2014 QCCQ 9899, 2014 QCCQ 9899
Opinion
Ducharme c. Beaulne 2014 QCCQ 9899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016017-149 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE DUCHARME
Partie demanderesse c. CLAUDEL BEAULNE
Partie défenderesse et LES ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASSOCIÉS
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, propriétaire d’une maison située au […] à St-Lazare depuis octobre 2013, réclame du défendeur, Claudel Beaulne, des dommages-intérêts de 2 500,00$ en remboursement d’une erreur professionnelle que celui-ci aurait commise lors de la confection du rôle d’évaluation triennal de la Ville de St-Lazare pour les années 2013-2014-2015. [ 2 ] Le défendeur Claudel Beaulne nie quelque responsabilité que ce soit au motif qu’il n’a commis aucune faute envers la demanderesse avec laquelle il n’a aucun lien de droit puisqu’il a agi dans le cadre de ses fonctions de technicien en évaluation à l’emploi de la firme, Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés, laquelle a un contrat de confection du rôle d’évaluation de la MRC Vaudreuil-Soulanges dont fait
partie la Ville de St-Lazare. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle prouvé avoir un lien de droit avec le défendeur Claudel Beaulne? [ 4 ] La réclamation de la demanderesse Ducharme qui concerne la validité du rôle d’évaluation de la Ville de St-Lazare (MRC Vaudreuil-Soulanges) est-elle admissible devant la Cour du Québec, division des Petites créances?
ANALYSE [ 5 ] Questionnée par le Tribunal en salle d’audience, la demanderesse a justifié que son recours a été intenté contre monsieur Beaulne suite à un conseil qu’elle a reçu d’un employé de l’hôtel de ville de St-Lazare. [ 6 ] Le Tribunal retient l’argument soumis par les défendeurs qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux et la demanderesse envers qui ils n’ont commis aucune faute. [ 7 ] Madame Ducharme considère que le rôle d’évaluation triennal qui s’applique à sa résidence est erroné car elle a payé sa maison 350 000,00$ en octobre 2013 alors que la valeur au rôle est de 376 900,00$. [ 8 ] Il apparaît clairement que le recours envisagé par la demanderesse est plutôt de contester l’évaluation de sa maison en vertu des dispositions des articles 124 et suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap. F-2.1 ). [ 9 ] Il ne s’agit pas non plus d’une demande de recouvrement d’un droit de mutation payé en trop à une municipalité en raison de l’article 16 de la Loi concernant les droits de mutation immobilière ( RLRQ, c. D-15.1 ) qui aurait pu être entendue en division des Petites créances. [ 10 ] Par conséquent, pour tous ces motifs, le recours de la demanderesse en Cour du Québec, division des Petites créances, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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