2023 QCCQ 7235, 2023 QCCQ 7235
Opinion
Protection de la jeunesse — 233903 2023 QCCQ 7235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000009-221 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 novembre 2022, le Tribunal révisait l’ordonnance du 8 juillet 2022 et ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de
réadaptation jusqu’au 2 mai 2023 avec intégration progressive chez ses grands-parents si la situation le permettait. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] présente au Tribunal une demande en révision et en prolongation modifiée en date du 14 juillet 2023 pour que l’adolescente continue d’être hébergée en centre de réadaptation et qu’il lui soit permis d’intégrer une famille d’accueil. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande de même que l’adolescente. [ 4 ] L’audition de ce dossier a débuté le 2 mai 2023 et a été reporté puisque la demande n’avait pas été signifiée au père. [ 5 ] À ce moment, il avait été déterminé que l’adolescente, qui a eu 17 ans en [...] 2023, avait atteint ses objectifs de travail en centre de réadaptation et qu’il était demandé qu’une intégration en famille d’accueil soit faite rapidement. [ 6 ] Le dossier a donc été remis dans l’attente de la signification de la procédure au père. [ 7 ] Entretemps, un nouveau signalement a été fait concernant des agissements à caractère sexuel par l’adolescente, mais celui-ci n’a pas été retenu. [ 8 ] Également, l’adolescente a multiplié les difficultés comportementales, dont lors d’un voyage étudiants en Ontario, ce qui a nécessité la continuité de son hébergement en centre de réadaptation et le dépôt de la demande en révision modifiée. [ 9 ] La preuve démontre que le retour de l’adolescente chez les grands-parents n’est pas possible, l’intégration progressive à cet endroit ordonnée le 4 novembre 2022 n’ayant pu se faire.
Le retour chez sa mère n’étant pas possible non plus, reste donc l’hébergement en famille d’accueil lorsque l’adolescente n’aura plus besoin d’être hébergée en centre de réadaptation. [ 10 ] C’est pourquoi, elle et sa mère sont d’accord avec le contenu de cette demande en révision modifiée qui sera valide jusqu’à la majorité de l’adolescente, le [...] 2024. [ 11 ] La preuve démontre également qu’il n’y a eu aucun contact entre le père et l’adolescente et, vu qu’elle ne désire pas le rencontrer, il y a lieu de suspendre les contacts père/enfant, ce qui n’empêchera toutefois pas l’adolescente de pouvoir voir son demi- frère. [ 12 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande modifiée; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 4 novembre 2022; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2024 : - QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation et PERMET l’intégration en famille d’accueil dès que la situation le permettra; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et le degré de supervision requis, et ce, en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; - SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son père; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment son suivi en pédopsychiatrie et sa thérapie en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant copte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse
Me Ysabelle Trudeau Procureure de l’adolescente Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Dates d’audience : 2 mai et 27 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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