2023 QCCA 780, 2023 QCCA 780
Opinion
Desormiers c. R. 2023 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007407-206 ( 505-01-159728-191 ) (505-01-159729-19 9) (505-01-160057-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Steve desormiers Me léo fugazza
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 2 septembre 2020 et d’un jugement rejetant la requête en exclusion de la preuve rendu le 13 juillet 2020 par l’honorable Dannie Leblanc de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Bris de conditions d'ordonnances de probation – Possession pornographique juvénile – Exclusion de la preuve. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 40 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 8 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 septembre 2020 par l’honorable Dannie Leblanc, de la Cour du Québec, district de Longueuil, qui le déclare coupable de quatre chefs d’accusation, soit deux chefs de bris de probation, un chef de bris d’ordonnance suivant l’ alinéa 161(4)
a) C.cr . et un chef de possession de pornographie juvénile. [ 2 ] Le présent appel porte exclusivement sur une décision rejetant une requête en exclusion de la preuve selon le paragraphe 24(2) de la Charte , en l’occurrence plus de 12 000 fichiers de pornographie juvénile. [ 3 ] La découverte de ces fichiers découle de l’exécution d’un premier mandat de perquisition au domicile de l’appelant visant à obtenir des preuves qu’il utilisait Internet d’une façon contraire à une ordonnance de probation. [ 4 ] Selon la preuve retenue par la juge du procès, le policier procédant à la fouille du cellulaire de l’appelant a fortuitement trouvé de la pornographie juvénile alors qu’il était à la recherche, pour des motifs légitimes, d’une photo de profil Facebook.
Il a immédiatement cessé la fouille entreprise et obtenu un deuxième mandat de perquisition. Celui-ci a mené à la saisie des milliers de fichiers de pornographie juvénile. [ 5 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel. [ 6 ] Le premier a trait à l’insuffisance des motifs au soutien du premier mandat.
Ces motifs, selon l’appelant, permettaient tout au plus d’établir des soupçons raisonnables du non-respect de l’ordonnance, un standard inférieur au seuil constitutionnel exigé. [ 7 ] L’argument ne convainc pas vu l’étroit corridor d’intervention auquel est astreinte la Cour lorsqu’elle révise un jugement qui refuse d’annuler un mandat de perquisition, lequel est par ailleurs présumé valide [1] . [ 8 ] Avec égards, plutôt que d’identifier une situation justifiant une intervention, l’appelant demande à la Cour de réinterpréter les motifs au soutien du mandat, alors que la juge ne commet aucune erreur à la lumière de ceux-ci et de la preuve entendue lors de la contestation de l’autorisation judiciaire délivrée [2] . [ 9 ] Le second moyen d’appel a trait à la manière – abusive aux yeux de l’appelant – dont le mandat de perquisition a été exécuté.
L’appelant reproche principalement au policier chargé de la fouille du cellulaire de l’appelant de ne pas avoir respecté le principe de minimisation. Les prétentions de l’appelant se butent ici aux déterminations factuelles de la première juge. [ 10 ] Selon la preuve qu’elle a entendue, cette dernière a estimé que le policier, en plus de restreindre la portée de son intervention [3] , a emprunté une démarche « logique et pertinente » dans l’atteinte de son objectif [4] .
Cette conclusion de la première juge confirme l’existence d’un « lien raisonnable entre les fichiers examinés et les fins du mandat » au sens de l’arrêt McGregor rendu récemment [5] . L’appelant échoue à démontrer en quoi cette conclusion est entachée d’une erreur justifiant une intervention. [ 11 ] De plus, l’appelant déploie deux nouveaux angles de contestation, la mauvaise foi des policiers et la saisie des disques durs qui n’ont pas été présentés par l’avocate qui représentait l’appelant lors du procès.
Il ne convient pas de trancher ces nouveaux moyens [6] . [ 12 ] Enfin, même dans l’éventualité d’une violation à l’article 8 de la Charte , il n’y aurait pas eu lieu d’exclure la preuve obtenue [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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