2019 QCCQ 8105, 2019 QCCQ 8105
Opinion
Dufour c. 9115-8014 Québec inc. 2019 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-32-001307-192 DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE DUFOUR demandeur c. 9115-8014 QUÉBEC INC. défenderesse et Michel Bérubé appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’avocat Jean-Claude Dufour réclame 5587,55 $ de 9115-8014 Québec inc. ( 9115 ) à
titre d’honoraires et déboursés pour services professionnels rendus. [ 2 ] L’un des deux actionnaires, Michel Bérubé, reconnaît la dette de la compagnie 9115 à l’égard de Me Dufour, dans sa contestation. Il est absent à l’audience. [ 3 ] Pour sa part, Jacques Bérubé conteste la demande. Selon lui, la compagnie n’a pas confié mandat à Me Dufour.
Il demande l’intervention forcée de Michel Bérubé pour que ce dernier soit condamné à payer personnellement les honoraires de Me Dufour. [ 4 ] Pour l’essentiel, Jacques Bérubé plaide que 9115 est une compagnie de gestion, propriétaire d’immeubles et ne fait aucune vente. [ 5 ] La compagnie 9115 est une société par actions [1] . Selon lui, pour engager la compagnie, deux signatures sont requises, dont obligatoirement une, du groupe A, dans lequel apparaissent les noms de Jacques Bérubé, à
titre de président, et Michel Bérubé comme vice-président secrétaire. [ 6 ] Le dossier pour lequel Me Dufour réclame des honoraires professionnels porte sur une transaction d’un véhicule Fifth Wheel de marque Delani. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Me Dufour présente-t-il une preuve prépondérante du mandat confié par la défenderesse lui permettant de lui réclamer 5587,55 $ pour services professionnels rendus? [ 8 ] Le Tribunal doit-il autoriser la demande d’intervention forcée contre Michel Bérubé? L’ANALYSE [ 9 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De même, le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. L’article 2804 du Code pose ce jalon dans l’administration de la preuve.
Me Dufour présente-t-il une preuve prépondérante du mandat confié par la défenderesse lui permettant de lui réclamer 5587,55 $ pour services professionnels rendus? [ 10 ] En l’espèce, la demande principale est une action sur compte entre Me Dufour et 9115 . [ 11 ] Michel Bérubé reconnaît que la compagnie 9115 est endettée à l’égard de Me Dufour [2] . [ 12 ] La preuve révèle que l’un et l’autre des actionnaires, Jacques ou Michel Bérubé, confient des mandats à Me Dufour dans le cours normal de leurs opérations.
[ 13 ] À l’époque où Me Dufour agit dans un dossier avec Michel Bérubé pour 9115 , le litige concerne un Fifth Wheel Delani, année 2012, vendu à des tiers. Les dénommés Bouchard et Tremblay poursuivent 9115 et la Banque de la Nouvelle-Écosse [3] . Le certificat d’origine de véhicule [4] établit le propriétaire comme étant 9115 . Ce litige fait l’objet d’une transaction entérinée par monsieur le juge François Boisjoli.
Michel Bérubé est signataire de la transaction pour 9115 . [ 14 ] La correspondance de Me Dufour à 9115 est adressée au nom de monsieur Jacques Bérubé et de monsieur Michel Bérubé [5] . [ 15 ] Dans l’affaire dans laquelle il reçoit mandat de Jacques Bérubé, Me Dufour adresse des comptes intérimaires à 9115 et ils sont payés.
Seule, la dernière facture demeure impayée, ce qu’il lui réclame. [ 16 ] Parallèlement à cette affaire, Me Dufour agit dans un autre dossier dans lequel son interlocuteur est Jacques Bérubé, ce que ce dernier reconnaît. [ 17 ] Le 30 octobre 2017, 9115, représentée par Jacques et Michel Bérubé, vend l’entreprise à Méga Centre du véhicule inc. [6] Le seul administrateur de Méga Centre est Michel Bérubé, président et secrétaire. [ 18 ] Jacques Bérubé soutient que le mandat confié à Me Dufour par Michel Bérubé est nul puisqu’aucun mandat n’est signé, ce qui aurait requis deux signatures. [ 19 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion de monsieur Jacques Bérubé.
La copie de l’annexe [7] qu’il produit au soutien de sa prétention, à savoir que deux signatures sont nécessaires, réfère à un numéro de compte bancaire et non à toutes les opérations de la compagnie. [ 20 ] Dans le cours normal des affaires, les administrateurs peuvent engager la compagnie envers des tiers. De façon pragmatique, il serait difficile qu’il en soit autrement. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que Me Dufour démontre, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
Le Tribunal doit-il autoriser la demande d’intervention forcée contre Michel Bérubé? [ 22 ] 9115, par la voix de Jacques Bérubé, demande l’intervention forcée de Michel Bérubé en garantie afin de l’indemniser de toute condamnation prononcée contre elle. [ 23 ] Il soutient que le contrat de vente d’entreprise intervenu le 30 octobre 2007 prévoit que l’acheteur doit assumer tous les passifs du vendeur (9115-8014 Québec inc.).
Or, le contrat de vente d’entreprise prévoit que l’acheteur est Méga Centre du véhicule inc. et non Michel Bérubé. [ 24 ] Mais il y a plus, pour qu’il y ait mise en cause forcée d’un tiers, les conclusions recherchées contre celui-ci doivent découler de la même trame factuelle et du même syllogisme sur lequel porte le débat de l’instance principale [8] .
Monsieur le juge Serge Gaudet rappelle ce principe dans l'affaire Syndicat de la copropriété de St-Exupéry : [15] Selon la Cour d’appel, pour que le critère de nécessité soit satisfait, il doit exister « une connexité ou un rapport entre les assises du litige principal et celles de la demande de mise en cause. Autrement dit, il faut un champ d’intersection véritable entre les questions soulevées par l’un et l’autre ». Dans une décision récente, le juge en chef Fournier écrit qu’il « faut donc en définitive que les conclusions recherchées contre la tierce
partie découlent de la même séquence factuelle et du même syllogisme que celui dont débattent les parties à l’instance principale ». [16] En définitive, il s’agit donc de savoir si la mise en cause soulève le même débat que le litige principal (ou à tout le moins un aspect de ce débat) ou s’il s’agit d’un débat distinct .
S’il s’agit d’un même débat, en tout ou en partie, il peut être opportun, en effet, d’éviter la multiplicité des procédures et le risque de jugements contradictoires par une instruction et un jugement commun, qui donneront ainsi une solution complète et globale au litige, sans devoir procéder par étapes.
En revanche, s’il s’agit d’un autre débat, sans rapport étroit avec le litige principal, on ne saurait imposer au demandeur d’alourdir sa procédure par l’introduction d’un débat distinct qu’il n’a pas souhaité entreprendre. (…) [9] Nos soulignés, les références sont omises [ 25 ] Les prétentions de 9115 pour appeler Michel Bérubé en garantie ne rencontrent pas le critère de connexité entre les assises du litige principal et celles de la demande d’intervention forcée. [ 26 ] Il s’agit d’un tout autre débat découlant d’une clause apparaissant au contrat de vente de l’entreprise.
Ce recours est distinct et ne peut donner ouverture à un appel en garantie en la présente instance. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal doit essentiellement se prononcer sur la demande principale. [ 28 ] Le Tribunal accueille la demande pour le montant de 5587,55 $ d’honoraires réclamés, somme qui n’est pas contestée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE 9115-8014 Québec inc. à payer à Jean-Claude Dufour la somme de 5587,55 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 26 mars 2019 et les frais de justice; [ 31 ] REJETTE la demande en garantie, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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