2019 QCCQ 8832, 2019 QCCQ 8832
Opinion
Protection de la jeunesse — 199058 2019 QCCQ 8832 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005713-188 760-41-005714-186 DATE : 9 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2013 Y Né le [...] 2017 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de X -et- C , père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que son implication est toujours nécessaire vis-à-vis de la mère et des enfants, X et Y, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confiée à sa tante maternelle jusqu’à sa majorité et que Y soit maintenu auprès de sa mère pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parties se disent en accord avec ces recommandations. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] La mère a su se reprendre en main et stabiliser sa situation personnelle.
Bien que X soit heureuse de voir sa mère qui est en mesure d’imposer des règles et un cadre, l’enfant aurait des réactions au retour des visites. [ 5 ] L’enfant est de retour dans son milieu familial en date du 19 janvier 2019. X a besoin de beaucoup d’encadrement et la mère se voit obliger de redoubler d’efforts dans la réponse aux besoins de sa fille. Le service d’éducateur est donc très présent auprès de la famille. [ 6 ] X demeure en réaction dans son milieu. La mère est débordée et stressée. [ 7 ] En juin 2019, X verbalise vouloir retourner chez sa tante.
La mère reconnaît que sur le plan affectif, elle peut faire vivre du rejet à sa fille. [ 8 ] Le milieu de vie des enfants demeure désorganisé et la mère est inadéquate vis-à-vis X. Selon la mère, X fait cinq (5) crises par jour. [ 9 ] Le 27 août 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée et X retourne chez sa tante. [ 10 ] Le père de X est complètement absent de sa vie. [ 11 ] Pour sa part, Y démontre un développement préoccupant. [ 12 ] Y a beaucoup souffert du contexte familial empreint de violence conjugale et des conflits mère-X, etc.
Selon la Directrice, cette exposition à tous ces conflits laisse des traces sur son développement. [ 13 ] Le père de Y a repris sa situation. Selon l’intervenante, [Intervenante 1], le père doit s’engager dans le plan d’intervention. Il doit tenir Y hors de portée de ses difficultés relationnelles amoureuses. [ 14 ] Y a toujours résidé auprès de sa mère. Celle-ci est sa figure d’attachement.
La mère devra le stimuler adéquatement et le père devra se mobiliser afin de jouer un rôle plus significatif dans la vie de son fils. [ 15 ] X doit faire l’objet d’une décision qui favorisera sa stabilité et son apaisement à long terme. La maintenir au sein de son milieu familial maternel ne permet pas d’atteindre ces objectifs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur les plans physique et éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont toujours compromis en raison de situations de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juillet 2018; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle, madame D, laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2031; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant Y soit confié à sa mère pour une durée de neuf (9) mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant trois (3) rencontres consécutives avec l’intervenante; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 25 ] PERMET la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties;
[ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au [...] 2031 pour X et pour une durée de neuf (9) mois pour Y; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 1 er novembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père, M. C Date d’audience : 9 septembre 2019
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