2014 QCCQ 9022, 2014 QCCQ 9022
Opinion
Gosselin c. Julie Porlier, Notaire 2014 QCCQ 9022 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058846-139 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ Mme Marie-Berthe Gosselin […]Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
JULIE PORLIER, NOTAIRE […]Québec (Québec) […] et FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC 1200, McGill Collège, suite 1500 Montréal (Québec) H3B 4G7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Marie-Berthe Gosselin recherche la responsabilité civile de la notaire Julie Porlier.
Elle invoque que la notaire Porlier l'a mal conseillée sur les conséquences de rédiger un acte de vente notarié à un prix de 120 000 $ alors que le prix de vente réel est de 90 000 $. [ 2 ] Me Porlier et son assureur, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec (« le Fonds »), nient la responsabilité professionnelle de la notaire Porlier et invoquent que la demande de Mme Gosselin est prescrite. [ 3 ] Le Tribunal conclut que le moyen préliminaire fondé sur la prescription est bien fondé. Voici pourquoi.
La prescription : [ 4 ] La prescription est un moyen de se libérer par l'écoulement du temps [1] . En particulier, la prescription extinctive est un moyen d'opposer une fin de non-recevoir à une action [2] . [ 5 ] Puisque l'action de Mme Gosselin fait valoir un droit personnel pour lequel un délai de prescription n'est pas autrement fixé, c'est le délai général de trois ans [3] qui s'applique. [ 6 ] En principe, le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [4] .
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile de la prescription [5] . [ 7 ] Ainsi, pour éviter la prescription extinctive, Mme Gosselin doit déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance.
[ 8 ] La prescription peut toutefois être suspendue, de sorte qu'elle ne court pas le temps de la suspension. L'
article 2904 C.c.Q . édicte que : « La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres ». [ 9 ] En principe, la suspension de la prescription revêt un caractère exceptionnel. Les cas d'impossibilité d'agir font également figure d'exception. La Cour d'appel le confirme : [68] La prescription est un concept essentiel au droit civil; elle introduit un élément de sécurité dans les relations juridiques.
En principe, la prescription court contre toutes personnes (art. 2232 C.c.B.-C. ); les cas de suspension de la prescription sont les exceptions à ce principe. [6] Application des principes aux faits : [ 10 ] Mme Gosselin invoque la responsabilité civile de la notaire Porlier : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 11 ] Pour réussir dans sa demande, Mme Gosselin doit prouver, selon la prépondérance de preuve [7] que la notaire Porlier a commis un manquement à ses engagements (une faute), que cette faute lui cause un préjudice et que ce préjudice est une suite immédiate et directe de la faute de la notaire Porlier. [ 12 ] Mme Gosselin invoque que la notaire Porlier l'a mal conseillée sur les conséquences qui pourraient résulter de la rédaction d'un acte de vente à un prix de 120 000 $ alors que le prix de vente réel est de 90 000 $.
Elle prétend que la notaire Porlier était au courant des circonstances entourant la vente de l'immeuble, en particulier que l’acheteur empruntait une somme supplémentaire de 30 000 $ pour l’achat d’un terrain.
Elle aurait commis une faute en rédigeant un acte de vente à un prix de 120 000 $ plutôt qu’à 90 000 $. [ 13 ] Puisque la notaire Porlier reçoit l'acte de vente le 25 septembre 2006, c'est donc à cette date que la notaire Porlier aurait commis sa faute. [ 14 ] Par ailleurs, Mme Gosselin prétend que son préjudice découle de l'imposition sur le gain en capital supplémentaire réalisé compte tenu que le prix de vente utilisé pour ce calcul est de 120 000 $ plutôt que le prix réel de 90 000 $.
Mme Gosselin réalise son gain de capital au moment de la vente du 25 septembre 2006, de sorte que son dommage se matérialise à cette même date. [ 15 ] Ainsi, au 25 septembre 2006, tous les éléments constitutifs de la responsabilité civile de la notaire Porlier sont réunis de sorte que le droit d'action de Mme Gosselin prend naissance le même jour. [ 16 ] Mme Gosselin devait déposer sa demande dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 2006, soit au plus tard le 25 septembre 2009.
Manifestement, au 3 mai 2013, jour où elle dépose sa demande, sa demande est prescrite. [ 17 ] Mme Gosselin prétend qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 11 juillet 2011, date où la Cour du Québec a statué sur son opposition aux avis de cotisation émis par le sous-ministre du Revenu du Québec relatif aux gains de capital imposable [8] . Le Tribunal ne partage pas cette prétention. [ 18 ] Mme Gosselin reçoit un avis de cotisation du sous-ministre du Revenu du Québec le 8 septembre 2009.
Cet avis de cotisation porte non seulement sur le gain de capital résultant de la revente de l'immeuble mais également impose à Mme Gosselin une pénalité et des intérêts.
À cette date, Mme Gosselin réalise que le sous-ministre du Revenu du Québec la cotise en utilisant le montant du prix de vente indiqué à l'acte du 25 septembre 2006 (120 000 $) et non sur le prix réel de la vente (90 000 $). [ 19 ] Mme Gosselin réagit. [ 20 ] D'une part, elle demande à la notaire Porlier de rédiger un acte corrigeant l'acte de vente du 25 septembre 2006, ce que la notaire fait le 22 octobre 2009. [ 21 ] D'autre part, elle s'oppose à l'avis de cotisation du 8 septembre 2009. [ 22 ] Même si le Tribunal conclut que Mme Gosselin était dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 8 septembre 2009, date où elle réalise les impacts fiscaux de l'acte de vente de l'immeuble à un prix de 120 000 $, Mme Gosselin a réagi par la suite.
Mme Gosselin n'est donc plus « dans l'impossibilité en fait d'agir » à compter du 8 septembre 2009. En effet, elle demande au notaire de corriger l'acte de vente et conteste l'avis de cotisation du 8 septembre 2009.
Elle pouvait également agir à l'encontre de la notaire Porlier en invoquant sa faute professionnelle. [ 23 ] Ainsi, même si le Tribunal suspend la prescription jusqu'au 8 septembre 2009, il n'en demeure pas moins que le délai de trois ans est largement expiré lorsque Mme Gosselin dépose sa demande le 3 mai 2013. [ 24 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a d'autre choix que d'accueillir le moyen préliminaire des défendeurs. Ce faisant, il n'a pas à se prononcer sur le mérite de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Mme Marie-Berthe Gosselin;
CONDAMNE Marie-Berthe Gosselin à payer à Me Julie Porlier, notaire, et au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, les frais judiciaires de leur contestation conjointe, soit 204 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2014
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