2011 QCCA 1314, 2011 QCCA 1314
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec 2011 QCCA 1314 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004563-100 (500-36-004900-091) C.S.M. (500-63-002659-073) C.Q.M. DATE : 11 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – Appelante - Poursuivante c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – Intimée - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 8 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable France Charbonneau) qui a rejeté l’appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2008 par la Cour du Québec, district de Montréal, chambre criminelle et pénale (l’honorable Louise Bourdeau) acquittant l'intimée; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Bich et Léger : [ 3 ] REJETTE l’appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Me Michael Walter Larivière Me Marie-France Quintal Vigneault Thibodeau Bergeron Pour l’appelante Me Éric Downs Me Tristan Desjardins Downs Lepage, s.n.a. Pour l’intimée Date d’audience : 9 juin 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND
[ 4 ] La poursuivante, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette son appel d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, acquittant l'intimée, Hydro-Québec, d'une poursuite pénale sous l' art. 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , L.R.Q., ch.
S-2.1, ci-après la Loi (« en tant que maître d'œuvre sur un lieu de travail situé à Montréal, arrondissement Lachine, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux en hauteur, celui-ci n'étant pas protégé contre les chutes en hauteur »). [ 5 ] Au cœur du litige se trouve la détermination de l'entité qui agissait comme maître d'œuvre au sens de la Loi , une expression ainsi définie à son art. 1 : « le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ».
CONTEXTE [ 6 ] Le 4 mars 2005, Hydro-Québec émet un appel de soumissions pour la fourniture, sur demande, de la main-d'œuvre, de matériaux et tous les services nécessaires à l'exécution de divers travaux électriques et civils dans divers postes de transformation et lignes de transmission sur l'île de Montréal et ses environs, pendant une année, le tout étant d'un ordre de grandeur entre 1 000 000 $ et 3 000 000 $.
Ce contrat peut être prolongé d'une autre année par Hydro-Québec. [ 7 ] L'art. 5.3 des clauses particulières précise la nature du contrat proposé en ces termes : 5.3 Disponibilités de l’entrepreneur L’entrepreneur doit être en mesure d’exécuter les travaux à l’emplacement désigné par le représentant d’Hydro-Québec, dans un délai de soixante-douze (72) heures après la demande du représentant d’Hydro-Québec et fournir toutes les ressources requises pour effectuer les travaux.
Il est entendu que les services de main-d’œuvre ne sont pas continus et qu’ils seront requis selon les besoins d’Hydro-Québec à différentes périodes de la durée du contrat, et ce sans que l’entrepreneur n’ait droit à une indemnité pour l’arrêt des travaux. De plus, l’entrepreneur doit être en mesure d’exécuter simultanément plusieurs projets dans le Territoire Ouest (Installations Transport Montréal Est, Laval et Montréal Ouest).
Pour les travaux de nature urgente, mettant la sécurité du public en jeu ou pouvant affecter la continuité du service, l’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux requis, dans un délai plus court jugé raisonnable par le représentant d’Hydro- Québec. À cet effet, l’entrepreneur doit fournir au représentant d’Hydro-Québec, le nom et le numéro de téléphone des personnes ressources qui peuvent être contactées en dehors de l’horaire normal de travail et qui ont le pouvoir de regrouper une équipe pour procéder à des interventions ou travaux d’urgence.
Avant de commencer tout travail, l’entrepreneur doit avoir reçu tous les renseignements techniques sous forme de dessins, croquis, instructions verbales ou écrites, selon ce que le représentant d’Hydro-Québec jugera nécessaire. [je souligne] [ 8 ] Quant aux articles 1, Définitions, et 8, Santé et sécurité, ils indiquent « Hydro-Québec est le maître d'œuvre ». [ 9 ] Sintra inc. est choisie et, le 29 mars 2005, un bon de commande au prix forfaitaire de 1 795 559,15 $ lui est émis par Hydro- Québec.
Elle expédie à la CSST, le 15 avril 2005, un formulaire dit avis d'ouverture d'un chantier de construction où elle indique qu'elle agira à
titre de maître d'œuvre, que le chantier ouvrira le 25 avril 2005 et durera 6 mois et que son contrat est d'une valeur de 1 795 559,15 $. Aucune adresse précise du chantier n'est donnée. Son contrat est prolongé en avril 2006 d'une année pour un montant forfaitaire de 1 487 891,85 $. [ 10 ] Vers le 25 septembre 2006, Hydro-Québec demande à Sintra de procéder au démantèlement de deux tours situées à Lachine, ainsi qu’à l'enlèvement des clôtures et fondations et la remise en état du site afin de le vendre à un tiers. Le 26 septembre 2006, Sintra fait la mobilisation du chantier.
Elle engage contremaître et travailleurs et retient les services d’un entrepreneur pour l'assister dans la méthode qu'elle a choisie pour le démantèlement. En aucun temps des employés d'Hydro-Québec n'ont participé à l'exécution des travaux. Sintra avait un programme de prévention qui visait les travaux et devait aussi se conformer aux directives de sécurité d'Hydro- Québec pour tous les chantiers, tel qu'indiqué dans les documents d'appel de soumissions. [ 11 ] Le 30 septembre, un monteur, engagé par Sintra, fait une chute mortelle d'une tour. Un enquêteur de la CSST est dépêché.
Dans son rapport, il ne mentionne pas Hydro-Québec dans le résumé des faits relatifs à l'accident et ne lui en transmet pas une copie.
Malgré cela, s'en tenant au seul contenu des documents d'appel de soumissions, il qualifie Hydro-Québec de maître d'œuvre et la CSST la poursuit. JUGEMENTS DES INSTANCES INFÉRIEURES [ 12 ] La juge de la Cour du Québec retient qu'il ne faut pas se limiter strictement à l'analyse des clauses contractuelles et que le législateur entend par « maître d'œuvre » la personne qui, sur le chantier et dans l'action concrète, exerce cette tâche. Elle conclut eu égard à la preuve que la CSST n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu'Hydro-Québec était le maître d'œuvre.
[ 13 ] La juge de la Cour supérieure rejette l'appel de la CSST, reprenant essentiellement le raisonnement de la première juge. Elle ajoute une précision, qui ne fait pas l’affaire de la CSST : « il est mal fondé en droit de prétendre que l'identification du maître d'œuvre sur un chantier de construction doit être faite avant le début des travaux ». PRÉTENTIONS DE LA CSST [ 14 ] Selon la CSST, la détermination du maître d’œuvre d'un chantier doit être faite avant le début des travaux, à la lumière du rapport juridique voulu par les parties, notamment en matière d'autorité sur le chantier.
En l'espèce, le contrat intervenu découle des documents d'appel d'offres, lesquels désignent Hydro-Québec comme le maître d'œuvre. C'est donc elle qui serait le maître d'œuvre du chantier et, à ce titre, elle devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de la construction (art. 196 Loi ), ce qu'elle a fait défaut de faire. Elle serait donc coupable de l'infraction reprochée.
DÉCISION [ 15 ] La Loi exige du maître d'œuvre qu'il pose divers gestes préalablement au début des travaux (voir, par exemple, l' art. 198 ), dès le début des activités sur le chantier (par exemple, l'envoi d'un avis d'ouverture du chantier, art. 197), pendant les travaux (notamment, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, art. 196) et à la fin des activités sur le chantier (par exemple, l'envoi d'un avis de fermeture du chantier, art. 197). Bref, en tout temps utile, il doit exister un maître d'œuvre, y compris avant que ne débutent les travaux.
De plus, à défaut pour le maître d'œuvre de satisfaire à ses obligations en vertu de la Loi, il peut faire l'objet de diverses mesures, dont une poursuite pénale. [ 16 ] Afin d'identifier le maître d'œuvre d'un chantier, les tribunaux administratifs, passés et actuels, ont dégagé des critères ainsi résumés par le commissaire Daniel dans Résidences du Manoir de la Vallée inc. et Entreprises Landco inc. , 2009 QCCLP 1484 : [20] Sur ce même sujet, la jurisprudence a défini, depuis fort longtemps, des critères afin d’identifier le maître d’œuvre d’un chantier de construction.
Ces critères, récemment réitérés, sont les suivants : ➢ l'identification du maître d’œuvre doit se faire avant le début des travaux ; ➢ l'identification du maître d’œuvre est faite à partir des documents contractuels, le cas échéant, lesquels sont étudiés dans l'optique de leur mise en application lors des travaux de construction ; ➢ la qualification donnée aux intervenants par les documents contractuels n'est pas déterminante aux fins de l'identification du maître d’œuvre au sens de la LSST ; ➢ le maître d’œuvre est soit le propriétaire, soit la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ; ➢ on doit d'abord rechercher s'il existe une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux sur un chantier de construction.
Cette personne peut être le propriétaire s'il assume la responsabilité de l'exécution des travaux ; ➢ la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux s'entend de la prise en charge, de façon concrète et réelle, de l'ensemble des travaux sur les lieux mêmes où ils s'effectuent ; ➢ la responsabilité de l'approbation, du contrôle ou de la surveillance des travaux à exécuter est une responsabilité distincte de celle de l'exécution de l'ensemble des travaux ; ➢ à défaut de pouvoir identifier, sur un chantier, une personne qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux, ce sera alors le propriétaire qui sera maître d'œuvre. [ 17 ] Ces critères ne lient pas les tribunaux judiciaires saisis de procédures pénales, mais il est bon de les garder à l'esprit pour comprendre la réalité entourant l'application de la Loi, ce que les tribunaux pénaux de première instance n'hésitent d'ailleurs pas à faire (voir par exemples : Commission de la santé et sécurité du travail c.
Société d'énergie de la Baie James , 2010 QCCQ 5985 ; CSST c. Électrolux Canada Corp ., 2010 QCCQ 1906 ).
Je procéderai donc à ma propre analyse de la Loi , à la lumière des quelques jugements rendus précédemment par l'ordre judiciaire (Cour supérieure et Cour du Québec). [ 18 ] Reprenons la définition de maître d'œuvre énoncée par le législateur : le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux. [ 19 ] Il s'en dégage les éléments suivants, qui recoupent ceux identifiés par les tribunaux administratifs : - Identification d' un chantier de construction; - Détermination de tous les travaux qui doivent y être exécutés; - Examen du rapport juridique établi entre le propriétaire et le tiers afin de voir si le premier a confié au deuxième la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ; - À défaut de l'existence d'un tel lien juridique, le propriétaire est le maître d'œuvre au sens de la Loi .
[ 20 ] Le premier élément est physique et objectif : un chantier.
Pour l'identifier, il faut se rappeler que la Loi en son art. 1 définit ainsi ce qui constitue un chantier de construction : un lieu où s'effectuent des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs. [ 21 ] Il s'agit donc d'un endroit physique où l'on exécute des travaux à l'égard d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage qui s'y trouve ou s'y trouvera désormais.
Une visite de reconnaissance des lieux devrait suffire, quoiqu'on ne peut exclure des difficultés dans le cas de chantiers juxtaposés ou encore de lieux séparés constituant des parties d'un même projet. [ 22 ] Le deuxième élément peut s'avérer plus complexe. Il faut établir un portrait global du projet pour éviter de scinder les étapes successives de réalisation des travaux en autant d'ensembles avec des maîtres d'œuvres distincts. [ 23 ] Le troisième élément requiert un examen de l'objet du contrat intervenu entre le propriétaire et le tiers.
L'ensemble des travaux identifiés précédemment sont-ils tous confiés au tiers qui est libre des moyens d'exécution? En d'autres mots, les rapports juridiques font- ils du propriétaire un simple donneur d'ouvrage et du tiers un véritable entrepreneur au sens des art. 2098 et suivants C.c.Q. ? [ 24 ] Si un écrit existe, la réponse à cette question pourra se faire, du moins dans un premier temps, à la lecture de l'ensemble des documents contractuels. Dans le cas contraire, il faudra interpeller le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur pour déterminer leur intention.
J'ajoute que, dans tous les cas, c'est l'intention véritable qui compte et pas nécessairement les mots utilisés, les appellations que se donnent les parties ou l'écrit présenté ( Gescon Ltée c. Roireau , C.S. St-Hyacinthe, n o 750-36-00006-82, 20 janvier 1983, l'honorable Maurice Lagacé, j.c.s.; Commission de la santé et sécurité du travail c. Société d'énergie de la Baie James , précité, par. 102 ), le tout selon les règles habituelles en matière d'interprétation des contrats (art. 1425 et s. C.c.Q .; Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy , [2006] R.J.Q. 100, 2005 QCCA 1172 ).
Cette intention véritable pourra aussi se dégager du comportement des parties sur le chantier ( art. 1426 C.c.Q. ). [ 25 ] Il se peut aussi qu'en cours d'exécution des travaux la nature des rapports change; par exemple, le donneur d'ouvrage retirant par exemple à l'entrepreneur une
partie des travaux pour les confier à un autre ou encore, insatisfait, remplaçant l'entrepreneur par un autre pour l'ensemble des travaux restants. Dans le premier cas, l'entrepreneur cessera d'être le maître d'œuvre du chantier et le propriétaire le deviendra, mais uniquement à compter de ce moment, et ce, pour la suite de l'exécution des travaux. Dans le deuxième cas, le nouvel entrepreneur devient le maître d'œuvre et non le donneur d'ouvrage qui n'a fait qu'exercer son droit de surveillance des travaux, sans pour autant assumer une
partie de la responsabilité d'exécution desdits travaux. [ 26 ] Ces deux derniers exemples font ressortir l’à-propos de la précision apportée par la juge de la Cour supérieure.
S'il est vrai qu'il doit exister un maître d'œuvre avant le début des travaux et en tout temps par la suite, et qu'il faut accorder une très grande importance au contrat intervenu entre le propriétaire et le tiers retenu avant le début des travaux, il n’en demeure pas moins que le juge saisi d'une poursuite pénale doit déterminer, au jour précis de l'infraction alléguée, qui était alors le maître d'œuvre du chantier. * * * * * [ 27 ] En l'espèce, il ressort de la preuve que : - un chantier s'est ouvert fin septembre 2006 à Lachine; - les travaux qui devaient y être exécutés étaient l'enlèvement des clôtures, le démantèlement des deux tours désaffectées s'y trouvant, l'enlèvement des socles de béton et la remise générale en état du site; - l'exécution de l'ensemble des travaux sur ce chantier a été confiée par Hydro-Québec à Sintra dans le cadre d'un contrat général de disponibilité intervenu en 2005; - Sintra a choisi la méthode d'exécution des travaux, a engagé les travailleurs requis et a retenu les services d'un sous-entrepreneur pour l'assister dans l'exécution des travaux.
En aucun moment, un employé d'Hydro-Québec n'a participé à l'exécution des travaux ni au choix de la méthode de démantèlement. [ 28 ] À l'égard du chantier de Lachine, la nature des rapports entre Hydro-Québec et Sintra me semble être celle de donneur d'ouvrage et d'entrepreneur, ce dernier agissant comme véritable maître d'œuvre. Il est vrai que les documents d'appel de soumissions décrivaient Hydro-Québec comme le maître d'œuvre.
Il faut cependant ajouter qu'il s'agit de documents techniques normalisés et que le soumissionnaire choisi, Sintra, l'a été pour une période de deux années durant lesquelles elle fut appelée à exécuter différents travaux sur divers chantiers en vertu de commandes spécifiques.
C'est lors de la passation d'une commande spécifique pour un chantier qu'il faut déterminer la nature des rapports juridiques voulus par les parties à l'égard de celui-ci. [ 29 ] Dans ces circonstances, les juges des instances inférieures ont eu raison de conclure que la CSST n'avait pu établir, hors de tout doute raisonnable, que l'accusée, Hydro-Québec, était le maître d'œuvre du chantier de Lachine le 30 septembre 2006. CONCLUSION [ 30 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit être rejeté.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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