2022 QCCA 388, 2022 QCCA 388
Opinion
Hervieux c. R. 2022 QCCA 388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003814-204 (655-01-014199-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SANDY HERVIEUX Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (Jean-Claude Dufour Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de Me Dufour; Échanges entre la Cour et Me Dufour; Me Dufour poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Turcotte; Échanges entre la Cour et Me Turcotte; Me Turcotte poursuit ses observations; 10 h 16 Réplique de Me Dufour; 10 h 20 Suspension; 10 h 51 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 52 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 25 novembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne) [1] , qui l’a déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang [2] . [ 2 ] Il soutient tout d’abord que le juge a erré en concluant que l’agent de police qui a procédé à son arrestation avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il avait de l’alcool dans son organisme [3] et que partant, toute la preuve ultérieure, y compris les résultats des tests liés à son alcoolémie, doit être exclue de la preuve. [ 3 ] L’appelant a tort. [ 4 ] Suite à l’interception de l’appelant parce qu’il avait brûlé un « stop » et omis de mettre son clignotant, le policier a repéré la présence de deux canettes de bière à l’avant du véhicule.
Il a ensuite constaté que l’haleine de l’appelant dégageait une odeur d’alcool et qu’il avait les yeux vitreux. Enfin, l’appelant a mentionné au policier avoir consommé quelques bières (entre deux et cinq selon le segment de la preuve que l’on retient). [ 5 ] De l’avis de la Cour, l’appelant échoue à démontrer une erreur du juge de première instance. Le policier avait, objectivement
parlant, des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant avait de l’alcool dans son organisme.
Il pouvait en conséquence lui demander de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. * * * [ 6 ] L’appelant, comme deuxième moyen d’appel, relève ce qu’il considère être des contradictions entre les témoignages portant sur la durée du trajet entre le lieu de son interception et le poste de police, le tout dans le but de démontrer que les deux échantillons d’haleine qu’il a fournis au poste ne l’ont pas été « dans les meilleurs délais » au sens où l’entend l’article 254(3) C.cr ., tel qu’il se lisait à l’époque. [ 7 ] Il faut savoir ici que l’appelant, au moment de son interception par les policiers, n’était pas seul dans son véhicule, qu’il était accompagné d’un passager.
Or, il appert de la preuve que les policiers ont ramené ce dernier chez lui pour être « courtois » et parce que son domicile était proche. [ 8 ] Le juge fait état dans son jugement d’un délai d’une durée de cinq à six minutes entre le départ de l’appelant du lieu de son interception et son arrivée au poste de police, ce qui inclut le détour pour déposer le passager chez lui.
Or, les témoignages entendus de part et d’autre, même s’ils ne concordent pas en tout point, permettaient au juge de conclure en ce sens. [ 9 ] Le temps pour aller reconduire le passager étant, de toute évidence, très court, l’appelant ne parvient pas à démontrer en quoi le juge a tiré une conclusion déraisonnable en retenant que les échantillons d’haleine qu’il a fournis l’ont été « dans les meilleurs délais ». * * * [ 10 ] Comme dernier argument, l’appelant soutient qu’on a porté atteinte à son droit à l’avocat protégé à l’
article 10
b) de la Charte canadienne . De manière plus précise, il allègue que les moyens mis à sa disposition au poste de police ne lui ont pas permis d’avoir une communication confidentielle avec son avocat. [ 11 ] Il importe de revenir sur les faits pour comprendre l’argument de l’appelant. [ 12 ] Une fois au poste de police, ce dernier a été placé dans une salle fermée où il a pu téléphoner à son avocat.
Or, il se trouve que lorsque ce téléphone est utilisé, un témoin lumineux rouge s’allume sur le téléphone situé dans la salle des patrouilleurs, permettant ainsi au policier se trouvant dans cette salle de savoir si la personne détenue est toujours en ligne ou si elle a terminé son appel. [ 13 ] À l’enquête préliminaire, l’agent ayant procédé à l’arrestation de l’appelant a témoigné qu’il était possible pour le policier qui se trouve dans la salle des patrouilleurs de simplement décrocher le téléphone et d’écouter la conversation entre la personne détenue et son avocat [4] .
Or, au procès, il est revenu sur son témoignage et a affirmé qu’il s’était trompé, que des manipulations additionnelles auraient été nécessaires pour qu’il puisse entendre la conversation de l’appelant, ce qu’il nie avoir fait, du reste, avec véhémence. [ 14 ] Voici comment le juge tranche cette question : […] Droit à l’avocat, droit à l’avocat, ce que le droit nous dit comme principe, c’est que Monsieur a droit à une conversation confidentielle.
Dans toute la preuve que j’ai entendue, on ne fait que des suppositions, c’est-à-dire que on tente d’établir que Hervieux n’aurait pas eu de conversation confidentielle, alors que la preuve nous démontre qu’il a été placé dans une salle au poste de police, porte fermée, avec un téléphone qui peut-être une lumière rouge allumait dans une autre salle, mais il y a pas lieu d’écarter le témoignage de Jourdain lorsqu’il nous dit que cette lumière rouge les informe du moment où le combiné de la salle des avocats auquelle les accusés ont droit est terminé puisque la lumière s’éteint.
Demander dans le présent dossier d’aller aussi loin que de prétendre que Monsieur n’a pas eu un droit confidentiel, c’est demander à, à, à la Cour de, je dirais pas de, c’est, je cherche le mot là, de, d’extrapoler, de, de, de, il y a rien qui, qui justifie que Monsieur n’ait pas eu droit à une conversation confidentielle. Si on retenait les propos de, du procureur de M. Hervieux, bon, est-ce qu’on permettrait à un individu de parler au cellulaire alors que c’est, que toutes les conversations cellulaires sont captables? On pourrait prétendre qu’il y a pas de confidentialité.
Il y aurait pas de confidentialité également si le policier tendait l’oreille appuyée sur la fenêtre ou sur la porte de, du, de la salle des avocats pour percevoir des informations, il y aurait pas de confidentialité. Est-ce que j’ai une preuve à l’effet que le combiné téléphonique a été, a été levé par l’agent Jourdain pour, absolument pas, ce que la, ce que les propos, lorsqu’on lui rapporte à l’enquête préliminaire où l’agent Jourdain aurait dit, oui, que le combiné pouvait être décroché, pouvait être décroché, mais il y a rien qui dit que ce combiné-là a été décroché.
Donc, il y a rien qui me, qui puisse justifier une atteinte à la confidentialité de la conversation téléphonique avec Me Dufour le dix-huit (18) août deux mille dix-huit (2018). [Transcription textuelle] [ 15 ] De l’avis de la Cour, le fait que le policier aurait pu ou non entendre la conversation entre l’appelant et son avocat en décrochant le combiné revêt peu d’importance s’il est plus probable qu’improbable qu’une telle chose ne se soit pas produite [5] . Pour ajouter aux exemples donnés par le juge, le téléphone utilisé par l’appelant aurait aussi pu être placé sous écoute.
On aurait également pu cacher un microphone dans la salle où se trouvait l’appelant. Bref, là n’est pas la question. [ 16 ] C’est à l’appelant qu’incombe le fardeau de démontrer par prépondérance des probabilités une atteinte à son droit de consulter un avocat de façon confidentielle. Le juge n’a pas erré en concluant que l’appelant ne s’était pas acquitté de ce fardeau. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel;
[ 18 ] CONFIRME le verdict de culpabilité. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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