2014 QCCA 1651, 2014 QCCA 1651
Opinion
Rosenberg c. Agence du revenu du Canada 2014 QCCA 1651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024229-148 (500-17-076519-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MICHAEL ROSENBERG M e François Demers ( Spiegel, Sohmer, inc ) INTIMÉE AVOCAT(
S) L’AGENCE DU REVENU DU CANADA M e Andrew Miller ( Ministère de la justice du Canada ) MISES EN CAUSE AVOCAT(S)
4341350 CANADA INC. 4341376 CANADA INC. CHANIE ROSENBERG MICHAEL ROSENBERG AND CHANIE ROSENBERG IN THEIR CAPACITY AS TRUSTEES TO THE ROSENBERG FAMILY TRUST En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2014 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – homologation d’une transaction – compétence- Cour supérieure vs Cour fédérale Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 8 septembre 2014. Arrêt déposé ce jour, voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), prononcé le 17 janvier 2014, qui comporte les conclusions suivantes : ACCUEILLE le moyen préliminaire soulevé par l’Agence du revenu du Canada; REJETTE la requête introductive d’instance, la nature essentielle du recours entrepris relevant de la juridiction exclusive de la Cour fédérale. 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] Au terme d’une vérification fiscale entreprise en 2008 et qui s’est terminée au début de l’année 2010, l’appelant, les mis en cause et l’intimée ont conclu, le 19 février 2010, une entente relativement aux années d’imposition 2006-2007 qui prévoit notamment : On the basis of our review of the relevant jurisprudence, published policies, commentaries as well as our review of the present existing legislation relative to the transactions undertaken by the taxpayers and on the merit of your technical representations and responses thereto, the Canada Revenue Agency (“the Agency”) is at the present conjecture (emphasis added), satisfied with the reporting positions taken by the taxpayers, and as such the Agency will not proceed with any reassessments for the taxation years mentioned in caption, with the exception of a revision of the capital gain as initially declared by MCRFT in its 2007 taxation year. […] As a result, the taxpayers will not seek to shelter any income inclusion from other sources of revenues, by the use of similar financial instrument and or straddling practices aforementioned for all future taxation years, unless clearly permitted by a policy statement or similar pronouncement by the Agency or a new final court judgment.
Furthermore, should any evidence come to our attention as to a breach regarding the terms of resolution forthwith mentioned, the Agency reserves the right to declare this agreement null and void. […] Please note that should the fact pattern for which we based our conclusion change at any time in the future, the Agency may, at such time, review its present position accordingly in the light of the facts and circumstances applicable at that time. […] [ 3 ] Presque trois années se sont écoulées lorsque, le 7 janvier 2013, l’appelant reçoit de l’intimée une demande péremptoire de renseignements conformément à la
Loi sur l’impôt sur le revenu [« L.i.r. »] « in relation to the « straddle loss » that was allocated by the Mazel Partners GP (Mazel) ». [ 4 ] Les nouveaux renseignements exigés, dans le cadre du réexamen des déclarations fiscales de l'appelant pour les années 2006 et 2007, concernent principalement les activités de Mazel et de quatre autres entités corporatives, liées à l’appelant, qui auraient participé à l’opération de « stellage » (straddle). [ 5 ] N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, l’intimée prévient les avocats de l’appelant, le 15 mars 2013, qu’à moins d’obtenir les renseignements, dans les 15 jours suivants, elle a l’intention de se prévaloir de l’article 231.7 L.i.r. et requérir du tribunal une ordonnance de production. [ 6 ] Voulant à l’évidence prendre le fisc de vitesse, l’appelant introduit dès le 22 mars 2013, un recours par lequel il demande l’homologation de la transaction du 13 février 2010, le retrait de la demande de renseignements ainsi que des ordonnances empêchant l’intimée de se prévaloir de l’article 231.7 L.i.r. et d’émettre un nouvel avis de cotisation. 2.
POSITION DES PARTIES [ 7 ] L’appelant soutient que ce qu’il considère comme étant la transaction conclue avec l’intimée empêche cette dernière d’exiger de lui les renseignements requis par la demande péremptoire du 7 janvier 2013 et, le cas échéant, d’émettre une nouvelle cotisation, sans avoir préalablement établi que le contexte a à ce point changé que l’entente qu’elle constatait est désormais nulle et non avenue. [ 8 ] Son recours viserait principalement la reconnaissance judiciaire de l’existence et de la portée de cette transaction.
Les conclusions injonctives et déclaratoires qu’il comprend ne seraient que des accessoires à la requête en homologation. [ 9 ] S’agissant là d’une question purement contractuelle, l’
article 17 de la
Loi sur les Cours fédérales prévoit que la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec exercent en cette matière une compétence concurrente, mais l’appelant est d’avis que la Cour supérieure est définitivement mieux outillée pour la trancher.
[ 10 ] L’intimée soutient, pour sa part, que la démarche et la conclusion de la juge d’instance sont sans faille en ce qu’elle a déterminé le tribunal compétent pour entendre la demande en fonction de la nature essentielle du litige. [ 11 ] Or, l’objectif que poursuit l’appelant, en l’espèce, serait fondamentalement d'empêcher l’intimée d’exercer les pouvoirs que lui octroie la L.i.r. en matière de vérification, d’enquête et de cotisation. Cela étant, la nature essentielle du recours intenté consiste en une demande de contrôle judiciaire des actes d’un office fédéral qui relève, en vertu de l'
article 18 de la
Loi sur les Cours fédérales , de la compétence exclusive de la Cour fédérale en première instance. 3. DICUSSION [ 12 ] Le pourvoi soulève l’application de l’article 31 C.p.c. et des articles 17 et 18(1)
a) et (3) de la
Loi sur les Cours fédérales [« L.c.f. »], qui prévoient : 31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun, elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. 31. The Superior Court is the court of original general jurisdiction; it hears in first instance every suit not assigned exclusively to another court by a specific provision of law. 17.
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.
(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :
a) la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d’argent appartenant à autrui;
b) un contrat conclu par ou pour la Couronne;
c) un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable;
d) une demande en dommages-intérêts formée au
titre de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :
a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la
Section de première instance de la Cour fédérale;
b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la
Section de première instance de la Cour fédérale.
(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une 17.
(1) Except as otherwise provided in this Act or any other Act of Parliament, the Federal Court has concurrent original jurisdiction in all cases in which relief is claimed against the Crown.
(2) Without restricting the generality of subsection (1), the Federal Court has concurrent original jurisdiction, except as otherwise provided, in all cases in which (
a) the land, goods or money of any person is in the possession of the Crown; (
b) the claim arises out of a contract entered into by or on behalf of the Crown; (
c) there is a claim against the Crown for injurious affection; or (
d) the claim is for damages under the Crown Liability and Proceedings Act.
(3) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine the following matters: (
a) the amount to be paid if the Crown and any person have agreed in writing that the Crown or that person shall pay an amount to be determined by the Federal Court, the Federal Court — Trial Division or the Exchequer Court of Canada; and (
b) any question of law, fact or mixed law and fact that the Crown and any person have agreed in writing shall be determined by the Federal Court, the Federal Court — Trial Division or the Exchequer Court of Canada.
(4) The Federal Court has concurrent original jurisdiction to hear and determine proceedings to determine disputes in which the Crown is or may be under an obligation and in respect of which there are or may be conflicting claims.
(5) The Federal Court has concurrent original jurisdiction
obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.
(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :
a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada;
b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits — actes ou omissions — survenus dans le cadre de ses fonctions.
(6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale. 18.
(1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :
a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; […]
(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire. (
a) in proceedings of a civil nature in which the Crown or the Attorney General of Canada claims relief; and (
b) in proceedings in which relief is sought against any person for anything done or omitted to be done in the performance of the duties of that person as an officer, servant or agent of the Crown.
(6) If
an Act of Parliament confers jurisdiction in respect of a matter on a court constituted or established by or under a law of a province, the Federal Court has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of the same matter unless the Act expressly confers that jurisdiction on that court. 18.
(1) Subject to
section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction (
a) to issue an injunction, writ or certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and […]
(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under
section 18.1. [ 13 ] Afin de distinguer, aux fins de ces dispositions, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale en vertu de l'article 18 L.c.f. et ce qui peut relever de la compétence concurrente de la Cour supérieure en vertu des articles 17 L.c.f. et 31 C.p.c. , il faut d'abord, comme le souligne avec justesse la juge de première instance, établir « la nature essentielle de la demande en se basant sur une appréciation réaliste du résultat concret visé » [1] . [ 14 ] Au paragraphe 14 du recours introductif d’instance, l’appelant ne cache pas l’intention qui anime l’introduction de son recours : 14.
Compte tenu que le demandeur s’expose ultimement à une condamnation pour outrage au tribunal s’il ne devait pas répondre aux questions formulées dans la lettre P-3 et il est urgent et nécessaire que cette honorable cour détermine et déclare que la Transaction a pour effet d’empêcher la défenderesse de se prévaloir de l’article 231.1 de la Loi afin de forcer le défendeur à lui transmettre des réponses à une série de questions visant à remettre en cause l’objet même de la Transaction . [Nous soulignons] [ 15 ] L’homologation seule n’est donc pas recherchée, en réalité, mais surtout une déclaration relative à la nature, au sens et à la portée de l’entente consignée dans la lettre du 19 février 2010. [ 16 ] Peu importe la façon de formuler les conclusions de la demande, celle-ci a pour objectif fondamental d’empêcher l’intimée de questionner l’appelant et d’obtenir de lui des informations susceptibles de servir de base à établir une éventuelle cotisation. [ 17 ] Or, ces demandes relèvent, comme le souligne à bon droit la juge, de la nature de l’injonction ou d’un jugement déclaratoire et ont pour cible un « office fédéral » au sens où l’entend l’ article 2(1) de la
Loi sur les Cours fédérales [2] . [ 18 ] L’homologation de la transaction n’est, en l’espèce, que le véhicule procédural emprunté par l’appelant pour amener devant la Cour supérieure du Québec un débat visant à contrecarrer l’exercice des pouvoirs de vérification et d’enquête attribués au ministre par la L.i.r. et ultimement celui d’émettre une nouvelle cotisation. [ 19 ] La nature du recours entrepris par l’appelant consistant essentiellement en une demande de contrôle judiciaire des actes de l’intimée, au sens de l'
article 18 L.c.f. , il relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale. [ 20 ] Il n’y a cependant pas lieu, en l’espèce, de trancher la question plus générale de déterminer si les transactions conclues par l’État fédéral peuvent être l’objet de la procédure en homologation prévue au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec. [ 21 ] La juge était, dans les circonstances, justifiée d’accueillir le moyen préliminaire de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 22 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARIE-France BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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