2016 QCCQ 9848, 2016 QCCQ 9848
Opinion
Poirier c. R. Ouellet, Équipement de ferme inc. 2016 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005591-160 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS POIRIER Demandeur c. R. OUELLET, ÉQUIPEMENT DE FERME INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 201,04 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le 28 mars 2012, le demandeur achète de la défenderesse une thermopompe de 12 000 BTU de marque Sakura pour laquelle il paie un montant de 3 550 $. Cette thermopompe est couverte par une garantie complète de 2 ans tandis que le compresseur bénéficie d’une garantie de 5 ans pièces et main d’œuvre. [ 3 ] Le demandeur explique qu’il utilise cette thermopompe pour avoir de l’air climatisé durant l’été et pour le chauffage pour la période hivernale.
Sa maison est également pourvue d’un chauffage électrique. [ 4 ] Au début novembre 2015, le demandeur explique que la thermopompe cesse de fonctionner. [ 5 ] Le demandeur fait appel aux services de la défenderesse qui dépêche un technicien sur les lieux. [ 6 ] La preuve prépondérante révèle que la thermopompe est composée d’une unité extérieure et d’une autre intérieure.
Le bris était localisé au niveau de l’unité extérieure. [ 7 ] Comme l’unité extérieure est étanche, le représentant de la défenderesse doit enlever l’unité externe et l’amener à son atelier. [ 8 ] La réparation est effectuée et la thermopompe est retournée chez le demandeur le 23 décembre 2015. [ 9 ] Pendant cette période, le demandeur a utilisé son système de chauffage électrique. [ 10 ] Depuis, la thermopompe fonctionne. [ 11 ] Le demandeur est pompier-ambulancier. [ 12 ] Il explique qu’il a reçu une première facture de la défenderesse au montant de 158,45 $ pour la réparation du bris de la thermopompe. [ 13 ] Comme il estimait que la thermopompe était encore couverte par la garantie, le demandeur appelle la défenderesse pour s’enquérir des motifs de la réparation. [ 14 ] Le demandeur parle alors avec Simon Ouellet, actionnaire de la défenderesse et maître-frigoriste. [ 15 ] Le demandeur explique que Simon Ouellet lui indique alors qu’il recevra une autre facture.
Le demandeur demande le pourquoi du montant chargé. Le demandeur explique que Simon Ouellet ne lui a pas donné d’explications suffisantes et qu’il a utilisé des analogies du domaine de l’automobile. [ 16 ] Insatisfait de la réponse de Simon Ouellet, le demandeur entreprend des démarches auprès de l’Office de protection du consommateur. [ 17 ] Le demandeur explique qu’il a reparlé une deuxième fois à Simon Ouellet mais que cette conversation n’a pas été productive et
en raison du fait que Simon Ouellet ne manifestait aucune ouverture. [ 18 ] Le 23 décembre 2015, la défenderesse envoie une nouvelle facture au demandeur pour la réparation de la thermopompe de 542,59 $, qui s’ajoute à la facture de 158,45 $. [ 19 ] Le 15 février 2016, le demandeur envoie une mise en demeure à la défenderesse.
Il allègue que la défenderesse ne lui a pas communiqué l’estimation des coûts avant d’entreprendre la réparation et ne lui a pas mentionné si la réparation était couverte ou non par la garantie. [ 20 ] Il envoie aussi un chèque couvrant les deux factures de la défenderesse soit un montant total de 701,04 $, montant qu’il envoie sous protêt. [ 21 ] Ne recevant pas de nouvelles dans le délai imparti dans sa mise en demeure de 10 jours, le demandeur dépose la présente demande devant la Cour le 16 mars 2016. [ 22 ] Le demandeur explique que le 23 mars 2016, il reçoit une lettre de Caroline Ouellet, représentante de la défenderesse, qui l’informe que les deux factures de la défenderesse ont été annulées et qu’un montant de 701,04 $ a été crédité au demandeur. [ 23 ] Le demandeur reconnait que son chèque n’a jamais été encaissé par la défenderesse. [ 24 ] Pourtant, dans sa demande, il demande que la défenderesse soit condamnée à lui payer un montant de 701,04 $ à
titre de remboursement de ce chèque. [ 25 ] Il réclame aussi une somme de 500 $ à
titre de troubles, inconvénients et ennuis.
Il explique qu’il a dû faire des démarches auprès de l’Office de protection du consommateur, de l’organisme justice de proximité et qu’il a dû déposer la demande devant la Cour. [ 26 ] Le demandeur explique aussi qu’il a dû se déplacer à plusieurs occasions pour des rencontres avec ces organismes et que toute cette situation lui a occasionné du stress. [ 27 ] Caroline Ouellet est actionnaire de la défenderesse et en charge de l’aspect comptable de l’entreprise. [ 28 ] Elle explique que la réparation de la thermopompe de la défenderesse n’était pas couverte par la garantie.
Toutefois, dans le but d’acheter la paix, la défenderesse a consenti d’annuler le montant de ses factures. [ 29 ] Elle explique que la défenderesse a fourni un bon service au demandeur, la réparation de la pompe a été effectuée dans les meilleurs délais. De plus, elle explique que le service qui a été rendu au demandeur a toujours été poli et courtois. [ 30 ] Simon Ouellet est aussi actionnaire de la défenderesse et il est également maître-frigoriste.
Il explique qu’il travaille dans l’installation, entretien et réparation des thermopompes depuis 10 ans. [ 31 ] Monsieur Ouellet explique que le bris de la thermopompe du demandeur était dû au bris d’un tuyau en cuivre, qui reliait le compresseur et le radiateur de la thermopompe. [ 32 ] En effet, il y avait une fissure au niveau de ce tuyau, qui a une longueur de 5-6 pouces. [ 33 ] Monsieur Ouellet explique que cette unité externe qui abrite le compresseur était étanche et qu’il a fallu la transporter en atelier afin d’identifier le problème et de faire la réparation. [ 34 ] Monsieur Ouellet mentionne que cette réparation n’était pas couverte par la garantie.
En effet, la garantie de deux ans était expirée et celle de cinq ans couvrait uniquement le compresseur. Or, le tuyau défectueux ne fait pas
partie du compresseur. [ 35 ] Monsieur Ouellet explique qu’il a parlé à deux reprises au demandeur. [ 36 ] La première fois était après la réception de la première facture de la défenderesse. [ 37 ] Monsieur Ouellet a alors expliqué au demandeur que le bris de la thermopompe était dû à la fissure apparaissant sur ce tuyau en cuivre, et que ce bris n’était pas couvert par la garantie. [ 38 ] Comme le demandeur insistait sur le fait que la situation était due au bris du compresseur, monsieur Ouellet, pour l’aider à comprendre, a utilisé comme analogie la situation d’une automobile : ainsi s’il y a une garantie sur le moteur, cette garantie ne s’applique pas au bris des freins ou des pneus. [ 39 ] Monsieur Ouellet explique que malgré tout le demandeur insistait sur le fait que le bris était dû au compresseur. [ 40 ] La preuve prépondérante révèle que le bris de la thermopompe était dû à la fissure du tuyau reliant le compresseur au radiateur de la thermopompe. [ 41 ] La garantie totale de la thermopompe a expiré le 28 mars 2015, soit deux ans après l’achat. [ 42 ] La preuve prépondérante permet de conclure que le bris de la thermopompe n’était pas dû au bris du compresseur.
Par conséquent, la garantie de cinq ans applicable sur le compresseur ne trouve pas application en l’espèce. [ 43 ] Qui plus est, la défenderesse a effectué cette réparation sans rien charger au demandeur. [ 44 ] D’ailleurs, le demandeur reconnait que depuis la réparation de décembre 2015, la thermopompe fonctionne.
[ 45 ] Le demandeur n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit. D’abord, le chèque de 701,04 $ n’a jamais été encaissé par la défenderesse, qui a d’ailleurs crédité au demandeur la totalité du montant chargé pour la réparation de la thermopompe. Ensuite, le demandeur se plaint des inconvénients inhérents à toute demande en justice, et non pas des dommages résultants d’une quelconque faute de la défenderesse. [ 46 ] Par conséquent, sa demande sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande; [ 48 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 150 $ __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 août 2016
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