2014 QCCQ 7927, 2014 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 14839 2014 QCCQ 7927 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000001-145 DATE : 17 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2011; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 MARS 2014 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection pour un enfant âgé de trois ans qui fait l'objet de mesures volontaires en protection depuis août 2012.
Il est confié au père depuis février 2013 suite à l'instabilité émotive et conjugale de la mère qui entrave ses capacités parentales. [ 2 ] La requérante demande que l'enfant soit confié à son père tout en assurant que l'intervenant supervise les contacts avec la mère.
Différentes mesures sont également demandées afin d'apporter un support au père dans l'exécution de ses obligations parentales. [ 3 ] L'enfant est représenté par son avocate qui consent aux mesures demandées. [ 4 ] La mère est absente et non représentée bien que dûment informée de la présente procédure. [ 5 ] Le père est présent et fait plusieurs admissions. Il consent aux mesures proposées. Contexte [ 6 ] Le 10 août 2012, la directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement pour l'enfant en raison du risque sérieux de négligence de la mère.
L'enfant demeure toutefois confié à la mère jusqu'au 5 février 2013, date où il est finalement confié à son père. Au total, trois mesures volontaires interviennent afin d'assurer le suivi de la famille visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] La présente requête en protection vise à soustraire l'enfant du risque de négligence physique et éducative que la mère représente considérant son instabilité conjugale et émotive. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis deux ans maintenant.
Le père habite chez ses parents avec l'enfant et la mère alterne de milieu entre Ville A et Ville B. [ 9 ] La mère est connue du centre jeunesse. Son fils aîné, aujourd'hui âgé de sept ans, est confié à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité considérant l'incapacité de la mère à répondre à ses besoins. Elle a donné naissance récemment à un troisième enfant. La preuve est muette quant à sa situation.
Elle entretient toujours une relation avec le père de cet enfant mais elle est ponctuée de ruptures et de reprises. [ 10 ] La mère est décrite par l'intervenant comme une personne impulsive qui peut être violente en cas de contrariété. Actuellement, elle vit beaucoup de colère face à l'intervention du centre jeunesse ce qui la rend imperméable à toute intervention sociale auprès d'elle. Elle se dit épuisée et incapable de participer aux différents suivis. Son état entache ses capacités à répondre aux besoins de son enfant. [ 11 ] Le père habite chez ses parents avec son enfant.
Ceux-ci en assurent la garde lorsque le père travaille en forêt pendant la saison estivale. L'enfant fréquente également la garderie à temps plein. [ 12 ] La preuve révèle que le père permet des contacts entre la mère et l'enfant sans supervision. Il témoigne qu'il ne perçoit pas de difficultés chez la mère et lui accorde sa confiance sans autre prise de précaution ou vérification. Il n'avise pas l'intervenant puisque, dit- il, il ignorait qu'il devait le faire jusqu'à aujourd'hui.
Il admet que le [...] dernier (jour de l'anniversaire de l'enfant), il a permis à la mère de l'amener avec elle de 16h00 à 21h00, sans en aviser le centre jeunesse. Il ne croit pas nécessaire d'exercer plus de surveillance considérant que la mère ne présente pas de risque de négligence. [ 13 ] Par ailleurs, il affirme maintenant avoir bien compris et s'engage à respecter les directives et recommandations des intervenants.
Il assure qu'il a avisé ses parents de collaborer avec les intervenants puisque ceux-ci présentaient aussi certaines réticences à l'intervention sociale. [ 14 ] Selon l'intervenant, le père a des bonnes capacités parentales et répond adéquatement aux besoins de son enfant. Les responsables de la garderie confirment que les comportements de l'enfant sont adéquats. Il interagit normalement avec ses pairs et son adaptation est facile.
Analyse [ 15 ] L'enfant se développe bien et son milieu de vie actuel répond à ses besoins. [ 16 ] Le problème se situe exclusivement dans la permissivité du père qui permet des contacts avec la mère sans prendre les précautions nécessaires afin d'assurer la sécurité de l'enfant.
[ 17 ] En effet, la preuve établit que la mère ne peut répondre aux besoins de son enfant et les risques de négligence sont présents en raison de ses antécédents et de son instabilité émotive et conjugale.
Elle ne désire pas collaborer et s'oppose à toute intervention du centre jeunesse. [ 18 ] Il est établi que le père possède toutes les capacités parentales nécessaires à répondre aux besoins de l'enfant mais il n'a toujours pas entrepris de démarches de garde légale afin de régularisé la situation de l'enfant. [ 19 ] L'intervention de mesures de protection afin d'éviter d'exposer l'enfant aux risques de négligence que représente sa mère devient donc essentielle.
Ces contacts doivent donc être supervisés et de l'aide éducative doit être dispensée à celle-ci afin qu'elle puisse assumer son rôle auprès de son enfant de façon adéquate. [ 20 ] Considérant l'attitude réfractaire de la mère face aux services offerts par le centre jeunesse, son opposition à modifier sa situation et les risques de négligence qu'elle représente, la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
La permissivité du père à permettre des contacts entre la mère et l'enfant sans autre vérification place la sécurité de l'enfant à risques. [ 21 ] Les mesures de protection demandées sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 26 ] QUE l'enfant soit confié à son père; [ 27 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE du consentement du père à n'autoriser les contacts que par le biais de la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE du consentement du père afin que l'enfant fréquente la garderie cinq jours par semaine; [ 30 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil des A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 31 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 10 mars 2014
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