2012 QCCQ 16576, 2012 QCCQ 16576
Opinion
Protection de la jeunesse — 125553 2012 QCCQ 16576 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-010408-110 DATE : 25 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 février 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié en famille d'accueil jusqu'au 3 août 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance rendue, X a changé de famille d'accueil mais ce changement fut positif puisqu'il évolue bien dans son nouveau milieu de vie et qu'il y reçoit une réponse appropriée à tous ses besoins.
[ 4 ] En milieu scolaire, malgré qu'il soit en retard de deux (2) ans, il fournit des efforts soutenus et il obtient des résultats appréciables. X a bénéficié d'un suivi psychologique et il a fait l'objet d'un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 5 ] Depuis le jugement rendu en février 2012, la mère, madame A , a été très instable dans ses contacts avec son fils. Effectivement, depuis la dernière ordonnance, X a vu sa mère à quelques occasions seulement et pour de courtes périodes.
De plus, pendant les contacts, il est arrivé à la mère de dormir ou de passer peu de temps avec X . [ 6 ] De plus, madame A a apporté peu de collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et elle fut difficile à rejoindre dans le cadre du suivi social. En mai dernier, X devait être opéré en neurologie mais cette opération a été retardée en raison du fait qu'il a été impossible à la directrice de la protection de la jeunesse de rejoindre la mère afin de recevoir les autorisations nécessaires.
Madame A n'était pas présente à l'audience et cela n'étonne guère puisqu'elle a démontré peu d'intérêt à l'égard de son fils depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Par ailleurs, le rapport déposé au dossier de la Cour fait état du fait que madame A reconnaît son instabilité à bien des niveaux ainsi que les conséquences négatives sur son enfant. [ 7 ] X a très peu de contacts avec son père, qui lui prend rarement des nouvelles de l'évolution de son fils. Ce n'est qu'à la demande expresse de X que monsieur B se rend disponible.
Par ailleurs, X maintient des liens étroits avec ses frères et sœurs alors qu'il est en visite chez sa grand-mère maternelle à qui il est très attaché et qu'il visite de façon régulière. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse, estimant que l'enfant évolue bien dans sa famille d'accueil et qu'il y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins, recommande que l'enfant y soit maintenu pour une période d'une (1) année et le Tribunal fera droit à cette recommandation dans l'intérêt de l'enfant et suivant le consentement donné par lui à l'audience. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts entre X et chacun de ses parents se déroulent selon entente entre chacun d'eux et l'intervenante sociale et cela en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant bénéficie de séjours fréquents et prolongés chez sa grand-mère maternelle, notamment durant la période estivale; - 2. que les contacts de l'enfant avec sa fratrie soient favorisés; - 3. que les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir des professionnels oeuvrant auprès d'eux et de l'enfant, l'ensemble des informations faisant état de la situation; [ 15 ] ADVENANT l'impossibilité de rejoindre la mère en temps utile, RETIRE à cette dernière l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations requises au plan social, sportif, scolaire, médical et CONFIE lesdits attributs à la famille d'accueil. [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Félix Guérin pour l'enfant (casier 135)
Date d’audience : 2012-10-25 /hp
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