2014 QCCQ 7589, 2014 QCCQ 7589
Opinion
Protection de la jeunesse — 14628 2014 QCCQ 7589 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009397-133 DATE : 10 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j ., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens de l'article 38d)(1) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que les parents, plus particulièrement le père, ont mis X en contact avec monsieur C qui est un ami d'enfance du père. [ 3 ] Considérant qu'à l'été 2011, Monsieur C s'était porté à des gestes d'attouchement sexuels sur X. [ 4 ] Considérant que par la suite, les parents ont coupé les contacts avec Monsieur C pendant plus d'un (1) an mais les ont repris depuis quelques mois. [ 5 ] Considérant que Monsieur C et le père consomment ensemble de l'alcool et que lorsque cela survient Monsieur C adopte des comportements déplacés en se collant sur X et en l'embrassant. [ 6 ] Considérant que cette situation a entraîné la judiciarisation du dossier et depuis la comparution au Tribunal X n'a plus de contact avec Monsieur C.
Les parents semblent réaliser le sérieux de la situation et respectent intégralement cet interdit de contact.
[ 7 ] Considérant que les démarches sont faites pour que X puisse bénéficier de services offerts par [l’organisme A]. [ 8 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire qu'un suivi social se poursuive dans la famille.
L'adolescente et les parents sont d'ailleurs prêts à y participer. [ 9 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens de l'article 38d)(1) de la LPJ ; [ 12 ] CONFIE l'adolescente à ses parents; [ 13 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures; [ 14 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et monsieur C; [ 15 ] ORDONNE au DPJ de signifier ledit interdit de contact à monsieur C; [ 16 ] INTERDIT aux parents de mettre X en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour un (1) an.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'adolescente Date d’audience : 10 janvier 2014 GM/ho
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