-mer 15044 et Lomach et d’annuler toutes les transactions depuis l’ouverture des comptes domestiques.
Il réclame également des intérêts de 5 % en sus d’une somme de 50 000 $. [ 17 ] Les appelants réclament 817 090,95 $ pour les dommages découlant des pertes subies dans les comptes outre-mer, 241 118,55 $ pour les pertes encourues dans les comptes domestiques et 70 000 $ à
titre de dommages moraux et exemplaires. [ 18 ] Parallèlement, l’appelant dépose une première plainte à la Bourse de Montréal le 11 mars 2002 au sujet des comptes domestiques et une seconde le 12 mai 2003 qui cible BNP Nassau et VMBL. Les deux plaintes sont rejetées le 31 mars 2005. 2. Le jugement entrepris [ 19 ] Le juge de première instance rejette les réclamations des appelants et les condamne à payer à VMBL les frais de justice et les frais d’expertise. [ 20 ] Le juge précise que l’appelant ouvre le compte 15044 de sa propre initiative en février 1999 auprès de BNP Nassau.
Ni Duplessis ni VMBL ne sont impliqués à cette époque, l’appelant n’étant pas client de cette dernière ni du premier, qui ne lui a pas encore été présenté. [ 21 ] En décembre 1999, l’appelant confie un mandat à Duplessis l’autorisant à effectuer des transactions dans le compte outre-mer 15044. Le juge est d’avis que ce mandat est signé à l’insu de VMBL qui, retient-il de la preuve, n’aurait jamais ouvert un compte de cette nature sans respecter les critères et normes de l’institution financière. Ainsi, il conclut que Duplessis agit dans le compte 15044 à
titre personnel comme mandataire de l’appelant et que ce mandat ne vise aucunement VMBL [2] . De façon subsidiaire, il estime que l’appelant ne réussit pas à démontrer l’existence d’une faute commise par Duplessis ou VMBL en regard du compte 15044 avant le 13 décembre 2000 [3] . [ 22 ] Au sujet du compte Lomach ouvert le 13 décembre 2000, il retient que Lomach est une International Business Corporation (IBC).
Le juge spécifie que BNP Nassau offre à ses « gros clients » la possibilité de se constituer une IBC et d’ouvrir un compte en son nom afin de rendre plus inaccessibles leurs actifs à la saisie par des créanciers [4] . L’appelant n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni dirigeant de la société qui a ainsi été créée à son bénéfice. VMBL ignore l’existence de Lomach et n’est soumise à aucune obligation de surveillance des activités de ce compte [5] . Les fautes alléguées par l’appelant à propos des transactions effectuées dans ce compte ne peuvent être imputées à VMBL.
Enfin, il opine que l’appelant n’a pas l’intérêt juridique pour poursuivre VMBL puisque les pertes subies subséquemment, qu’il évalue à 764 780,05 $, sont celles de Lomach et non les siennes [6] . [ 23 ] Il aborde ensuite l’étendue des obligations imparties à VMBL au sujet du compte omnibus . Il retient à ce
titre l’analyse de l’expert Jean Gosselin selon laquelle ce type de compte est ouvert sous le nom de l’institution étrangère (ici « BNP Nassau »); VMBL ne connaît pas l’identité des clients pour lesquels BNP Nassau effectue des transactions, pas plus que le contenu de leur portefeuille, leurs objectifs de placements ou leur tolérance aux risques [7] . Le juge est également d’avis que BNP Nassau confie à VMBL le mandat d’agir en son nom en sa qualité de courtier en valeurs mobilières. Selon lui, lorsque Duplessis transige dans le compte omnibus, il le fait à
titre de mandataire de VMBL et non à
titre de mandataire de l’appelant [8] .
[ 24 ] Enfin, il scrute la réclamation des appelants relative aux comptes domestiques . Il détermine que l’entente du 4 juin 2011 entre l’appelant et VMBL est valide et n’est pas affectée d’un vice de consentement découlant d’une conduite dolosive [9] . Il étudie néanmoins la responsabilité de VMBL dans l’hypothèse où l’entente serait déclarée invalide. L’appelant, souligne-t-il, ne le convainc pas de l’irrespect par VMBL et Duplessis des obligations statutaires et réglementaires reliées aux règles civiles du mandat et celles ayant cours dans l’industrie.
Il rejette la prétention de l’appelant voulant que les transactions réalisées par Duplessis ne fussent pas autorisées. Il prend appui sur les appels fréquents de ce dernier pour des recommandations d’achats de titres et sur l’envoi par VMBL des avis d’exécution, des rapports de commissions et des états de compte mensuels [10] . À l’aune de la preuve administrée, le juge conclut que l’appelant était, jusqu’en mars 2001, « plutôt satisfait des résultats boursiers très favorables à l’époque dans ses comptes » [11] . 3. L’analyse [ 25 ] Les appelants soulèvent six moyens.
Il convient de regrouper les deux premiers moyens en raison de leur connexité. 3.1 Le premier et le deuxième moyens d’appel [ 26 ] Les appelants soutiennent que le juge erre en droit en ignorant un pan complet de la preuve qui établit le lien d’emploi entre Duplessis et VMBL et le rattachement du compte outre-mer 15044 à VMBL. Selon eux, VMBL ne pouvait ignorer l’existence de ce compte d’autant que des employés de VMBL étaient appelés à y transiger. Ils avancent également que le juge erre en droit en concluant que le formulaire de procuration de BNP Nassau, signé le 16 décembre 1999, accorde un mandat à
titre personnel à Duplessis et que, par ce même mandat, Duplessis est le mandataire de l’appelant et non de VMBL. [ 27 ] Précisons d’emblée le caractère indéniable de la relation contractuelle existant entre Duplessis et VMBL. Duplessis, personne ne le nie, est un employé de VMBL. Au demeurant, le juge n’ignore pas l’existence de ce lien d’emploi. [ 28 ] Le juge conclut par ailleurs à l’absence de rattachement du compte 15044 à VMBL.
Pour parvenir à cette conclusion, le juge analyse les circonstances entourant l’ouverture et l’administration du compte outre-mer 15044 et s’appuie ensuite sur le témoignage du vice-président à la conformité chez VMBL, Yves Ruest. [ 29 ] En ce qui a trait à l’ouverture du compte 15044 , le juge retient que : (1) le compte 15044 est ouvert le 19 février 1999, soit près d’une année avant que l’appelant ne devienne client de VMBL [12] ; (2) le compte est ouvert au cours d’une rencontre secrète dans une chambre d’hôtel entre l’appelant et Dominique Adrien de la BNP Nassau, venue expressément des Bahamas [13] ; (3) tous les documents liés à ce compte sont acheminés à Nassau et sont entreposés dans une voûte dont l’accès est limité au banquier privé de BNP Nassau [14] ; (4) l’appelant ne veut recevoir ni document ni correspondance écrite découlant de l’ouverture de ce compte, incluant les états de compte [15] . [ 30 ] Pour ce qui est du suivi du compte 15044 , le juge note que (1) l’appelant téléphone personnellement aux représentants de BNP Nassau et s’assure que les appels ne proviennent jamais de sa résidence, afin de ne pas laisser de traces [16] ; (2) qu’il s’entretient régulièrement avec les représentants de BNP Nassau pour notamment confirmer des dépôts, dénoncer des erreurs, être informé des transactions effectuées dans le compte et fixer des rencontres avec ceux-ci [17] ; et (3) qu’il communique directement avec des représentants haut placés de BNP Nassau au sujet de ses comptes outre-mer. [ 31 ] Le juge retient de même le témoignage du vice-président à la conformité de VMBL, Yves Ruest.
Ce dernier affirme que VMBL n’a jamais été mandatée pour agir dans le compte 15044 et qu’elle apprend l’existence de ce compte au moment où elle reçoit la mise en demeure de l’appelante, le 23 septembre 2001.
Elle n’aurait jamais accepté d’ouvrir un compte de cette nature sans que les normes et critères établis par l’institution financière soient respectés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce [18] . [ 32 ] Le témoin Ruest explique avec force détails que l’ouverture d’un compte chez VMBL requiert le respect de plusieurs formalités et exigences, dont celles d’utiliser un formulaire identifié au logo de l’institution financière, de tracer le profil d’investisseur du client, de faire contresigner par un officier de VMBL les documents d’ouverture de compte, d’informer le client de la possibilité de résilier le compte dans un délai de dix jours de la signature des documents, de confirmer par écrit au client les détails de chaque transaction effectuée à sa demande et de recevoir un état de compte mensuel de toutes les transactions effectuées. [ 33 ] C’est sur la foi de cette preuve non contredite que le juge détermine que les ententes entre, d’une part, l’appelant et BNP Nassau, et, d’autre part, l’appelant et Duplessis sont intervenues à l’insu de VMBL, relevant au passage que les signataires des ententes étaient animés par l’objectif de préserver la confidentialité du compte outre-mer 15044 et de dissimuler l’identité de l’appelant.
Pour le juge, les agissements de Duplessis dans le compte 15044 dérivent d’un mandat personnel émanant de l’appelant et non de VMBL [19] . [ 34 ] Qu’en est-il? [ 35 ] Les agissements de l’appelant ne prêtent à aucune équivoque. Il ouvre, dans le plus grand secret, un compte outre-mer pour soustraire ses actifs d’une saisie potentielle des autorités fiscales canadiennes. Il anonymise ainsi son identité auprès de celles-ci.
Il prend les dispositions pour gommer toute empreinte d’une présence canadienne en acheminant toute la documentation de ce compte aux Bahamas, en exigeant que la documentation y demeure en tout temps et en refusant de recevoir toute correspondance ou état de compte. Dans ce « modus operandi », il n’y a aucun rattachement formel du compte 15044 à VMBL. [ 36 ] Ajoutons à ces éléments, s’il en faut, le fait que l’appelant sait pertinemment ce que signifie l’ouverture d’un compte chez VMBL.
La preuve révèle qu’il ouvre des comptes domestiques à compter du mois de février 2000 et qu’il reçoit pour révision et approbation « (
i) tous les avis d’exécution générés par VMBL le lendemain de chacune des transactions; (ii) les rapports de commissions générés et révisés quotidiennement par les représentants, le directeur de succursale ainsi que le département de conformité; et (iii) les états de compte mensuels » [20] . Rien de tel en regard du compte 15044.
[ 37 ] L’appelant avance également, au soutien du rattachement du compte 15044 à VMBL, que les employés de cette dernière transigeaient dans ce compte.
Or, selon la preuve, les employés de VMBL n’ont aucune connaissance personnelle du compte outre-mer 15044, n’y ont pas transigé et leur témoignage porte uniquement sur les transactions initiées par Duplessis dans le compte omnibus. [ 38 ] Au vu de ces explications, soutenues par la preuve administrée, il est difficile de reprocher au juge d’avoir conclu à l’absence de rattachement formel du compte outre-mer 15044 de l’appelant à VMBL. [ 39 ] C’est ce qui l’amène du reste à reconnaître l’existence d’un mandat personnel entre l’appelant et Duplessis et à exonérer VMBL de toute responsabilité. [ 40 ] Mais s’agissait-il de la bonne façon de trancher la question de la responsabilité de VMBL? [ 41 ] Avec égards, la Cour est d’avis que pour trancher cette question, le juge aurait dû recourir à la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») [21] qui traite spécifiquement de cette question à son
article 80 : 80. Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions. […] 80. A firm is responsible for any injury caused to a client by the fault of one of its representatives in the performance of the representative’s functions. […] [ 42 ] Il aurait également dû examiner la question sous l’angle de l’
article 1463 C.c.Q . établissant la responsabilité du commettant tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions : 1463 . Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. 1463. The principal is bound to make reparation for injury caused by the fault of his subordinates in the performance of their duties; nevertheless, he retains his remedies against them. [ 43 ] Cette erreur de principe est-elle fatale? La Cour ne le croit pas.
Voici pourquoi. [ 44 ] La première condition à satisfaire pour engager la responsabilité de VMBL, qu’il s’agisse de l’article 80 de la Loi ou de l’
article 1463 C.c.Q . , consiste à établir l’existence d’une faute du représentant ou du préposé. Or, en l’espèce, le juge conclut à l’absence totale de preuve d’une faute commise par Duplessis.
Il s’en explique de la façon suivante : [137] Cependant, sous réserve, et nonobstant ses prétentions contraires, la preuve crédible ne démontre aucun acte ou omission commis par Duplessis ou VMBL visant le Compte Outre-mer avant le mois de décembre 2000, pour lesquels Duplessis et, par extension, VMBL seraient tenus responsables. [22] [ 45 ] Pour justifier cette conclusion, le juge s’appuie sur le témoignage même de l’appelant qui (1) suit sur une base quotidienne les nombreuses activités boursières du compte outre-mer 15044; (2) participe activement aux décisions visant les transactions boursières; (3) porte à l’attention des représentants de BNP Nassau les erreurs et omissions liées à ce compte, (4) donne des instructions d’acheter et vendre un même
titre dans un court laps de temps ( day trading ); et (5) ne veut pas conserver pendant plusieurs jours un
titre dans son portefeuille, fidèle à sa philosophie d’investissement appliquée lorsqu’il vend des voitures d’occasion [23] .
Bref, selon le juge, l’appelant ne réussit pas à établir l’existence d’une faute de Duplessis fondée sur le caractère non autorisé des transactions. [ 46 ] L’appelant ne s’étant pas déchargé, selon le juge du procès, du fardeau d’établir la faute de Duplessis et n’ayant pas davantage démontré ce en quoi la conclusion factuelle du juge à ce sujet serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante, la responsabilité de VMBL ne peut être engagée, et ce, sans égard à la qualification du mandat. [ 47 ] Par ailleurs, VMBL peut difficilement nier le fait que Duplessis était un de ses représentants/préposés et qu’il agissait dans l’exécution de ses fonctions.
Son rôle de représentant s’exerçait depuis les bureaux de VMBL et les transactions étaient initiées à partir de ces mêmes bureaux. Il recevait des commissions découlant des transactions dans le compte des appelants.
Il serait trop facile pour le cabinet ou pour le commettant VMBL d’esquiver sa responsabilité en plaidant l’ignorance dans laquelle Duplessis l’a tenue au regard d’une procuration signée le 16 décembre 1999. 3.2 Le troisième moyen d’appel [ 48 ] L’appelant soutient que le juge erre de façon manifeste et déterminante en concluant que les pertes ont été essuyées après le transfert des sommes dans le compte Lomach, en décembre 2000 et que, seule cette dernière, peut les réclamer [24] . L’appelant avance qu’il n’a jamais autorisé le transfert des sommes d’argent du compte outre-mer vers le compte Lomach.
Il souligne de même que toutes les pertes dans le compte outre-mer sont antérieures à décembre 2000, qu’elles résultent des actions de Duplessis et que le dernier geste posé par ce dernier le fut en novembre 2000. [ 49 ] L’appelant a raison de soutenir que les pertes subies sont antérieures au mois de décembre 2000. Dans sa requête introductive d’instance du 18 mars 2003, l’appelant situe les transactions prétendument non autorisées, effectuées par Duplessis, entre le 22 mars 2000 et le 7 novembre 2000.
De même, l’état de compte du compte 15044 présentait, à la date du 30 novembre 2000, un solde négatif de 728 823,13 $, soit 13 jours avant la création du compte Lomach. Enfin, rien dans la preuve administrée ne démontre l’existence d’un consentement de la part de l’appelant à transférer les sommes d’argent du compte 15044 au compte Lomach. Nous sommes d’avis que le juge se méprend en concluant que les pertes subies par l’appelant sont postérieures au transfert des actifs du compte outre-mer 15044 au
compte Lomach. [ 50 ] Une fois cela dit, l’erreur commise présente-t-elle un caractère déterminant? [ 51 ] Cette erreur ne change en rien la conclusion du juge selon laquelle Duplessis ou VMBL n’a commis aucune faute ou omission en regard du compte 15044 avant le mois de décembre 2000, comme on l’a vu plus haut. [ 52 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 3.3 Le quatrième moyen d’appel [ 53 ] Au soutien de leur quatrième moyen d’appel, les appelants affirment que la preuve administrée contient minimalement des présomptions graves, précises et concordantes.
Celles-ci traduisent inéluctablement un comportement fautif de Duplessis et de VMBL. [ 54 ] Ces présomptions découleraient des neuf plaintes de clients de VMBL au sujet du comportement frauduleux de Duplessis, du congédiement de ce dernier en mai 2001, du retrait de son droit d’exercice, de la poursuite intentée par VMBL à son endroit, de l’ampleur des transactions de Duplessis dans le compte 15044 et des transactions non autorisées. [ 55 ] L’
article 2849 C.c.Q prévoit que : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 2849. Presumptions which are not established by law are left to the discretion of the court which shall take only serious, precise and concordant presumptions into consideration. [ 56 ] Dans l’arrêt Barrette c.
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances , la Cour définit la preuve par présomption, explique la démarche appropriée pour l’apprécier et rappelle la norme d’intervention à cet égard : [31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. […] [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q . consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. […] [36] L'exercice auquel se prête le juge lorsqu'il détermine les faits inductifs commande une grande retenue de la part de la Cour d'appel, laquelle n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.
Par contre, traditionnellement, on estimait qu'une Cour d'appel était aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer des faits prouvés l'inférence qui s'en dégage. Ainsi, la démarche inductive empruntée par le juge de première instance était parfois qualifiée de question de droit, ce qui la soumettait à une norme d'intervention moins sévère. [37] En 2009, s'appuyant sur H.L. c.
Canada (Procureur général) , la Cour, dans l'affaire Christensen , a consacré un changement quant au critère d'intervention, estimant que tant l'appréciation des faits (les indices) que l'appréciation du caractère grave, précis et concordant (raisonnement inductif) sont soumises à la norme de l'erreur manifeste et déterminante.
Le juge Morissette, dans un arrêt unanime, se dit d'avis que : La règle d'intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est donc la même que pour toute autre question de fait. [38] La Cour n'interviendra donc qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante. [25] [ 57 ] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [ 58 ] Il est utile de noter que l’argument fondé sur l’existence de présomptions graves, précises et concordantes pour qualifier le comportement fautif de Duplessis n’a jamais été soulevé par les appelants en première instance.
Ils n’ont établi aucun fait indiciel qui aurait pu amener le juge à retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Inutile donc de s’étonner du silence du juge à ce sujet. [ 59 ] Et, même en tenant pour acquis le fait que cet argument a été présenté en première instance, le juge considère néanmoins la plupart des éléments soulevés par les appelants pour ultimement conclure à l’absence de faute de Duplessis [26] . [ 60 ] Regardons ces éléments de plus près. [ 61 ] Les appelants citent la lettre de BNP Nassau à VMBL dénonçant que plusieurs de ses clients se sont plaints de nombreuses
transactions effectuées par Duplessis dans leur compte sans leur autorisation.
Or, ceci n’établit en rien que les transactions effectuées par Duplessis dans le compte outre-mer étaient effectuées sans autorisation. [ 62 ] De même, le congédiement de Duplessis, sa disparition et le retrait de son droit d’exercice peuvent être liés à d’autres circonstances que celles du dossier de l’appelant. [ 63 ] En ce qui concerne l’action intentée par VMBL contre Duplessis, il s’agit d’une action pour réclamer le montant de l’entente à l’amiable intervenue entre elle et les appelants comme suite de la plainte formulée à l’égard de certaines transactions de Duplessis dans leurs comptes domestiques.
Il est prévu dans les contrats de travail des conseillers de VMBL qu’ils demeurent responsables des montants engagés dans le cadre du règlement d’une plainte d’un client [27] . Cette action ne constitue donc pas la preuve d’une faute de l’intimé Duplessis dans la gestion du compte 15044. [ 64 ] De plus, les appelants invoquent l’ampleur des transactions effectuées par l’intimé Duplessis dans le compte 15044.
Or, le juge conclut que ce volume important de transactions était fait à la demande de l’appelant [28] , en fonction de la philosophie d’investissement décrite en ces termes : R […] Quand vous achetez un char usagé, vous êtes concessionnaire automobile, je suis dans l’automobile depuis 25 ans, un véhicule usagé, il faut que vous revendiez ça en dedans de 60 jours, il faut que ce soir parti, parce qu’il dévalue, il gèle sur le lot, vous êtes obligé de changer les freins, il y a toutes sortes de choses que vous êtes obligés de faire. Un véhicule usagé, dans ma tête c’est ça.
Alors, quand j’arrive pour acheter des actions à la bourse, mon « thinking » il est pareil, O.K.[…] [29] [ 65 ] Enfin, en regard des transactions réalisées sur marge, prétendument sans l’autorisation de l’appelant, le juge retient qu’avant décembre 2000, l’intimé Duplessis n’a commis aucun geste pouvant constituer une faute [30] .
Il n’a donc visiblement pas cru le témoignage de l’appelant à cet égard. [ 66 ] Ces éléments, même en les analysant de façon globale, empêchent d’établir par induction que les transactions effectuées entre mars et novembre 2000 étaient réalisées sans l’autorisation de l’appelant et qu’elles traduisaient un comportement fautif de Duplessis. [ 67 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 3.4 Le cinquième moyen d’appel [ 68 ] Le cinquième moyen d’appel reproche au juge de première instance d’avoir erronément qualifié l’appelant d’investisseur aguerri en sus de conclure qu’il était constamment en communication avec la BNP Nassau au moment des faits reprochés. [ 69 ] La détermination du profil et de l’expérience d’un investisseur est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance.
La professeur Raymonde Crête relève certains indicateurs permettant de jauger le caractère profane ou averti d’un investisseur, à savoir : « les connaissances du client, son expérience, sa profession, l'importance économique de ses actifs, ses pratiques antérieures en matière d'investissement, le type de placements effectués, etc. » [31] . [ 70 ] Les extraits suivants du jugement montrent que le juge a bien évalué le profil de l’appelant : [9] Duchesneau est un homme d’affaires accompli. Il obtient un baccalauréat en administration en 1975 et un certificat en commerce en 1976.
À cette date et jusqu’aux années 1990, il travaillait dans l’industrie de l’automobile. [10] Au début des années 1990, il devient propriétaire de deux concessions automobiles situées dans les Laurentides. Il les opère pendant près de dix ans. […] [13] Comme décrit ci-après, le 19 février 1999 et à son initiative, il rencontre seul et dans une chambre d’hôtel au centre-ville de Montréal, une représentante de la BNP Nassau, Dominique Adrien. Il ouvre le Compte Outre-mer confidentiel.
Dans les mois qui suivent, il transfère et dépose en quatre versements au Compte Outre-mer, par le biais de plusieurs traites bancaires et de l’argent liquide, une somme totale de 520 530,00 $. […] [18] Auparavant, depuis au moins 1997, et ce, jusqu’à l’ouverture des Comptes Domestiques, Duchesneau investit activement sur les marchés boursiers par l’entremise d’un compte détenu en son nom auprès de BMO Nesbitt Burns. Les titres faisant l’objet des transactions dans ses comptes sont, en grand nombre, des titres à caractère spéculatif. [32] [ 71 ] Les
sommaires du compte détenu par l’appelant auprès de BMO Nesbitt Burns font effectivement preuve de ces transactions. [ 72 ] Le juge poursuit ainsi : [19] À la suite de la fermeture de ses Comptes Domestiques chez VMBL, le 16 janvier 2002, il retourne chez BMO Nesbitt Burns, ouvre un compte, l’enregistre et signe un Formulaire d’ouverture de compte dans lequel il décrit ses objectifs de placement comme étant des plus spéculatifs, soit :
« CROISSANCE DYNAMIQUE. Je souhaite avant tout maximiser mon portefeuille de rendement global. J’accepterai un niveau élevé de risque et de volatilité des cours.
Mes besoins courants de revenus et de liquidité ne m’inquiètent aucunement. » [20] À la suite de la fermeture ou de la vente partielle de ses intérêts dans les deux concessionnaires d’automobiles, et mis à part ses activités boursières, Duchesneau achète et devient propriétaire de plusieurs franchises Subway, lesquelles il détient et gère toujours. [21] Il investit aussi dans l’immobilier, achetant des terrains vacants en spéculation avec l’intention de les revendre éventuellement aux fins des résidences familiales. [33] [ 73 ] Quant à l’erreur fondée sur les constantes communications entre l’appelant et les représentants de BNP Nassau, l’appelant se contente d’alléguer que la preuve révèle le contraire sans plus de précision.
Cela est bien sûr insuffisant pour justifier une intervention de la Cour [34] . 3.5 Le sixième moyen d’appel [ 74 ] Les appelants soulèvent comme dernier moyen d’appel que le juge de première instance erre en qualifiant le compte omnibus de compte institutionnel. Ce compte est un compte au détail, soutiennent-ils. [ 75 ] La qualification du compte omnibus prend appui sur le témoignage des deux experts entendus à l’instruction, Richard Diotte pour les appelants et Jean Gosselin pour VMBL. [ 76 ] Le juge retient la qualification du compte détenu par BNP Nassau chez VMBL comme étant un compte institutionnel.
Il estime que cette qualification n’est « pas sérieusement contredite par l’expert Diotte, autrement que de les qualifier comme “comptes au détail déguisés” » [35] . Il continue ainsi : [159] Le Tribunal préfère et fait sienne alors l’analyse du Compte Omnibus précitée de VMBL et de son témoin expert Gosselin.
Elle est plus cohérente que celle avancée par Duchesneau et est appuyée par la preuve documentaire et la preuve orale crédible, notamment celle offerte par Yves Ruest et Guy Normandin. [36] [ 77 ] Devant ces conclusions étayées sur la crédibilité des experts, la Cour doit faire preuve de retenue et n’intervenir que si les appelants démontrent l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [37] . [ 78 ] Les appelants n’identifient pas d’erreur manifeste et déterminante. Ils tentent simplement de faire valoir à nouveau des arguments qu’ils ont eu l’occasion de soumettre au juge de première instance.
Et, de toute façon, même si le compte était un « compte au détail déguisé », il n’y aurait pas lieu d’intervenir, l’erreur, le cas échéant, ne présentant aucun caractère déterminant en l’absence de preuve de pertes subies par l’appelant dans le compte omnibus. [ 79 ] Ce moyen d’appel est rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 80 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Laurent Kanemy Me Marie-Hélène Desaunettes nelson champagne Pour les appelants Me Jessica Syms Me Sean Griffin langlois avocats Pour l’intimée Date d’audience : 7 février 2018
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