2023 QCCQ 9996, 2023 QCCQ 9996
Opinion
Groupe d'assurance Wynward c. 8884625 Canada inc. 2023 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-021476-237 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.Q.C. ______________________________________________________________________ GROUPE D’ASSURANCE WYNWARD Demanderesse c. 8884625 CANADA INC.
Défenderesse et MARSH CANADA LTÉE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu dans la présente affaire le 7 septembre 2023; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le jugement rendu le 7 septembre 2023 omet de mentionner le nom des avocats de la mise en cause; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’article 338 du Code de procédure civile ne permet pas de rectifier un jugement pour ce motif, mais puisque la modification est sans conséquence pour les parties impliquées; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les procureurs de la mise en cause sont Norton Rose Fulbright, le Tribunal rectifie son jugement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE la description des procureurs au dossier pour y préciser que : Me Kim Bernard Norton Rose Fulbright Procureurs de la mise en cause. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Cloutier Lavery Avocats Procureurs de la demanderesse M e Yannick Dompierre RPGL Avocats Procureurs de la défenderesse M e Kim Bernard Norton Rose Fulbright Procureurs de la mise en cause
Date d’audience : 18 juillet 2023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-021476-237 DATE : 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.Q.C. ______________________________________________________________________ GROUPE D’ASSURANCE WYNWARD Demanderesse c. 8884625 CANADA INC.
Défenderesse et MARSH CANADA LTÉE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] La demanderesse intente une action contre la défenderesse pour un montant de 30 784$ suivant un sinistre causé à l’immeuble sis au 425 rue Vanier à Gatineau. [2] Le 4 octobre 2022, un jugement est rendu par la greffière spéciale, Me Geneviève Desalliers, en raison du défaut de la défenderesse de répondre à l’avis d’assignation. [3] La défenderesse demande la rétraction de ce jugement au motif qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir et qu’elle a des moyens de défense à la demande principale. [4] La demanderesse soutient que la défenderesse a fait preuve de négligence ou d’insouciance dans la gestion de ses affaires, et en conséquence la stabilité des jugements devrait prévaloir.
ANALYSE [5] Pour les motifs qui suivent, il n’y a pas lieu de rétracter le jugement rendu par défaut. Principes juridiques [ 6 ] Dans l’affaire Géolin [1] , la juge énonce les principes applicables en ces termes : «L’article 346 du Code de procédure civile permet à une
partie condamnée par défaut d’obtenir la rétractation du jugement qui l’a condamnée si elle a été empêchée de se défendre « par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante». [ 7 ] Dans sa demande, le défendeur soutient au paragraphe 3 qu’il va démontrer au Tribunal son « impossibilité d’agir relative ». [ 8 ] Le pourvoi en rétractation de la défenderesse contient non seulement les motifs qui supportent sa demande, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. Il faut noter que dans le présent dossier, le défendeur invoque ses moyens de contestation de façon très
sommaire. Mais le Tribunal ne se prononcera pas sur cet élément, vu la conclusion à laquelle il arrive.
[ 9 ] Les autres formalités ont été respectées par la défenderesse. [ 10 ] Dans le cadre d’une demande de rétractation, deux principes s’opposent généralement : celui de la stabilité des jugements et celui du droit d’être entendu. [ 11 ] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements [2] about:blank - _ftn4 . Ce principe doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui du droit d’être entendu. [ 12 ] Le droit d’être entendu est fondamental [3] .
Il fut décidé, à plusieurs reprises, que la règle audi alteram partem est un principe plus important que celui de la stabilité des jugements . Il est contraire aux principes de justice naturelle qu'une
partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu l'occasion de produire une défense. L'empêchement de le faire peut résulter d'une multitude de raisons [4] . [ 13 ] Cela étant établi, afin de concilier ces principes, le législateur permet à une
partie condamnée par défaut d’obtenir la rétractation du jugement à trois conditions [5] : − la demande de rétractation doit être produite et présentée dans les délais de rigueur prévus à l’article 347 C.p.c.; − les allégations doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation; − les allégations doivent faire valoir des moyens de défense qui paraissent soutenables. [ 14 ] Le pourvoi en rétractation constitue une exception au principe cardinal de l’irrévocabilité des jugements. [ 15 ] C’est à la
partie qui demande la rétractation qu’appartient le fardeau de prouver que les trois conditions sont remplies . [ 16 ] Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à une impossibilité d’agir. ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal ne croit pas que la négligence d’une
partie à s’occuper avec diligence de ses affaires puisse donner droit à une demande en rétractation. Au contraire, ce genre de négligence entraîne le rejet d’un pourvoi en rétractation [6] . D’ailleurs, récemment, la Cour d’appel confirmait l’absence d’impossibilité d’agir lorsque le défaut résulte d’un manque de diligence d’une
partie [7] . [ 18 ] Qu’en est-il des agissements de la défenderesse, pourquoi le Tribunal ne conclut pas à une impossibilité d’agir? [ 19 ] La défenderesse est locataire d’un immeuble dans lequel elle opère un restaurant à
titre de franchisée. [ 20 ] Le 20 septembre 2020 arrive un sinistre causé par l’eau qui provient du chauffe-eau dans les lieux loués. [ 21 ] Au moment du sinistre, la défenderesse est assurée auprès de Marsh Canada Limitée. [ 22 ] Le 22 septembre 2020, le propriétaire demande à la défenderesse une copie de sa preuve d’assurance.
La défenderesse est bien au fait du sinistre. [ 23 ] Le 15 novembre 2020, la défenderesse transmet à son franchiseur une copie de la lettre de réclamation qu’il a reçue, afin que ce dernier la transmette à son assureur. [ 24 ] La défenderesse soutient qu’elle a toujours, au cours des 6 dernières années, été assurée par un contrat d’assurance géré par son franchiseur. [ 25 ] La preuve ne démontre aucun suivi de la situation par la défenderesse, qui ne se préoccupe aucunement du suivi de cette réclamation.
Pourtant, la pièce R-7, datée du 16 novembre 2020, indique clairement à la défenderesse le procédé à suivre, les coordonnées courriel et téléphonique de la société Marsh et le montant de la franchise. [ 26 ] De plus, le 28 août 2021, les représentants de l’assureur du propriétaire font parvenir par huissier à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant 30 784$.
Encore une fois, la défenderesse fait preuve d’un mutisme total. [ 27 ] Le 13 avril 2022, la défenderesse reçoit par huissier la notification d’une demande introductive d’instance. [ 28 ] La défenderesse s’enquiert rapidement de la situation auprès du propriétaire, qui l’informe qu’il n’est pas au courant de cette démarche juridique. [ 29 ] Le 14 avril 2022, la défenderesse reçoit un courriel de l’assureur du propriétaire, monsieur Sansfaçon qui répond à son questionnement: « qu’il est vrai et fort probable que vos assureurs paient par le biais de votre assurance…afin de vous éviter des frais de consultation auprès de votre avocat, je crois qu’il vous serait plus avisé de soumettre la lettre à votre courtier d’assurance et laisser votre assureur gérer la demande. » [ 30 ] Le représentant de la défenderesse qui gère un commerce, qui reçoit une procédure judiciaire, plus de deux ans après le sinistre, choisi de transmettre une copie de la demande, accompagnée d’une lettre à son assureur, ainsi qu’au Palais de justice.
Dans cette lettre il soutient avoir soumis la réclamation à son assureur et être surpris de recevoir une procédure judiciaire. Est-ce une réaction appropriée et justifiée? Aucunement.
[ 31 ] Il ne faut pas oublier que les échanges courriel indiquent également que la défenderesse n’a pas fait de suivi malgré plusieurs demandes (R-9).
Il ne faut pas perdre de vue que la défenderesse soutient qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir, ce que la preuve contredit à plusieurs égards. [ 32 ] La défenderesse a reçu beaucoup d’indications que le dossier ne cheminait pas comme elle se l’imaginait et pourtant, la défenderesse n’a jamais choisi la voie proactive, au contraire. [ 33 ] Selon le représentant de la défenderesse, il croyait que la situation était déjà réglée et que la procédure judiciaire était une fraude! [ 34 ] La défenderesse soutient que c’est l’inaction de Marsh qui l’a placée en situation d’impossibilité d’agir, la défenderesse croyant fermement que l’assureur avait pris charge du dossier. [ 35 ] Le Tribunal n’y croit pas du tout. [ 36 ] D’autant plus que du 13 avril 2022 au 2 décembre 2022, où un courriel est transmis au représentant du propriétaire, la défenderesse ne fait plus rien, outre ce qui est mentionné ci-avant, elle ne fait aucune vérification, aucun suivi. [ 37 ] Pourtant, l’avis de jugement n’est émis que le 18 octobre 2022.
Si la défenderesse n’avait pas fait preuve de laxisme, elle avait amplement le temps de rattraper l’affaire entre le 13 avril 2022 et l’avis de jugement. [ 38 ] Finalement le 12 décembre 2022, toujours sans s’enquérir de la poursuite judiciaire, la défenderesse remplit un formulaire de réclamation auprès de son assureur. [ 39 ] Le 10 février 2023, l’assureur de la défenderesse nie couverture en raison de la dénonciation tardive du sinistre. [ 40 ] Le Tribunal ne peut pas retenir qu’une personne en affaire puisse croire que les choses se règlent par elles-mêmes sans suivi.
Cette attitude dénote une négligence et une insouciance que le Tribunal ne peut pas cautionner. [ 41 ] Lors de la réception de la procédure judiciaire, bien qu’il crût qu’il s’agissait d’une fraude, la défenderesse n’a fait aucune démarche sérieuse afin de vérifier le tout. Il est peu probable et même insouciant devant la réception d’une procédure judiciaire de ne pas consulter son avocat, surtout lorsqu’on pense qu’il s’agit d’une fraude. [ 42 ] La défenderesse soutient avoir été induite en erreur par les recommandations de monsieur Sansfaçon de ne pas consulter un avocat.
Avec respect, cette version est invraisemblable, d’autant plus que le dossier origine d’un sinistre de septembre 2020, il devenait évident que les assureurs n’avaient pas réglé la situation, vu la réception de la procédure judiciaire. [ 43 ] La version de la défenderesse est peu probable.
La défenderesse a fait preuve d’une négligence certaine qui n’équivaut pas à une impossibilité d’agir. [ 44 ] Certes, le représentant de la défenderesse a fait parvenir la procédure judiciaire à son assureur, mais le Tribunal ne croit pas que cela répare son laxisme, au contraire, plutôt que de se responsabiliser face à la réception d’une procédure, encore une fois, il se détache du problème, comme s’il n’existait pas.
Nous croyons que les démarches du représentant de la défenderesse se démarquent de l’affaire Larouche [8] . [ 45 ] En effet, puisqu’il croyait le problème réglé depuis au moins deux ans, il aurait dû effectuer un suivi auprès de son assureur, plutôt que simplement lui envoyer la procédure par la poste. Sinon, tout au moins, faire un suivi plus rigoureux de cette situation plutôt qu’attendre que la situation se règle par elle-même. [ 46 ] La preuve démontre que la défenderesse n’a fait preuve d’aucune diligence dans le traitement du présent dossier.
Le pourvoi en rétractation ne démontre pas que la défenderesse a été dans l’impossibilité d’agir au sens de la loi. [ 47 ] La défenderesse a adopté un comportement négligent dans la défense de ses droits. Elle a laissé cheminer ce dossier qui la concerne, plus de deux ans, comme si elle n’avait aucun intérêt ou responsabilité dans celui-ci.
Si elle n’a pas eu la possibilité de s’expliquer quant à la procédure initiale, ce n’est pas en raison d’une impossibilité d’agir, mais bien en raison de son propre laxisme. [ 48 ] Le Tribunal est convaincu que le maintien du jugement rendu par la greffière spéciale n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, mais que le contraire le ferait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Cloutier Lavery Avocats Procureurs de la demanderesse M e Yannick Dompierre
RPGL Avocats Procureurs de la défenderesse Procureur de la mise en cause Date d’audience : 18 juillet 2023
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