2022 QCCQ 9225, 2022 QCCQ 9225
Opinion
Protection de la jeunesse — 225436 2022 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002108-162 150-41-002109-160 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2009 ADOLESCENTE -et- Y Née le [...] 2013 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente est âgée de 13 ans et l’enfant 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2012. Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de la situation en 2013.
L’instabilité de la mère, ses problèmes de consommation de drogues et l’exposition des jeunes filles aux conflits des parents justifient alors des mesures de protection. [ 2 ] L’adolescente et l’enfant sont confiées à leur grand-mère maternelle à compter de mai 2016. Le 12 juillet 2018, le Tribunal ordonne leur hébergement dans ce milieu jusqu’à leur majorité et prévoit des modalités de contacts supervisés avec les parents. [ 3 ] Le 8 juin 2022, une décision provisoire est rendue retirant l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère en ce
qui concerne la cadette et le confie en exclusivité au père. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère jusqu’à la majorité de l’adolescente et de l’enfant et qu’un motif de protection soit ajouté pour l’adolescente à savoir qu’elle est soumise à des mauvais traitements psychologiques en lien avec certains messages transmis par le père. [ 5 ] Le père est en accord avec l’ajout du motif d’intervention pour l’aînée et les recommandations, mais suggère que les contacts de ses filles avec la mère soient suspendus tant que sa situation ne s’améliore pas. [ 6 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. [ 7 ] L’avocat de l’adolescente et de l’enfant est d’accord avec les recommandations et soumet la question des modalités de contacts avec la mère.
Analyse [ 8 ] En avril 2022, la mère reconnaît avoir une dépendance à la morphine de même qu’aux amphétamines et affirme vouloir s’impliquer dans une démarche thérapeutique. Dans la même période, elle refuse toutefois de signer les autorisations nécessaires pour que la cadette puisse participer à un voyage [au pays A] avec une tante maternelle sous prétexte que sa sœur veut lui voler sa place. C’est dans ce contexte que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale lui est retiré.
Une fin de non-recevoir est également donnée par la mère concernant un voyage similaire prévu l’été prochain pourr l’aînée. [ 9 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial est particulièrement problématique. En effet, elle refuse depuis plusieurs mois de rencontrer l’intervenante de même que d’exercer des contacts supervisés avec ses filles. Le dernier contact remonte au début juillet 2022.
La mère vient même porter les effets personnels des filles sur la galerie de la grand-mère maternelle au cours de l’été dernier et défait leurs chambres. [ 10 ] En juillet dernier, des informations sont reçues à l’effet que la mère consomme du Fentanyl avec son fils aîné. Ce dernier confirme la véracité de cet évènement à l’intervenante en ajoutant qu’il est dangereux d’envoyer ses sœurs en sortie dans le milieu maternel puisque plusieurs personnes non recommandables s’y présentent.
Parallèlement à cela, la grand-mère maternelle refuse de continuer à superviser les contacts des filles avec leur mère considérant que cette dernière l’insulte et s’emporte violemment. [ 11 ] Lorsque l’intervenante vérifie les informations reçues avec la mère, celle-ci indique ne pas avoir consommé de Fentanyl avec son fils, mais plutôt de la cocaïne. Elle minimise cependant les impacts sur ses enfants qualifiant ces reproches de « niaisage ». [ 12 ] Le père offre une collaboration adéquate. Il exerce des contacts avec ses filles à raison d’une heure et quart aux deux semaines qui se déroulent bien.
Il déplore toutefois que la mère adopte un mode de vie incompatible avec la présence de ses filles auprès d’elle et que ces dernières soient affectées par son indifférence ou son rejet. [ 13 ] L’adolescente fonctionne généralement bien dans ses différents milieux. Vers la fin de la dernière année scolaire, elle confirme toutefois être tourmentée par son histoire de vie et les déceptions vécues en lien avec les choix de ses parents. Elle demeure également affectée par les messages inappropriés et culpabilisants transmis par son père par le passé.
Un suivi avec une psychoéducatrice est prévu afin de lui apporter du soutien à cet effet. [ 14 ] Au début juin, l’adolescente dévoile avoir été victime d’attouchements sexuels de la part d’un ami de ses parents alors qu’elle avait 5 ans. Une enquête policière est toujours en cours. [ 15 ] La cadette évolue positivement et est inscrite au programme sports-études en patinage artistique. Elle est toutefois souvent anxieuse, a besoin d’être régulièrement rassurée et qu’on prenne le temps de bien lui expliquer les choses.
Elle se montre disposée à recevoir un suivi personnel avec l’organisme A en ce qui a trait à la gestion de ses émotions. [ 16 ] L’adolescente et l’enfant ont le droit d’avoir réponse à leurs différents besoins et d’avoir accès à certaines opportunités sans qu’elles ne soient brimées par le refus injustifié de la mère de signer les autorisations requises.
Dans ces circonstances, la demande de retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère afin de les confier exclusivement au père est accordée. [ 17 ] Pour ce qui est des contacts avec la mère, ceux-ci doivent répondre en priorité aux besoins et à l’intérêt de l’adolescente et de l’enfant.
Considérant qu’il n’y a aucune visite depuis le mois de juillet, que la mère n’offre aucune collaboration, qu’elle est absente à l’audience et que la preuve est prépondérante à l’effet que cette dernière adopte des comportements inadéquats, les contacts ne doivent avoir lieu que sous certaines conditions. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis (risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques); [ 22 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2027 l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé, aux activités scolaires et parascolaires, aux activités de la vie civile courante, pour l’émission d’un passeport et l’autorisation de voyager et les
CONFIE exclusivement au père; [ 24 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
a) À l’exception de la condition prévue à l’alinéa e); qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice et la mère afin de faire le point avec cette dernière de son mode de vie et de ses intentions envers sa fille;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice;
c) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice, tant que la situation l’exigera;
d) Que la mère soit sobre de drogues lors du contact;
e) Suivant la volonté express de l’adolescente, que la mère puisse assister à certaines compétitions de patinage artistique conditionnellement à ce qu’elle adopte un comportement calme et respectueux; [ 25 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018 non incompatibles avec la présente décision; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis (risque sérieux de négligence); [ 31 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2031 l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé, aux activités scolaires et parascolaires, aux activités de la vie civile courante, pour l’émission d’un passeport et l’autorisation de voyager et les CONFIE exclusivement au père; [ 33 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
a) À l’exception de la condition prévue à l’alinéa e); qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice et la mère afin de faire le point avec cette dernière de son mode de vie et de ses intentions envers sa fille;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice;
c) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice, tant que la situation l’exigera;
d) Que la mère soit sobre de drogues lors du contact;
e) Suivant la volonté express de l’enfant, que la mère puisse assister à certaines compétitions de patinage artistique conditionnellement à ce qu’elle adopte un comportement calme et respectueux; [ 34 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018 non incompatibles avec la présente décision; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Dominic Riverin (enfants) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Dates d’audience : 4 octobre 2022/mjb
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