2023 QCCA 39, 2023 QCCA 39
Opinion
7809093 Canada inc. c. Vignoble de Chelsea inc. 2023 QCCA 39 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030345-235 ( 550-17-012653-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 7809093 Canada inc. Me Yannick Dompierre ( RPGL avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Le vignoble de chelsea inc. Me Sylvain Marcotte Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE mathew vincent paliga ALEAN AL-KOUTSI ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2022 par l’honorable Anne-France Gagnon de la Cour supérieure , district de Gatineau . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge.
10 h 17 Argumentation de Me Dompierre. 10 h 18 Échanges entre la juge et Me Dompierre. 10 h 36 Argumentation de Me Marcotte. 10 h 45 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel contre un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Anne-France Gagnon), qui rejette sa demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat représentant l’intimée.
Cette demande se situe dans le cadre d’un litige en injonction ayant pour principal objet la relocalisation d’un tuyau d’évacuation des eaux usées. *** [ 2 ] La demande de permission est régie par l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile . La requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Cette première étape franchie, elle doit aussi me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). [ 3 ] J’estime, à la lumière des faits de l’espèce, que ces exigences ne sont pas satisfaites. [ 4 ] Bien qu’il soit généralement reconnu qu’un jugement rejetant une demande de déclaration d’inhabilité cause en principe un préjudice irrémédiable [1] , la requérante ne me convainc pas que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour et présente des chances raisonnables de succès. [ 5 ] La requérante soumet essentiellement qu’un avocat qui combine à la fois un statut d’administrateur de l’intimée et de conjoint de sa présidente, crée une situation qui conduit de facto à un manque de distanciation de l’avocat, lequel sera nécessairement amené à vouloir à tout prix défendre, voire épouser, la cause de sa cliente.
Cette situation, selon elle, mine la confiance du public envers l’administration de la justice. Je précise qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’avocat aurait antérieurement eu des liens ou aurait représenté la requérante qui demande l’inhabilité. [ 6 ] La juge a bien exposé les principes juridiques applicables à une demande en inhabilité d’un avocat. Elle a ensuite expliqué les raisons qui l’ont menée à décider que l’avocat en l’espèce n’était pas administrateur de l’intimée. Rien ne me laisse croire que cette détermination factuelle est erronée.
La juge a ensuite tranché à la lumière des faits qui lui étaient présentés, la question des liens entre l’avocat et la présidente de l’intimée. Elle estime à bon droit que les liens familiaux entre l’avocat et la
partie ne sont pas en soi un motif d’inhabilité, sauf circonstances exceptionnelles. Elle évalue la preuve présentée et conclut que « la preuve soumise ne démontre pas, à ce stade, que le jugement ou l’indépendance de [l’avocat] sont compromis [2] ». [ 7 ] La juge a bien apprécié l’ensemble de la situation et exercé son pouvoir discrétionnaire de manière adéquate en concluant à l’absence de conflit d’intérêts à ce stade des procédures [3] . Évidemment, si des faits nouveaux survenaient dans le cadre du déroulement du dossier, cette question pourra faire l’objet d’une nouvelle évaluation, le cas échéant.
Toutefois, à ce stade, la requérante ne me convainc pas que l’intérêt de la justice justifie que la permission soit accordée. L’appel envisagé ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour, ni ne présente de chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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